‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 30 sur 89 · c. 4, C. XX, qu. 3. Voyez Thomassin, id. p · texte numérisé non relu

c. 4, C. XX, qu. 3. Voyez Thomassin, id. p

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eh 916,reconnait aux religieux le droit de succéder.

Ce droit non plus ne fait aucun doute pour les Canonistes. Tous attestent que le moine ne perd point son droit de succession, ni sontitre d’héritier ; il succède à ses parents ab snfestat (1), il recueille les hérédités de ceux qui l'ont institué soit avant, soit après la profession, et il les acquiert pour son couvent.

Il faudrait reproduire ici les observations que nous avons présentées au sujet de la dévolution des biens du moine au momentdesaprofession,dire, par exemple, que le moine et son couvent ne succèdent pas aux fiefs militaires.

Sur ce point particulier, les Assises de Jérusalem se montrent plus favorables aux intérêts des monastères que le droit canonique lui-même ; elles permettent en effet au moine de recueillir un fief qui doit un tel service ; le couvent le fera rendre par un vicaire (2).

Si le moine est fils de duc ou de comte, en un mot

1 « .… Jus suitatis et succedendi non perdiderunt.… Imo succedunt et talis successio acquiritur monasterio. » G. Benedicti, 1° pars. Et uxorem nomine Adelaïdam, I, n°. 209, fol. 60, v.

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