‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 32 sur 89 · c. 10, C7 XIX; qu · texte numérisé non relu

c. 10, C7 XIX; qu

4. & .…..talis successio per eos acquüiritur monasterio. » G. Benedicti. Et uxorem nomine Adelaïdam I n, 200, fe. 60, v.

PT We si bien qu’il succèdera au père du moine, même après la mort de ce dernier. Les parents ne pourront en outre exhéréder leurs enfants pour des fautes commises avant leur entrée en religion ; ce serait porter atteinte aux droits du monastère.

Une difficulté se présente ici : sile moine nesuccède point ap znfestat, mais par suite d’une institution, il devra, pour acquérir l’hérédité, l’accepter, faire adition ; or, un tel acte exige, de la part decelui qui l’accomplit, et personnalité et volonté, et l’une et l’autre font défaut au moine. On ne doit d’ailleurs point distinguer si le testament a été fait avant ou après la profession de l’institué, lorsque le testateur n'est mort qu'après, car le testament n’a de valeur qu’au jour de la mort du testateur ; jusque là, il aurait pu le révoquer. Il nous est donc permis d’observer que le testateur,qui est censé connaître la loi, savait qu'en instituant un moine, ilinstituait en réalité son monastère (1).

Il semblerait donc qu'il faut tenir l’opinion de la plupart des Canonistes pour bonne et dire que puisque l'institution a été faiteen vue du monastère, l’hérédité lui était immédiatement déférée, sans que le

{. « Quicquid enim monacho reliquitur censetur contemplatione monasterii reliqui. » G. Benedicti 2: pars. Si absque liberis moreretur, IT n. 8r, fol. 26r.

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moine eût à intervenir. La volonté du monastère où de l'abbé qui le représente suffisait; bien plus, il était censé acquérir par un droit propre (1). Et de même que l’hérédité, laissée au fils de famille ou à l’esclave, pouvait être directement acquise par le père ou le maître, celle qui est laissée au moine pouvait être directement acquise par le couvent. Et la difficulté que nous présentions est ainsi supprimée.

Mais l'opinion des Légistes est tout opposée ; eux sont d'avis que l’hérédité ne peut être acquise au couvent sans le fait de l’institué, et qu'il faut que celui-ci fasse adition. Le droit de faire adition est en effet un droit attaché à la personne ; on ne peut l'en détacher et permettre à un tiers d’en user.

En outre, l’hérédité déférée à l’esclave n’est acquise à son maître que par son intermédiaire. À plus forte raison doit-on accorder le même droit au moine : le maître peut vendre son esclave et refuser de le nour-

1. « Hæœc quæstio paucæ dubitationis est, tenendo opinionem Canonistorum, dicentium, quod monacho herede instituto hereditas immediate defertur monasterio absque ministerio aut facto monachi heredis instituti...…. Prout tenent Inno. Jo. And. Panorm. et ceteri in c. in præsentia de probat. nam,cum voluntas monachi sit translata in monasterium, sufficit ad acquisitionen hereditatis sola voluntas monasterii seu abbatis monasterium representantis : imo ipso jure censetur monasterio acquiri.» G. Benedicti. ibid. n. 60, fol. 25 v.

tir, l’abandonner ; le monastère doit nourrir le moine et le garder ; sa servitude paraît donc supérieure à celle de l’esclave. D'ailleurs, faire adition n’est, ajoutent les auteurs quitiennent cette opinion pour bonne, qu’un fait qui n’exige point un acte de volonté de la part du religieux (1).

En ce cas, le moine pourrait donc répudier l’hérédité ou refuser de faire adition aussi bien qu'il peut l'accepter. Que se passera-t-il, alors ? qui recueillera l’hérédité : le couvent ou l’appelé du degré suivant et le substitué ? Les Légistes se divisent ici. Pour les uns, il faut comparer le moine à l’esclave, et comme le substitué est préféré au maitre, si l’esclave refuse de faire adition, ilsera préféré au monastère (2). Pour les autres, c’est au fils qu’il faut comparer le moine. Or, au refus de son fils, le père peut néanmoins accepter et exclure le substitué. Et l’on démontre facilement que la comparaison est plus facile à établir entre le moine et le fils qu'entre lui et l’esclave. Le fils ne peut être vendu, il a toujours le droit d’être nourri ; ces droits, le moine les a aussi, mais non l’esclave. Le moine doit être comparé au fils ou même au fils ##/ans,qui ne peut ni vou-

1. G. Benedicti, ibid. n. 81. C’est aussi l’avis de Durandi, ibid. p. 12.

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