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loir ni refuser ; c’est bien le cas du moine qui par sa profession a renoncé à sa volonté, puisqu'il a renoncé à ses propres inclinations. La servitude religieusé est donc plus dure que la servitude ordinaire. Ceci n’est point tout à fait exact; il faut direque l’on comparera le moine tantôt à l’esclave et tantôt au fils, selon que la comparaison entraînera des conséquences plus ou moins favorables au monastère (1),
Celui-ci pourra donc accepter si le moine refuse, il pourra aussi refuser s’il a accepté (2).
Cette dernière opinion, et celle des Canonistes qui aboutit au même résultat, nous semblent devoir être préférées : toutes deux en effet donnent au monastère l'acquisition immédiate, et c’est l'opinion générale que le monastère acquiert mieux que n’aurait pu acquérir son auteur, s’il était resté au siè-
1. «.....religiosus enim in acquirendo pro monasterio partim servo, et partim filiofamilias æquiparatur, prout monasterio utilius fuerit. » Tamburinius, tome III, disp. XI, qu I, n.5.— G. Benedicti, ibid. n. 84-86. — Durandi, ibid. m7
2. À Rome, si le père refuse, le fils peut accepter : mais il ne peut le faire que s’il est pubère, ou lorsqu'il sera pubère ou suz jurts : il acquiert alors la propriété et aussi la jouissance et l’administration des biens héréditaires (Accarias, tome Î, n. 208, p. 774, note 2.). Il ne peut en être ainsi du moine : le moine est tenu pour ##/ans, il ne sera jamais sut jurts, et il ne peut acquérir pour lui ni propriété ni jouissance,