‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 52 sur 89 · NOEL S · texte numérisé non relu

NOEL S

d'abord admise par la papauté elle-même. Mais bientôt on y apporta quelques adoucissements et nous voyons,en 1265,Clément IV accorder aux Frères Prêcheursle droit de recueillir les successions qu'ils auraient recueillies, s’ils étaient restés au siècle. Le couvent devra vendre les biens et n’en garder que le prix. Les autres Ordres Mendiants obtinrent peu de temps après la même faveur, ainsi que celle de faire tomber la substitution écrite pour les cas où l'institué meurt sans enfants (1).

1. « Rescriptum Clementis [Vi ubi est talis conclusio : Vos itaque vestris supplicationibus benignius annuentes, authoritate apostolica declaramus quod vos in temporalibus in quibus succederetis in seculo existentes licet possitis succedere, et bonorum ipsorum possessionem apprehendere, ac libere vendere bona ipsa, et pretium eorum in utilitatem vestram convertere ». — Sixte IV accorde aux Franciscains ce privilège « quod conventus eorum habeant loco filii ad excludendum substitutum. Et postea subnectit de fratribus Prædicatoribus, Augustinentibus,Carmelitis et similibus ». Boerius. Decisio CCCLIIII, p. 730.

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