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chera que ce testament soit rompu par l'oubli ou l’exhérédation du couvent, et la profession ne fera pas évanouir la substitution écrite pour le cas où le grevé mourrait sans enfants (1).
Le moine Mendiant, tenu pour mort dès sa profession, ne pourra plus recueillir aucune succession ni ab intestat ni testamentaire {2) : le testament qui l’instituera sera donc nul, si le testateur n’a point désigné un substitué. De même le monastère ne pourra recueillir un legs fait au moine, sauf cependant s’il peut être considéré comme un legs d’aliments : un legs même plus considérable pourra, suivant quelques-uns, être accepté (3)..
Cette théorie de la mort civile, si rigoureuse, fut
1. « Si vero nihil est relictum et intravit monasterium fratrum minorum idem dicendum quod non rumpitur : imo sicut morte naturali confirmatur ». Panormitanus, ibid. n. 50 fol. 18 r. — Le Frère Mineur ne pourra non plus partager ses biens entre ses enfants, puisque ceux-ci les ont recueillis lors de sa profession, et qu’il n’a plus la capacité de faire aucun acte civil.
2. « Cordigeri non possunt institui heredes. Dictum fuit quod Cordigeri Montepessulani non erant recipiendi ad petendum hereditatem contra Beatricem heredem ab intestato, licet se dicerent heredes institutos ». Stilus Curiæ Parlamenti. Quæst. 317, p. 336.
3. Bartole. Tractatus de Minoricisin librosIV distinctos, passim. — Guy Pape. Quæst. DXCV. De usufructuario,