Richer, p. 679 2. Thomassin, tome VI. p
Louis.
ms ON de peur de la main-morte. Quelques Ordres, quelques prélats protestèrent, mais le sentiment public était entièrement favorable au nouveau système. On trouvait, comme autrefois l'Empereur Léon, « qu’il ne convient point que des gens qui font profession de mépriser les richesses envahissent des biens à quelque titre que ce soit ». Nous devons dire que malheureusement certains Ordres ne donnaient que trop raison àcesplaintes par l'étendue démesurée de leurs
possessions foncières.
La théorie du droit civil françaisest donc la théorie de la mort civile. Nous allons l’étudier dans toutes ses conséquences, comme nousavons fait pour la théorie de la gedicatio. Mais il nous faut auparavant observer que le point d’où l’on dut partir pour l’établir est différent de celui des Canonistes. Ceuxci n'avaient voulu, après Justinien, que sanctionner les conséquences du vœu faità Dieu par lereligieux, et du don de soi-même et de ses biens à son couvent, et ils avaient, dans cet esprit, transmis au couvent tous les biens et tous les droits du religieux.
Les Civilistes ne s’en tiennent point là; pour eux « le vœu de pauvreté est un contrat non-seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du public. Ce contrat contient de la part des religieux une abdication solennelle de leur être civil, et un engagement
vis-à-vis du mondeavec lequel ils rompentalors tout commorce de renonrer à ses avantages temporels » (1).
Partant d’un tel principe, ils devaient aboutir à la théorie de la mort civile qui dépouille le moine non plus au profit de son couvent, mais au profit de ses parents. Leurs intérêts et celui de l'Etat sauvegardés, le droit civil s’efforcera de ne point se montrer tracassier envers l'Eglise, et il permettra aux moines et à leurs parents de donner au couvent des pensions, pourvu qu’elles soient modiques.