‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 6 sur 89 · Canon VI ; années 381 et 383. Thomassin, tome VIIp · texte numérisé non relu

Canon VI ; années 381 et 383. Thomassin, tome VIIp

5 Voyez S, Hieron. epist. 24 de obitu Paulinæ.

CERTO RES de leurs membres (1) ; ils leur permirent de recevoir des donations (2), jusqu’au jour où Justinien leur donna tout droit sur le patrimoine des religieux, en réservant toutefois les intérêts légitimes de la famille et des créanciers.

Et c’est la théorie de Justinien qui servira de base à la théorie du droit canon. Celle-ci régna en France jusqu'aux XIIIe et XIVE siècles, puis au nom de l'intérêt des familles et de celui de l'Etat, on s’éleva contre elle et l’on dépouilla les moines de tous leurs droits civils ; on les réduisit à un état de mort civile.

La Révolution leur rendit leurs droits en prohibant en France les vœux monastiques de l’un et l’autre sexe. (3) Le pouvoir civil prétend depuis lors ignorer la constitution monastique ; il renonce à la sanctionner par des institutions favorables aux intérêts de l'Eglise et favorables à ses propres inté-

rêts (4).

1. Loi 20 C. de episcopis et clericis I. 3 (Impp. Theod. et Valent. anno 434).

2. Loi 13, C. de sacrosanctis ecclesiis, I, 2 (Impp.Valent. et Marcianus anno 455).

3. Décret des 13-19 février 1790. Art. 1er « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solenrels de l’un ni de l’autre sexe. »

4. Le pouvoir civil a d’ailleurs d'autres moyens — mais c’est ici une question de droit public — d'empêcher les monastères d'acquérir et de conserver des biens,

ASE à

Notre étude — étude de droit canonique occidental et d’ancien droit civil français — s’étendra donc du VIe au XVIIT: siècle. Elle comprendra deux parties bien distinctes :

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