bona quæ a successione parentum habuerant ante
Le principe est donc bien posé au XVesiècle, mais on en trouve des applications bien antérieures. Un arrêt de l'Echiquier de Normandie de 1207, donne en effet à la fille d’un certain Roger Vernée la saisine des biens dont son père était saisi, lors de sa profession (1). Louet, qui cite cet arrêt, en note un autre de 1225 (OZim homines, fol. 31) qui est porté dans le même sens : un frère doit prendre la terre de sa sœur qui se fait religieuse (2).
Ce sont les deux premiers arrêts que l’on puisse citer à l’appui de cette théorie. Puis les idées gagnent du terrain, et envahissent tousles pays de coutumes. Au XVe siècle, elle est solidement établie, comme nous l’avons vu. Mourant au monde un instant de
ingressum vel ipsi aliter acquisiverant... Per professionem aliis accrescunt parentibus in gradu parentelæ proximioribus de jure succedere debentibus..…. » loc. cit. n. 220, fol. 60. — Voyez en outre : Et uxorem nomine Adelaïdam, II,n,. 1-3, fol. 66-67.
1. « Judicatum est quod filia Rogerii Vernei habeat saisinam suam de hoc unde pater ejus fuit saisitus quando ivitad religionem ». Recueil des Jugements de l'Echiquier, n. 5, p. 4. — Vid. Choppin (3 de moribus, titre I, n. 3); — et Richer, p. 176.
PRE US ER præceptum fuit baillivo Malesionensi, utterram, quam dicta Yolanda (monialis) de mandato Curiæ Domini Regis deliberaverat reassumat in manu Domiui Regis eteam deliberet Domino Montis Belleti et aliis coheredibus suis ». Louet, loc. cit.
raison avant que de faire profession, le moine ne peut plus transporter ses biens au couvent par une donation tacite ; il faudra une donation expresse (1).
Tous les biens du moine, ses alleux, ses fiefs passeront donc à ceux qui doivent les recueillir à sa mort naturelle, à ses parents ou au seigneur ; et c’est surtout ici pour les fiefs que l’on fait intervenir l'idée de l'intérêt de l'Etat (2). |
Les droits viagers que pouvaient avoir lereligieux, les usufruits quels qu'ils soient, celui du père de famille sur les biens de ses enfants, s’éteindront et seront réunis à la nue-propriété, comme au cas de mort naturelle (3). C'est là l'opinion générale, mais quel-
1. « Hodie per ingressum religionis non fit tacita bonorum dedicatio monasterio.... » Rebuffe. Proemium. Glossa 5, n. 21, p. 18. — Guy Pape. Quæstio CCCX VII, p. 318.
2. «... non sunt capaces nec in illis succedunt, licet aliquæ ecclesiæ teneant feuda, tamen istud est per amortizationem factam a rege propter quod per amortizationem ista servitia personalia sunt exstincta. Sed non hæc possit res in præjudicium reipublicæ, cum hujusmodi servitia personalia sint introducta pro defensione reipublicæ, ita quod feuda antiquius a principe dabantur pro stipendiis tantum et erant personalia ». Chassenée. Des fieds. Rubrica IL, 8 5, n. 10.
RH mr remanet ususfructus penes proprietarium et consolidatur cum proprietate.... Et puto patrem in hoc regno amittere usumfructum ut cæteros fructuarios per pro-
ques auteurs sont d’un avis opposé. Fevret dit que, si le couvent peut ‘posséder, il recueillera l’usufruit, que l’on considèrera eomme un revenu destiné à subvenir aux besoins du religieux, Si c’est un couvent. de Frères Mendiants, durant la vie du profès, ses héritiers en profiteront, et il donne à l'appui de son opinion un arrêt du Parlement de Dijon du 5 août 1647 (1). Cette dernière solution est évidemment une solution bâtarde et inacceptable. Ou le moine ne meurt pas et il apporte l’usufruit à son couvent, ou bien il meurt, le couvent ne peut recueillir, et l’usufruit est réuni à la nue-propriété. G. Benedicti veut aussi laisser l’usufruit au moine pendant sa vie, mais il défend son opinion par d’autres arguments : l'entrée au couvent, dit-il, serait trop dure pour le moine, s'il avait perdu tous ses droits : il est mort quant à ses droits civils, soit ; mais non quant à ses droits naturels (scz/icet quoad comedendum et bibendum) (2).
Possédait-il une pension viagère, le moine ne la conservera pas. On la laisse au mort civil, car il lui faut bien vivre ; mais le couvent se charge de l’en-
fessionem in monasterio factam». Guy Pape. Quæst DXCV, Annot. Ferrerii, p. 498.
1. Traité de l'abus, 1. 4, ch. 7, n. 16, (cité par Richer. c. XI).