pars. Mortuo itaque testatore I, n. 208, fol
tretien et de la nourriture du moine, cet argument n’a donc point de valeur (1).
De même le douaire de la religieuse s'éteindra par la profession ; elle ne pourra le conserver que dans les limites d’une pension alimentaire (2).
Quant au droit d’emphytéose, Boërius dit, en termes formels, qu’il appartient au monastère (3).
Quels sont les effets de la profession sur la substitution ? Ilest bien évident que la question ne se pose plus comme en droit canon, et qu’il ne s’agit plus de savoir qui aura les biens du moine grevé de substitution, le substitué ou le couvent, ni si une condition dont l’accomplissement écarterait le grevé de la vie religieuse doit être tenue pour contraire à l'ordre public. Elle se pose ainsi : la profession entrainant la mort civile ouvre-t-elle la substitution ?
Un certain nombre d'auteurs ne veulent pourtant point admettre cette solution : la mort civile infamante n'ouvre point la substitution, et cette mort du moine n’est que le résultat d’un règlement de pure politique. Ses héritiers devront donc, tant qu'il vivra,recueillir la jouissance des biens du fidéi-