‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 63 sur 89 · Richer, p. 831. Chap. XII · texte numérisé non relu

Richer, p. 831. Chap. XII

par les guerres ou par les rapines incessantes, On décida donc que si le couvent était trop pauvre, les : parents du moine pourraient, sa vie durant, être tenus de fournir des aliments à son couvent (1).

Mais cette pension n'appartiendra point aumoine, c'est l’abbé qui touchera les arrérages et qui décidera de l'emploi qui doit en être fait (2).

Entrainant la mort civile, la profession dissout le mariage.

Si le mariage n’a pas été consommé, s’il est annulé aussitôt que contracté, il n'a pu produire aucun effet civil, non plus que de simples fiançailles. La femme reprendra purement et simplement sa dot,et n'aura droit ni au douaire, ni à la communauté, ni à aucun autre avantage (3).

Si le mariage a été consommé, il ne peut être dissous que si les deux époux font vœu de continence. Entrent-ils tous les deux en religion, leur succession est ouverte et leurs enfants la recueillent. S'ils n’ont point d'enfants, la communauté se partage entre les héritiers de l’un et de l’autre, et les autres biens vont à ceux à qui leur naissance les a

donnés. Les deux époux étant supposés morts en

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