Per religionis ingressum perditur fendum, non res
emphiteotica ». Coutume de Touraine, ch, des donaisons entre les nobles, 1° art.
commis, et la propriété, si le fidéicommissaire meurt avant le moine. En un mot l'entrée en religion n’agirait aucunement sur la substitution : elle n'aurait d'autre effet que d'assurer que le grevé mourra sans enfants. Il faudrait attendre, pour ouvrir la substitution, la mort naturelle du moine (1).
Richer n’est pas de cet avis ; cette mort irrévocable et librement acceptée, doit l'ouvrir. L’interprétation de la volonté du testateur conduit au même résultat : il a préféré le substitué aux héritiers du grevé. Un arrêt du Parlement de Paris de 1660 et l'ordonnance de 147 (2) décident en ce sens.
Enfin la mort de la profession donne ouverture au droit de retour du donateur (3).
Plusieurs arrêts de jurisprudence voulurent adoucir les rigueurs de cette mort civile, le moine n'apportant rien au couvent devient pour lui une charge très lourde, et si la plupart des couvents étaient fort riches, d’autres ne l’étaient point, ruinés
1. « Fideicommissum nec expirat, nec transit in monasterium ; sed remanet venienti ab intestato, etiamsi fuerit frater minor, usque ad mortem naturalem vel aliam civilem, ut prorsus perdat civitatem, vel transfuga fiat. » Dumoulin, sur l’art. 152 de la Coutume de Paris, cité par Richer, Chap. XI, p. 820.