Richer. p
Il leur était cependant permis, s'ils Voyageaient ou s'ils étudiaient dans une Université, d'avoir un pécule ; ils pouvaient en avoir un aussi pour les besoins de l'administration .Mais s'ils y faisaient quelque bénéfices, c'était l’abbé qui y succédaît, 7wre peculir(1)-
1. Richer, ibid. — « ..…. non est heres, nec successor universalis, sed successor bonorum et bona Religiosi jure peculii accipit ». Il n'est donc tenu qu'inéra vires. Le Prestre. Centurie II, ch. 30.