DE L'INCAPACITÉ DE SUCCÉDER, ET D'ACQUÉRIR A TITRE GRATUIT
La profession a rendu le moine incapable de tout acte de la vie civile, en le faisant tenir pour mort. Un mort ne succède point, le moine ne succédera point à ses parents (1).
C’est là une règle absolument contraire au droit romain et canonique. Pouvait-on donc l’admettre ? Nos Légistes répondirent affirmativement et s’efforcèrent de prouver la légitimité de cette règle.
Les moines, disent-ils, ont refusé souvent d’user du droit qu’ils avaient de succéder ; les laïques en ont profité, et ainsi s’est établie la coutume en France. Et cette coutume a pu déroger au droit
"1. « Religieux et religieuses profez et professes ne succèdent à leurs parens, ni le Monastère pour eux ». Pithou Règle XX VI, 3, p. 54.
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des successions, attendu, dit G. Benedicti que les successions sont de droit positif, et que la coutume peut toujours déroger à ce droit. L'usage est en effet le maître de toutes choses ; les règles qu'il établit conviennent auxmæursdu pays, alors qu’une loi étrangère écrite en une autre langue n’y convient point toujours ; et c'est bien ici le cas, car en France presque tous les biens sont des fiefs et il importe que les fiefs ne deviennent pas biens de mainmorte (1).
Cette coutumeest d’ailleurs fort antiqueen France. G. Benedicti affirme avoir vu dans les Commentaires de César que les Druydes ne succédaient pas ; or les religieux en venant en France se sont soumis à cette règle ; et jamais la règle romaine n’a été appliquée en France, non plus, d’ailleurs, disent nos auteurs, que les capitulaires de Charlemagne qui la reproduisent (2). Une telle antiquité donne donc un titre ou tout au moins une présomption de titre à cette coutume. Et d’ailleurs si l’on veut d’autres raisons,les Papes, en laissant faire, sont présumés avoir accordé sur ce point des dispenses à la France ; le
1.« In regno Franciæ bona fereomnia immobilia sunt feudalia, emphyteuticaria vel tributaria.… et sic in manusmortuas et privilegiatas transire non possunt », G. Benedicti. Et uxorem nomine Adelaïdam I, n. 261, fol. 63.