Feudorum lib. IT, 21 et
2. Voyez pour toute cette argumentation. G. Benedicti, ibid. no 220-230, fol 60 et 61.
3. « Or voyons après d’empeschement d’héritage.Les empeschements sont tels :.... religion... Aulcun qui en religion ait faict profession, pourtant qu'il porte appertement habit de religion, ne peut estre hoir à auitre, caril est ainsi comme mort au monde ». Tierce Distinction XXVII. De empeschements de successions, p. 87-89.
noir, très peu postérieur(1283) contient une décision semblable (1).
Mais ce n’est point encore une règle générale dans les pays de coutume : les Établissements de Saint Louis sont muets sur ce point, et le Séz/zs qui donne la jurisprudence du Parlement de Paris au commencement du XIVe siècle, posant cette règle quele roi peut donner le droit de succéder à ceux qui ne le possèdent point, ne citepas les religieux parmi ces derniers. Le Grand Coutumier de France au contraire, (1387-1389), refuse formellement aux religieux ce droit de succéder (2).
Nous touchons au XV: siècle et nous allons, dès la 1° moitié dusiècle, trouver un certain nombre de coutumes écrites. Les premières, celles du Maine et d'Anjou, de 1411 contiennent déjà cette exclusion des moines dela succession paternelle (3). Les rédactions de 1437, 1463 et 1499 ne font que repro-
| PEL sitost comme il devinrent prophès en l'Eglise, et il se furent voué au service nostresegneur, il renoncerent de fet à toutes les cozes temporex dehors lor églises ; et avant en devroit porter heritage uns cousins en tiers degré: ou en quart, de lignage du père au religieus, que ses fix qui isteroit de l’abbeïe por avoir heritage ». Capitres LVI; chi commence le LVTI capitre, qui parole de cix qui ne doivent pas tenir heritage. Tome Il, p. 325.