‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 69 sur 89 · Livre IT, ch. XL. De succession, p · texte numérisé non relu

Livre IT, ch. XL. De succession, p

duire la même défense (1). De même aux coutumes de Lorris,dont la première rédaction est de 1499 (2). Quant aux coutumes du XVI: siècle, toutes au titre des successions posent la même règle ; quelques-unes la répètent au titre des donations.

Telle est donc au XVIe siècle la législation des pays de droit coutumier. Quant aux pays de droit écrit, ils restèrent soumis au droit romain jusqu’à l’Edit de Chateaubriant (1532), qui enleva aux religieux la capacité de succéder danstoute la France(3). Richer peut donc dire : « Il est de règle par toute la France que les religieux sont morts civilement. C'est un principe fondé sur l'autorité des lois, sur le témoignage de tous les auteurs, et sur la jurisprudence constante et uniforme de tous les parlements et de tous les tribunaux du royaume » (4).

Nous nous contenterons de cette affirmation de Richer ; nousne noterons ni les auteurs qui onttraité de ce point, il faudrait nommer tous nos Anciens, ni la jurisprudence : elle est considérable.

I. Titre III. De testamens, 816, p. 294. — Titre IV, De legitimes heritiers et suctesseurs, 830, p. 208.

2 Ch, [I De fez 68, p.22, 23.

3. « Cautum est edicto Regis Francisci I, dato a Castraubriano anno 1532, regulares succedere non posse et bona deferri proximioribus ». Guy Pape. Quæst.CCCX VII, p. 318.

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