Richer, loc. cit. Section vil
3. Richer, loc. cit. Section vi. — Héricourt, p. 164: » de Lvrit ‘téstamentum non rejicitur sic factum..….; quod ést notandum : quia mortuo nihil dandum est et fictio pro veritate habetur ». Rebuffe, loc. cit. n, 24, p. 18.
aucun pouvoir sur le temporel ». C’est là un des fondements des Libertés de l'Eglise Gallicane, si ardemment défendues partous les Légistes français (1). Morts civilement, incapables de succéder, les religieux étaient incapables aussi d’être institués héritiers ; la profession annule donc le testament qui les institue, s’il n’y est point écrit de substitution.
Quant aux legs, ils étaient aussi incapables d’en recevoir. On admit cependant qu’ils pourraient recevoir des pensions viagères modiques, à titre d’aliments ou pour leurs études. S'ils étaient d’un Ordre Mendiant, le supérieur touchait la pension et la distribuait lui-même au religieux (2). Ce legs pouvait même être un legs d’usufruit (3).
1. Cependant, si les religieux n'ont point le droit de succéder à leurs parents, on leur reconnaît le droit de recevoir une pension alimentaire sur les biens de l’hérédité «...…. in certiscasibusetcircumstantiisjudicatum fuisse refert Tornet litt. P. n. 85, cordemnatosque heredes Monachiad annuam et alimentariam portionem Monacho subministrandam, attenta et paupertate Monasterii et quantitate bonorum ad heredes per professionem monachi devoluta ». Van-Espen, loc. cit., n. 11. — G. Benedicti, loc. cit., n. 262, fol. 63. — Mémoires du Clergé, tome Il. 9° partie, titre V, cXXI, p. 165 et 166. | . 2. Héricourt, p. 166.
3. Louet. Lettre L, VIII ; il cite 2 arrêts : l’un du 24 août 1584 confirmant un legs d'aliments, l’autre de février 1615 un legs d’usufruit,
Enfin les Jésuites congédiés après l’âge de trentetrois ans purent, puisqu'ils ne retrouvaient point le droitdesuccéder,recevoir des pensions modiques (1).
Les donations furent admises aussi, sielles étaient modestes ; mais lereligieux n’en profitait point, elles étaient acquises au couvent (2). On força même les parents à donner une pension, lorsque le monastère était trop pauvre pour nourrir ses religieux.