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fets civils qui dépendent du magistrat politique seulement ».L’ordonnance rendait à ces profès le droit de succéder et de tester « nonobstant ladite profession, toutes rigueurs de droit ou coutumes à ce contraires ».
Mais cet article ne disait pas si les religieux avaient le droit de tester là où la coutume exigeait un âge plus tardif.
L'article 28 de l'ordonnance deBlois de 1579 parut
reconnaitre à ceux qui font profession le droit de tester
dèsl’âge de seize ans.Annulant les professions faites avant cet âge, elle ajoutait que les religieux qui se seront ainsi engagés avant ledit âge « pourront disposer de leurs biens et successions... et ce,trois mois après qu'ils auront atteint l’âge de seize ans. » Est-ce là une disposition formelle, devant laquelle devaient s’incliner les coutumes ? l'ordonnance accordant le droit de disposer de sa personne dès l’âge de seize ans, ne donnait-elle pas par là même le droit
‘ de disposer de ses biens ?
Nos auteurs ne voulurent point l’admettre. Cet article de l’ordonnance de Blois était, disent-ils, nécessaire pour autoriser l'exécution du testament d’un homme vivant, mais il n'avait pas d’autre but. Si la coutume permet de tester à l’âge de seize ans, on appliquera l'ordonnance ; sinon, ons’en tiendra à la coutume, caf « celle-ci se doit faire pour la conser-
vation des maisons et des familles qui seraient grandement intéressées si un mineur au dit âge pouvait disposer de ses biens et les donner aux monastères où à d’autres personnes » (1).
Et la coutume de Parisde 1580,ayantreculé jusqu’à vingt-cinq et vingt ans l’âge requis pour tester, on ne fit en effet aucun droitaux protestations du clergé, qui réclamait pour les religieux le droit de tester dès l’âge de seize ans. Le Parlement de Paris se pro-
nonça contre eux (2).
Ayant le droit de tester avant sa profession, ne l'ayant plus après, le moine pouvait-il employer la forme olographe? La difficulté venait de ce que ce testament n'ayantpoint d'authenticité et restant aux mains du profès, celui-ci aurait pu le modifier, ou le révoquer en ne le faisant point paraître ; ou même tester après la profession, en antidatant l'acte.
Les défenseurs du testament olographe soutinrent que cette forme n’est interdite à personne, qu'on ne peut présumer l’antidate, enfin que le déporté, à qui il faut comparer le moine, peut en user. A Rome, le testament de l’interdit et du captif fait avant l’interdiction ou la capture était valable, même s’il ne paraissait qu'après.