‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 78 sur 89 · TN ITS · texte numérisé non relu

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Le Châtelet décida en sens contraire, le 25 mai 1672 ; et sa sentence fut confirmée par la Grand’- Chambre, le 6 février 1673. On ne reconnaissait donc au moine le droit de tester en la forme olographe que s’il faisait paraître son testament avant la profession. Cette jurisprudence du Parlement de Paris fut étendue à toute la France par l’article 21 de l'ordonnance de 1735 (1).

La légitime et les réserves coutumières sauvegardées, le novice peut-il disposer de ses biens librement ? Peut-il se léguer à lui-même une pension ? Ces pensions sont contraires au vœu de pauvreté, aussi certains Parlementsles cassaient-ils(2);d’autres, par humanité, les validaient, se réservant le droit d'en diminuer le montant (3).

Peut-il instituer son propre couvent ? Beaucoup de coutumes lui reconnurent ce droit (4), comme

1.« Ceux ou celles qui auront fait des testamens, codicilles ou autres dispositions olographes, et voudront faire des vœux solennels de religion seront tenus de reconnaître lesaits actes par devant notaires avant que de faire lesdits vœux, sinon lesdits testamens, codicilles ou autres dispositions demeureront nuls et de nul effet ». — Voy. Richer,p. 627 et 628.

2. Arrêts du Parlement de Thoulouse de 1672, cité par Le Prestre. Centurie I, ch. 28.

3. Arrêt du Parlement de Paris, 17 juillet 1629. Mémoires du Clergé, loc. cit. p. 165 et 166.

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