‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 83 sur 89 · Richer, ch. IV, p · texte numérisé non relu

Richer, ch. IV, p

Le couvent, si le moine s’est obligé, sera cependant tenu en plusieurs cas ; il sera tenu dans la mesure où il aura profité du contrat ; il sera tenu si le moine avaitreçu l'autorisation de contracter (1).

Cette autorisation peut être donnée pour une affaire particulière ; elle peut être donnée d’une manière plus générale. Comme dans la théorie du droit canon, le moine, étudiant dans une ville qui ne possède point de couvent de son Ordre, pourra s’engager, mais seulement pour ce qui est nécessaire à sa vie et à son entretien (2).

Le moine, détenteur d’un bénéfice, ou officier du couvent, pourra enfin faire tous les actes d'administration qui seront nécessaires, dans la limite de l’autorisation qu'il a reçue. Maïs ne pouvant avoir de pécule à lui, il ne peut faire acte de disposition. C’est ce qui fut jugé au Parlement de Paris en 1600. Un moine, administrateur d’une ferme du couvent, en avait vendu les produits moyennant un certain prix ;

il en avait touché une partie et le reste avait été con-

I. « Nul religieux ne plévisse ne emprunte sans l'assentiment de la greigneur partie du convent, ou en chappitre et congié de son abbé. Mais la somme qui est establie pour commune pourvéance li convent li est tenu et non autrement s’il n’apert que ce fust en prouffit de la maison. » Le livre des Droiz....., tome II, 193. De religieux, p. 390.

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