CHAPITRE III. — Du DROIT DE DISPOSER DE SES BIENS, P
$ 1. Du droit de tester.— Du testament fait avant la profession, p. 65. — Il est privilégié, p. 66.— quid si le couvent n’y est point institué, p.67. — À quel moment les réservataires pourront-ils réclamer leur légitime, p. 69. — Si le moine peut tester après sa profession, p. 72. — $ 2. Du droit de faire des donations. — À qui le moine a-t-il pu donner p. 75. — Après avoir donné ses biens, il ne fait point profession, p. 76. — Restrictions. posées par le Concile de Trente, p. 77. — Incapacité de donner après la profession, p. 78.