CHAPITRE PREMIER
DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE.— DÉVOLUTION DES BIENS DU RELIGIEUX. — THÉORIE DU PÉCULE.
S1. — Dévolution des biens.
Par la profession, le moine renonce poùr jamais à la propriété et à la jouissance de tous les biens temporels ; et au moment même où il prononce ses vœux, il se dépouille de tous ceux qu'il possède. Il meurt au monde pour se donner tout entier à Dieu. Le droit romain cesse de le considérer comme une
Ab
personne juridique capable de soutenir un patrimoine.
Trois solutions pouvaient être admises pour régler la dévolution de son patrimoine. Il abandonne ses biens; on lestient pro derelicto, ils deviennent res nullius et tout le monde peut s'en emparer par l’occupation.— Il veut mourir; cette mort fictive ouvrira la succession en faveur de ses héritiers les plus prochesr.— Il se donne à Dieu, c’est à Dieu aussi qu'il donne ses biens, et le monastère où il fait profession les recueillera.
Cette dernière solution est celle qu’adopta le pieux Justinien et ilen écrivit plusieurs fois le principe dans ses Constitutions : « /ngressi monasterio pro tngressu se suaque dedicant Deo » (1).
1. Authentique /ngress: ad. 1. 13, C. de sacrosanctis ecclesiis [, 2. (Novelle 5, c. 5). — Voyez aussi : Auth. S7 gua mulier ad. l. cit. (Nov. 123 c. 38) «Si qua mulier,aüt vir.. morñasticam vitam elegerit et monasterium intraverit : monasterio quod intravit, rescompetere jubemus. » — Auth. Nunc autem ad 1.20, C. deeniscopis et clericis, 1, 3 (Nov. 5. c. 5).« Nunc autem cum monachus factus est, hocipso suas res obtulisse monasterio videtur. » — Nov. 123, c. 38.«..., In personis enim quæ in Monasterium vel asceterium ingrediuntur, et relinquunt hujusmodi conversationem castam : Monasterio aut asceterio ubi a principio ingrediuntur res sub tali conditione donatas aut relictas cum alia eorum substantia competere volumus, »
A l’époque même où Justinien posait ainsi les bases de cette théorie si favorable aux intérêts de l’Eglise et des monastères, Saint Benoit composait sa Règle dont allaient s'inspirer tous les fondateurs et tous les réformateurs d’Ordres religieux en Occident. Après avoir exigé de ses moines un dépouillement absolu et irrévocable, le saint leur faisait promettre la séabrlité ou le perpétuel séjour dans leur couvent. I était donc tout naturel d'attribuer à ce couvent, chargé d'entretenir le moine pendant toute sa vie, tous les biens de ce dernier. Aussi, le droit canon occidental (le seul que nous voulions étudier) fit-il sienne la législation de Justinien ; etil en tira toutes
les conséquences qui pouvaient en découler(r).
En vertu de quel principe s'effectue cette transmission des biens du moine à son monastère : suppose-t-on qu'il meurt et que le monastère lui succède ? Non. On lit bien dans les lois de Justinien
que le moine « semble mourir » (2) ; et dans les
1 « Cum ingressu monasterii omnia jura sint in monasterio translata. » Innocent IV, 1. IT. de probationibus. c. 8, in præsentia, n. 4, fol. 162 « … Cum monachi et regulares pro mortuis habentur et in ipso ingressu monasterii animam, corpus et bona in illud transtulerint. » Guy Pape. Quæstio DEXIIT. De monachis officiorum et dignitatum incapacibus, n. 5 Annot. Matthæi.