Quasi videatur mortuus esse » L. 53, 8 3.C. de epis
et cler. I. 3. — « iste... videtur mori. » Nov. 122, C.s. Louis
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éommentaires des Canonistes qu’ « il est tenu pour mort » (1).Jean d'Andrea va même jusqu'à dire que le monastère a la place d’unhéritier(2), mais il ajoute aussitôt qu’il y a une différence entre le monastère et un autre héritier. Et Innocent IV dit fort nettement que le monastère n'est même pas censé être un héritier(3). De cette idée découlent des conséquences fort importantes.
L’héritier, ne devient propriétaire de l’hérédité qu'après en avoir fait adition ; — il ne possède les choses héréditaires qu'après les avoir appréhendées, et il doit appréhender chacune d'elles. Le monastère, au contraire, a la propriété et la possession comme les avaitle novice, et il les a dès le moment même de la profession (4).
De même, pour réclamer le patrimoine du défunt, l'héritier devra agir par la pétition d’hérédité. Le monastère emploiera les actions mêmes du profes, la revendication ou la publicienne, ou, si le
moine venait d'accepter une hérédité, toutes les ac-
1. & Mortuus fingitur.» Innocent IV, ibid. n. 6. — Jean d’Andrea, I. Il, de probationibus c. 8, n. 18, fol. 116.