XII. LOIS
Un assez grand nombre de règles sociales sont citées par les écrivains de l'antiquité comme lois de l'ancienne Égypte, et à leur suffrage il faut ajouter celui de Bossuet, qui a dit que l'Égypte était la source de toute bonne police. L'examen de ces diverses règles, relativement à l'Égyjite, exigerait, pour
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parvenir à quelque certitude historique sur leur réalité , beaucoup de teuips et présenterait de grandes difficultés. Les auteurs anciens qui en parlent n'ont nas assez distingué les époques de ces lois, et les gouvernements différents sous lesquels celles de ces lois qui existèrent réellement, furent rendues.
Pour ne citer qu'un seul exemple de cette confusion des temps, il suffira de rappeler la loi contre les faux nionnayeurs, mise par Diodore de Sjcile au nombre des lois générales de l'Egypte, à côté et au même rang que les plus anciennes ; et cependant l'usage des inétaux monnayés ne commença en Églj'pte qu'avec la domination des Perses. Hérodote dit que Darius , fils d'Hystaspe, fut le premier prince qui fit battre de la monnaie de l'or le plus pur, et qu'Aryandés, gouverneur de l'Egypte pour les Perses, ayant usurpé une des prérogatives ropies, en faisant frapper de la monnaie d'argent, Darius le fit condamner à mort. L'opinion commune est que la monnaie de Darius, ou les dariques, fut la première moimaie introduite légalement en Égypte, par la concjuête des Perses : il paraît que jusque-là l'Egypte , pour ses relations intérieures, n'usait que d'une monnaie de convention , et pour l'étranger, qu'elle comptait en anneaux d'or ou d'argent d'un poids déterminé ou vérifié. Les monuments rendent témoignage de ces faits : les peuples vaincus paient les tributs en anneaux de métaux ; dans une autre scène , on pèse quelques-uns de ces anneaux pour les donner en échange d'autres objets. Enfin, il paraît qu'il y avait aussi des masses d'or ayant une autre forme que celle de l'anneau, par exemple, la forme d'une grenouille , d'un veau , d'un bœuf, et qu'il était passé en usage d'estimer tel objet trois bœufs , tel autre trois veaux , tel autre enfin trois grenouilles , ce qui, pour l'Égyptien, représentait un poids connu de ce métal. Sans examiner si cet usage de l'Egypte ne pourrait pas être utile à l'interprétation de certaines trad itions homériques, nous reviendrons à notre observation
relative à la monnaie, qui ne fut pas introduite en Égypte avant l'administration des Perses (52.5 avant J.-C). CependantDiodoredeSicile donne comme une loi égyptienne , celle qui prescrivait de coiiper les deux mains à celui qui faisait de la fausse monnaie. La distinction des époques dans les lois est donc un point essentiel de l'étude de cette partie des institutions égyptiennes ; ne pouvant l'entreprendre dans ce résume , nous nous bornerons à rappeler ici les principales lois égyptiennes dont l'antiquité a conserve le souvenir.
Le parjure était puni de mort; le serment étant admis par la législation égyptienne dans beaucoup de circonstances graves, il fallait en assurer autant qu'on le pouvait la vérité à l'égard de Dieu et des hommes. — C'était un devoir pour tous les citoyens de prévenir les crimes, d'en poursuivre la punition , et celui qui , voyant un homme en danger, ne volait pas à son secours, était assimilé à l'homicide et puni comme tel. — L'homme devait défendre son semblable contre un assaillant , le garantir de sa fureur; s'il prouvait qu'il ne l'avait pas pu , il n'en devait pas moins découvrir le coupable et le poursuivre en justice. Il y avait dans cette loi l'idée de l'offense faite par l'effet de chaque crime ou de chaque délit, à la société tout entière, et de l'intérêt qu'il y a pour chaque citoyen que ce crime ou ce délit soit piini : l'exercice du droit de poursuiteau nom des lois était donc mis au nombre des devoirs et déféré îi tous les citoyens.— Ils avaient tous la faculté d'accuser et de poursuivre ; le témoin d'un crime qui ne remplissait pas ce devoir était battu de verges et privé de nourriture durant trois jours ; et l'accusa teur convaincu de calomnie subissait la peine réservée à l'accusé s'il avait été déclaré coupable. — Les Égyptiens étaient convaincus que la punition des coupables et la protection des opprimés étaient les plus sûrs garants de la sécurité individuelle et du bonheur public : enfin , un coupable qui avait échappé à l'accusation durant sa vie ,
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ne pouvait se soustraire à celle qui l'attendait à l'entrée même du tombeau : une voix qui l'accusait avec vérité, le faisait priver des honneurs de la sépulture.
Cette sévérité fait supposer, et l'histoire ne dit rien de contraire à notre conjecture , que les Égyptiens ne connurent point cet usage de notre Occident, celui qui admettait les compositions pour les offenses; ils ne voulurent pas que le crime pût être effacé par un traité avec la victime. La rigueur des châtiments et la certitude de ne pouvoir s'y soustraire menaçaient sans cesse les penchants nuisibles à la société. Le guerrier devait réparer par une action d'éclat une faute de désobéissance ou l'oubli des lois de l'honneur. Les attentats contre les femmes étaient punis de la mutilation ; la femme infldèle était enlaidie par l'amputation du nez , son complice était frappé de verges. On arrachait la langue à celui qui révélait aux ennemis les secrets de l'état; on coupait la main à celui qui falsifiait les poids, les mesures, le sceau des princes ou celui des particuliers , à l'écrivain qui supposait, des pièces ou qui altérait les copies qu'il en délivrait : et , une idée domine dans ces dernières lois , celle d'empêcher que le coupablenecommette deux fois le même crime. Les physiologistes de nos jours diront peut-être que les Égyptiens avaient aussi observé et reconnu l'influence des penchants.
La société égyptienne avait connu le parricide, et là loi le punissait par les tortures et le bûcher. Les parents qui tuaient un de leurs enfants étaient obligés de tenir son cadavre embrassé ,
f)endant trois jours et trois nuits ; la oi ne leur infligeait pas la mort, pour avoir été la vie à l'être à qui ils l'avaient donnée. L'homicide était aussi puni de mort. Les lois pénales et criminelles étaient égales pour l'homme et pour la femme ; les femmes enceintes, convaincues d'un crime capital, n'étaient jugées et condamnées qu'après l'accouchement, afin que l'entant, innocent, fût soustrait à l'infamie de la mère.
On attribue au roiBocchoris,de iavingtquatrième dynastie , au huitième siècle avant l'ère chrétienne,, immédiatement avant l'invasion des Ethiopiens, diverses lois relati ves au commerce.L ne dette était nulle, si le débiteur affirmait par un serment solennel qu'il ne dévait rien au créancier qui n'était nanti d'aucun titre. Dans aucun compte , l'intérêt dû ne pouvait dépasser le capital. Les biens du débiteur étaient engagés pour ses dettes , mais jamais sa personne :
la loi reconnaissait que la personne d'un citoyen ne cessait jamais d'appartenir à l'état, qui ne devait pas en être privé, et elle ne voulait pas qu'un particulier, par colère ou par avariée, ravît a la cité un membre qui avait envers elle des devoirs à remplir. Hérodote attribue à un autre roi du siècle de Bocchoris une autre loi relative au commerce ; elle autorisait les Égyptiens à emprunter en mettant en gage la momie de leurs pères. Le préteur était en même temps mis en possession du tombeau de la tamille de l'emprunteur; c'est à cette condition seulement qu'il pouvait en effet avoir à sa disposition les momies données en gage, ne pouvant certainement pas les déplacer du lieu où elles étaient déposées. Celui qui ne payait pas sa dette, était privé des honneurs de la sépulture de.
famille, et en privait aussi ceux de ses enfants qui mouraient durant cet engagement sacré.
C'est au roi éthiopien Sabbacon, successeur de Bocchoris, qu'il avait détrôné, retenu captif et fait brûler vivant, qu'on attribue quelques modifications dans les lois criminelles de riigypte. Hérodote dit que ce Sabbacon,'si cruel envers Bocchoris, abolit la peine de mort, et imposa pour châtiment aux coupables qui l'avaient méritée, les travaux publics, notamment la construction des digues et l'exhaussement du sol des villes par des terrassements.
Parmi les autres lois de l'ancienne Egypte , on doit citer encore celle qui dispensait les fils de nourrir leurs parents, et qui en faisait une obligation pour les filles. La circoncision était
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ordonnée , et cette loi n'était qu'une prescription d"hygiène publique. Tout individu était tenu de donner par écrit tous les ans au magistrat de la contrée
Su'il habitait, son nom, l'indication e sa profession et de l'industrie qui pourvoyait à sa subsistance ; la même loi punissait de mort celui qui ne faisait point sa déclaration ou ne pouvait point indiquer ses moyens légitimes d'existence. C'est Amasis qui porta cette loi , et peut-être ne fut-elle pas sans quelque corrélation avec une des plus smgulières lois égyptiennes , poiu* nos sociétés actuelles du moins, celle qui tolérait le vol. Diodore de Sicile , en effet , dit que ceux qui voulaient suivre la profession de voleur se faisaient inscrire chez le chef reconnu des gens de cette classe, et lui rapportaient tout le fruit de leur industrie. Ceux qui avaient été volés en faisaient, chez ce même chef, une déclaration écrite, en y ajoutant une description circonstanciée des objets qu'ils réclamaient, et l'indication du temps et du lieu où ils leur avaient été enlevés. Sur ces renseignements , les objets étant reconnus , leur valeur était fixée, et le propriétaire en abandonnait le quart à la société des voleurs. Bien des commentaires ont été faits sur ce singulier règlement ; et en admettant sa réalité, il n'y faudrait peut-être voir qu'une de ces transactions de l'ordre social avec les passions humaines , comme il s'en voit tant dans les sociétés modernes. Quelques philosophes ont nié un tel acte dans la législation de l'Egypte , et se sont demandé comment on procédait à l'égard des voleurs non autorisés , et de ceux qui , s'étant fait inscrire , ne rendaient pas un compte fidèle de leurs rapines. On oppose aussi , et avec plus de succès peut-être, cette autre loi déjà citée , d'après laquelle , chaque année , tout citoyen de l'Egypte devait faire connaître ses moyèus d'existence au gouverneur de la province qu'il habitait ; ceux qui négligeaient de faire cette déclaration étaient punis de mort : la loi les préjugeait vivant d'illégitimes industries,
et c'est la même peine qu'on prononçait contre ceux qui étaient reconnus coupables de ce dernier crime. Il est vrai que la loi sur les déclarations est attribuée par Hérodote au Pharaon Amasis , et l'origine de cette loi serait des temps modernes de l'histoire de VÉgypte, du yi' siècle avant l'ère chrétienne ; et à cette époque , que suivit de près l'invasion des Perses , les étrangers étaient déjà répandus dans toutes les parties du royaume. Cette loi , que Solon transporta à Athènes , et qui prévenait la mendicité, pouvait, jusqu'à un certain point , diminuer aussi le nombre des voleurs, et affaiblir, par sa rigueur , l'effet d'une tolérance (si la loi primitive existait encore) que les sociétés modernes, fondées sur la propriété, n'ont pas été tentées d"imiter : du reste , ce ne serait qu'après avoir exactement déterminé en quoi consistait le droit de propriété selon la loi de l'Égypte, divisée en classes investies ou de privilèges ou de servitudes , que l'esprit de cette loi singulière pourrait être justement apprécié de nos jours.
Diodore de Sicile mentionne encore plusieurs autres lois égyptiennes , mais toujours sans distinguer les temps où elles furent en vigueur , et sans s'occuper à discerner" l'influence qu'exercèrent sur la législation égyptienne l'invasion et les coutumes des Pei-ses et des Grecs quand ils furent maîtres de l'Egypte. C'est à ces mêmes époques qu'il faudra rapporter certaines lois inconnues à la primitive Egypte. C'est sous les Grecs que le mariage fut permis entre le frère et la sœur ; l'histoire des rois Ptolémées en offre de fi'équents exemples : on n'en trouve aucun dans les temps antérieurs. La dissolution du mariage paraît aussi avoir été , durant cette même période , trèsfacilement autorisée par les lois. La société conjugale avait ainsi l'apparence d'une polygamie ; et cette circonstance nous explique pourquoi dans les monuments qui nous restent du temps de la domination des Grecs et de ceux des Romains en Egypte, les filiations des individus sont plus ordinairement
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exprimées par les noms de la mère que par ceux du père. Dans les temps antérieurs, pour ceux de l'É- Sypte vivant sous ses propres lois , il n existe aucune trace de pareils usages. Les monuments historiques ( et ils sont en très-grand nombre ) n'attribuent à aucun roi plusieurs épouses à la fois ; on en connaît deux à plusieurs de ces princes, notamment à Sésostris, qui vécut et régna longtemps; il eut vingt-trois enfants mâles, et cette circonstance donne quelque probabilité à l'opinion d'après laquelle les enfants nés hors de mariage, même d'une femme esclave, étaient, en Egypte , considérés comme légitimes.
Ce fut le treizième de ces enfants qui succéda à Sésostris : ce treizième enfant, dans l'ordre de primogéniture , était fils de la seconde femme ; et l'on peut encore conclure de cette autre circonstance, rapprochée du respect des Égyptiens pour le droit d'aînesse , qu'aucun des enfants de la première femme de Sésostris n'existait plus uand ce grand prince mourut. Les roits étaient pleinement réservés aux enfants de la première femme : le règne du roi Thoutmosis III , ou Mœris , en fournit une nouvelle preuve.
Le roi Thoutmosis I" mourut, laissant un fils et une fille. Ce fut le fils qui lui succéda selon la loi de l'état , et il prit le nom de Thoutmosis II; celui-ci étant mort sans enfants, sa sœur monta sur le trône, se maria , eut un fils de ce premier mariage , devint veuve , et en contracta un second.
Mais ce fut l'enfant du premier lit qui succéda à sa mère sous le nom de Thoutmosis III ou Mœris ; le second mari avait été le tuteur de la minorité du jeune roi; devenu majeur, le roi fit effacer des monuments publics le nom de ce tuteur , second mari de la reine, et n'y laissa subsister que celui du premier mari, qui était son père.
Ces faits historiques sont certains , et remontent au 18'' siècle avant l'ère chrétienne; ils nous révèlent la loi égyptienne qui réglait l'état des familles, et qui devait, parla sagesse de ses
dispositions, et tous les germes d'ordre public qu'elle renfermait , être commune à toutes les familles libres des diverses classes de la nation. Il serait donc bien téméraire d'afûrmer encore que la polygamie était autorisée. On convient qu'elle était expressément prohibée dans la classe sacerdotale : on ne saurait prouver que cette prohibition ne s'appliquait pas également à toutes les autres. La monogamie semble donc avoir été la condition générale des familles égyptiennes; s'il en avait été autrement (fans la lettre de la loi, les princes et les prêtres, personnages les plus influents de l'état, devaient, par 1 empire tout-puissant de l'exemple donné de si haut , corriger la loi par les mœurs. Du reste, l'état des femmes, <jue rien ne permet de supposer placées dans une condition d'infériorité civile à l'égard des hommes , est encore une considération puissante à l'appui de cette opinion.
L'histoire a noté quelques modifications essentielles introduites dans la législation égj-ptienne , entre autres l'abolition de la peine de mort par Sabbacon , le chef de la dy nastie éthiopienne, qui s'établit en Egypte par la conquête , environ 700 ans avant J.-C.
Ce roi substitua à cette peine celle des travaux à perpétuité : il disait que la société trouvait dans le fruit du travail du condamné une compensation pour une partie du dommage qu'elle en avait reçu, et que le châtiment, par sa durée , n'en était ni moins dur, ni moins effrayant.
Plus anciennement . la législation égyptienne avait été détruite de fond en comble ; la supériorité des armes ou du nombre avait livré l'Égypte à une peuplade de Barbares ; l'histoire les a nommés Pasteurs et Hyksos. Ils furent ses maîtres pendant près de trois siècles, et ce fut d'un de ces chefs étrangers que Joseph, fils de .Tacob , fut le premier ministre. La Bible raconte les faits principaux de son administration, et cette narration est féconde en notions intéressantes sur l'état de l'Egypte près de deux mille ans avant l'ère chrétienne. Une famine
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frappa ce pays; les greniers royaux étaient remplis des blés provenant du cinquième des récoites que l'état prélevait sur toutes les terres; celles qui appartenaient aux prêtres et aux temples en étaient seules exceptées.
Le peuple de l'Égypte s'adressa au premier ministre Joseph, qui lui lit vendre ses blés en réserve, et tout l'or qu'il en retira, il le déposa dans le trésor royal. Une nouvelle distribution de blé fut bientôt nécessaire; Joseph demanda en échange les troupeaux que possédaient les Egyptiens ; tous les chevaux, les brebis, les bœufs, les àues lui furent livrés. La famine continuant l'année suivante , et le peuple s'adressant de nouveau à Joseph , lui disait : « Kous vous avons donné notre or et nos troupeaux, il ne nous reste plus que notre corps et nos terres ; nous mourrons donc sous vos yeux?
Achetez-nous comme esclaves du roi , et achetez aussi nos terres ; vous nous donnerez ensuite de la semence pour les cultiver et pour empêcher qu'elles ne se changent en désert. » Joseph donna de nouveau du blé et acheta toutes les terres, que chacun vendait pressé par la famine ; il accepta aussi les personnes, et il leur dit : « Vous et vos terres appartenez tous au Pharaon ; il vous donnera la semence, vous lui livrerez le cinquième des récoltes ; le surplus vous restera pour l'ensemencement et votre nourriture; » et les terres et les personnes sacerdotales furent seules exceptées de cette loi générale qui réduisit la population égyptienne en servitude , et lit du sol de l'Égypte la propriété , le fief des souverains ; et du souverain lui-même un seigneur féodal possédant ses hommes corps et biens , et les attachant tous par une loi commune au servage et à la glèbe : telle fut l'Egypte pendant le reste du règne des rois Pasteurs.
C'est ici le lieu d'examiner une opinion déjà très-ancienne , qui attribue aux Égyptiens un usage ou une loi dont l'atrocité spéciale ne saurait être conciliée avec la sagesse et l'humanité (le la législation générale de l'antique Egypte. Il s'agitdes sacrifices humains, ^
et nous croyons pouvoir - nier avec certitude l'existence d'une telle pratique en Egypte dès qu'elle forma une société régulièrement policée,dès qu'elle eut un gouvernement et des lois. JNous pouvons avancer aussi que cette même opinion n'a pris quelque consistance que dans des temps très-modernes , relativement à l'époque où on suppose l'usage des sacrifices humains ; et des croyances nouvelles ont pu chercher à l'accréditer, afin de frapper plus siirement les croyances anciennes d'une juste réprobation. Selon les écrivainsanciens, il n'existe sur ce sujet que des ouï-dire. Ainsi Plutarque, ou l'auteur moins ancien encore , peut-être, du traité d'Isis et d'Osiris , rapporte ( d'après IManéthon , dit-il ) qu'en Égypte , à certains jours, à Eléthya en Thébaïde (aujourd'hui El-Kab), on brûlait vifs des hommes qu'on appelait typhoniens,et qu'on jetait leurs cendres au vent. Diodore de Sicile rapporte aussi comme un ouïdire que, anciennement, les rois d'Égypte sacrifiaient sur le tombeau d'Osiris des hommes de la couleur de Typhon, c'est-à-dire roux; et comme il y avait plus d'étrangers que d'Égyptiens de cette couleur, c'était les étrangers que cette coutume atteignait plus particulièrement. D'autres écrivains postérieurs ont commenté et amplifié ces dires : un savant moderne était même si vivement frappé d'horreur pour une telle pratique, et en était si préoccupé, qu'il ne voyait plus dans les monuments égyptiens les plus inoffensifs, les zodiaques par exemple {p/. 1 1 ), que des signes de crimes et d'abomination, des coutelas et des victimes.
Mais il n'existe en réalité aucun témoignage imposant en faveur d'une telle opinion, et des faits d'une certitude incontestable la contredisent. Ces faits sont de diverses natures : d'abord la sagesse générale de la législation égj'ptienne , si unanimement proclamée par les philosophes de la Grèce ; ensuite, les garanties exprimées dans les lois égyptiennes en faveur même des esclaves, puisque celui qui tuait volontairement un homme, libre ou esclave , était puni de mort. Héi'odotc
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n'a rien appris en Egypte sur ces sortes de sacriHces, et il y a recueilli des notions tout-à-fait contraires ; il traite d'aiîsurdes les Grecs qui racontent qu'Hercule étant allé en Egypte , les liabitants voulurent le sacrifier en grande pompe, mais qu'arrivé auprès de l'autel et au moment où les prières commençaient , Hercule , usant de ses forces , massacra tous les assistants.
« Ce récit , ajoute Hérodote , prouve clairement que les Grecs n'ont aucune idée du caractère et des institutions des Égyptiens. En effet, on a vu qu'il ne leur est permis de sacrifier aucun animal, à l'exception des bœufs, des veaux , des moutons , lorsqu'ils sont purs , et des oies : comment donc auraient-ils pu vouloir sacrifier des hommes? » Rien de plus concluant que ce passage contre la supposition des sacrifices humains ; Hercule et sa fable n'y sont pour rien, c'est l'opinion d'Hérodote qui est tout : de son temps donc , et malgré les nombredses informations qu'il a prises sur l'histoire ét les mœurs de l'ancienne Egypte, il n'y a pas rencontré le moindre souvenir relatif à un usage aussi remarquable, aussi frappant pour un observateur du caractère d'Hérodote. On ajoute que ce fut le roi Amasis qui fît cesser ces sacrifices : or, le roi Amasis vécut cent ans avant le voyage d'Hérodote en Egypte ; Hérodote raconte fort en détail lés événements du règne d'Amasis, il mentionne quelques lois qu'il porta, et il ne parle en aucune manière de celle par laquelle Amasis aurait prohibé les sacrifices humains : Hérodote est donc , par ses paroles comme par son silence , une autorité contraire aux dire recueillis par Diodore et par Plutarque. Il est vrai aussi que d'autres .attribuent la loi contre les sacriflces humains à un autre roi nommé Amosis , et des écrivains inattentifs peuvent avoir faitquelque confusion entre deux princes dont les noms sont à peu près ■semblables , mais qui appartiennent à deux époques de l'histoire égyptienne bien éloignées l'une de l'autre. Amosis ou Ahmos fut en effet le premier roi de la dix-huitième d}"nastie égyptienne.
et Amasis fut l'avant-dernier roi de la vingt-sixième dynastie ; Amosis régnait 1800 ans avant l'ère chrétienne, et Amasis 1200 ans après lui. La distinction des époques est donc ici une considération importante , et si de suffisantes autorités attribuaient à Amosis l'abolition d'une coutume inhumaine, il faudrait en attribuer aussi l'introduction en Egypte , à la peuplade barbare Qt inculte qui envahit cette contrée deux mille ans et plus avant l'ère chrétienne, qui répandit sur l'Egypte toutes les calamités d'une invasion brutale et destructive de toute police et de toute civilisation , qui s'appliqua enfin à abolir les productions des arts, celles de Tintelligence, la religion et les loix, par l'incendie et la mort. Ce fut Amosis qui délivra l'Égv pte de ce fléau, qui rétablit l'ancien ordre de choses , le culte national et les lois en Egypte: s'il eut à abolir les sacrifices humains, c'est que les Barbares qu'il chassa les y avaient introduits : ce n'est donc pas a la législation , à la sagesse égyptienne qu'on doit imputer d'avoir jamais, dès que cette législation exista, autorisé ou prescrit les sacrifices^ humains. ]Vous ne parlons pas de l'Égjpte non civilisée : il n' v avait pas encore d'Egypte alors , et à la période de barbarie , tous les peuples se sont ressemblés; mais aux yeux de la morale , leur ignorance les a absous de leurs crimes.
On n'a pas manqué de chercher dans les monuments égj'ptiens des traces ou des preuves d'un usage qui n-exista point, et on a même cru en avoir trouvé. Mais c'est donner une expression trop directe à des compositions évidemment symboliques , et dont l'interprétation , au surplus , ne dérive que de plusieurs suppositions absolument gratuites. On voit souvent sur les monuments historiques un roi égyptien frappant d'un coup de hache, de la main droite, un groupe d'hommes de physionomies et de couleurs diverses, dont il a réuni les cheveux dans sa main gauche. Voilà , a-t-on dit, une représentation de sacrifice humain , un groupe de prisonniers égorgés en sacrifice sur ' autel des dieux de l'Egypte
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par le roi après sa victoire. Les prisonniers, ainsi groupés, ont une physionomie tellement prononcée dans les basreliefs peints des temples de l'Egypte, qu'on y distingue facilement les peupies divers qui en ont fourni les types; on y reconnaît l'Africain, l'Asiatique, i'Iniiien , l'Arabe , etc. ; chaque individu est là le symbole de la contrée qu'il habita, et l'ensemble du tableau n'est que l'expression ligurée de la conquête de ces contrées par le roi vainqueur. Ce roi n'est pas un sacrificateur , et le sacriflcateur n'était pas capable d'abattre d'un seul coup vingt tètes d'hommes à la fois.
Une autre scène, scupltée à IMédinet-Habou , à Thèbes , a été aussi l'objet d'une interprétation analogue, mais également hasardée : c'est une cérénionie religieuse relative à l'intronisation du Pharaon Rhamsès-lNIéiamoun.
Deux autels sont surmontés de deux enseignes sacrées; deux prêtres, reconnaissables à leur téte rasée, et mieux encore à leur titre inscrit à côté d'eux, sont devant le grand-pontife, qui préside à la Panégyrie et tient en main le sceptre insigne de ses hautes fonctions : ces deux prêtres se retournent pour prendre ses ordres ,
f)endant qu'un autre prêtre donne la iberté h quatre oiseaux qui s'envolent.
On a voulu voir aussi dans cette scène des sacrifices humains, en prenant le sceptre du grand-prêtre pour un glaive, les deux prêtres pour deux victimes , et les oiseaux pour l'emblème des ames qui s'échappaient du corps des deux malheureux égorgés par une barbare superstition. Mais une inscription qui fait partie de la scène en explique le véritable sujet ; elle nous apprend que le grand-pretre , président de la Panégyrie , dit : Donnez l'essor aux quatre oies Amset , Sis , Soumauts et Kebhsniv; dirigez -vous vers le midi, le nord, l'occident et l'orient, et dites aux dieax de ces contrées que Horus , fils d'Isis et d'Osiris, s'est coiffé de la couronne royale , et que le roi Rhamsès s'est aussi coiffé de la couronne royale. Cette scène n'est donc encore qu'un tableau symbolique et religieux
relatif à l'intronisation , au couronnement et au sacre d'un roi d'Egypte :
on ne trouvera donc là , qu'à l aide de gratuites interprétations , des preuves authentiques de sacrifices humains en Egypte. Il ne faut donc plus répéter une supposition traditionnelle, démentie par les faits de l'histoire.
Aces indications diverses sur la législation égyptienne , générale ou particulière, on en pourrait a jouter d'autres tirées d'auteurs de tous les âges de la littérature, qui ont attribué aux Égyptiens des lois et des règlements plus ou moins spéciaux et relatifs à la police intérieure des cités , ou aux intérêts généraux de l'état. Mais ici encore la distinction des époques deviendrait de plus en plus nécessaire , et nous aurons bientôt l'occasion de faire remarquer les innovations que des puissances nouvelles introduisirent dans la législation générale de l'Egypte. Arrêtons-nous un instant aux formes qu'elle adopta pour l'administration de la justice.
La classe des prêtres fournissait les juges ; cela devait être : là étaient la science et l'autorité qui la sanctifiait. On ne peut douter que les petits intérêts ne trouvassent facilement des juges secondaires dans chaque nome ; mais il ne nous est parvenu aucun renseignement sur ce point important des institutions égyptiennes. C'est de Thèbes, de Meniphis et d'Héliopolis qu'on tirait les personnages revêtus des magistratures les plus élevées : on a demandé pourquoi ce privilège pour ces trois villes. La réponse aurait pu être facilement trouvée : parce que dans ces mêmes villes existaient les trois principaux collèges sacerdotaux , et que c'est là que devaient se trouver les hommes essentiellement revêtus de cette rare considération que donnent le savoir et les vertus, et qui ajoute tant d'autorité à l'autorité même des lois. On fixe à dix le nombre des juges tirés de chaque' collège sacerdotal.
Selon les mêmes historiens , un tribunal suprême, siégeant à Thèbes, capitale du royaume , était composé de ces trente magistrats ; nous ne pensons pas qu'ils fussent pris parmi les prêtres
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d'ordres différents. Le caractère éminemment hiérarcliique de toutes les institutions égyptiennes permet piutrjt de supposer que les tribunaux de divers degrés étaient composés de prêtres de divers ordres ; les prêtres du premier ordre devaient donc aller siéger au grand tribunal de Thèbes. En se formant, il désignait son président, et d'ordinaire cet honneur était déféré à celui d'entre les magistrats qui était le plus âgé. Une chaîne d'or passée à son cou , et à laquelle était attachée une image en pierre précieuse de la déesse Saté ( la vérité , (igure assise, ou debout , d'une déesse caractérisée par une plume qui surmonte sa tête), était la marque de sa prééminence dans le tribunal.
L'histoire ajoute que le président élu appelait et désignait lui-même , pour le remplacer comme juge , un autre
[)rêtre tiré du même collège d'où il était ui-inême sorti. C'est donc 5 31 qu'était fixé le nombre des membres de ce tribunal supérieur ; et aux soins que le corps sacerdotal se donnait pour répandre l'enseignement dans tous les nomes, on peut croire que l'Kgypte ne manqua jamais d'hommes capables d'occuper ses magistratures de divers degrés. Les hiérogrammates , prêtres chargés des affaires temporelles des temples et de l'état, devaient posséder l'écriture sacrée , la cosmographie , la géographie, le système solaire, lunaire et planétaire , la chorographie de l'Égypte et la topographie du Isil : un rouleau de papyrus et une palette de scribe , garnie d'encre et de plumes de roseau, étaient les insignes qui les faisaient reconnaître. On a poussé un peu loin , ce nous semble , à propos du grand tribunal des trente à Thèbes, les suppositions dans l'explication des motifs qui firent préférer ce nombre à tout autre; on a dit, en effet, que le code des lois égyptiennes , rédigé par Thôth Trismégisle, contenait dix livres; que chaque magistrat était spécialement adonné à l'étude d'un seul , et que le tribimal des trente renfermait ainsi trois magistrats possédant à fond le même livre , et tirés de trois
collèges différents. Cette idée serait analogue à tant d'autres que réalisa bien certainement la sage expérience de l'Égj'pte ; mais il n'y a au sujet du livre de ïrismégiste qu'une relation sur laquelle toutes les traditions paraissent s'accorder. C'est qu'il était déposé sur une table placée devant le président , et qu'il était attentivement consulté par le tribunal. Il siégeait en robes blanches , et cette expression bien moderne est la traduction des paroles des anciens, qui nous apprennent que les magistrats égyptiens étaient revêtus d'une robe blanche de lin. Leur costume ne pouvait être, dans les diverses juridictions, que celui qui était particulier à l'ordre des prêtres d'où les juges étaient tirés. Les juges étaient entretenus par le roi; la classe sacerdotale avait , il est vrai, sa portion des revenus publics et devait pourvoir à ses propres dépenses et à celles des temples et du culte public.
Mais en Egypte aussi la justice émanait du roi ," et il défrayait ceux qui la rendaient en son nom": du reste, ils juraient, en acceptant ces fonctions, de désobéir au roi, s'il leur ordonnait une action injuste. Le peuple égyptien vénérait les prêtres magistrats, «parce qu'il leur était permis de voir le roi nu. >j C'est-à-dire que les juges admis facilement auprès du roi tiraient de ce privilège une considération qui les relevait encore aux yeux de la multitude.
On a conservé quelques souvenirs de la forme de la procédure devant les tribunaux égyptiens. L'objet de la demande était exposé par écrit ; l'adversaire répondait par le même moyen ; la réplique était accordée à tous deux également par écrit ; les juges consultaient ensuite les livres de Thôth , qui décidaient le point en litige, et après qu'ils avaient prononcé, leprésidentfaisait connaître leur jugement en tournant la figure de Saté ou de la vérité vers celui des deux plaideurs qui avait gain de cause. Il n'y avait donc ni avocat , ni plaidoiries devant les tribunaux de l'Égypte; ceux qui s'adressaient aux magistrats , le faisaient par écrit ; des hommes de loi ou des
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écrivains instruits rédigeaient sans doute leurs placets ; mais les jures éciiappaient à l'influence des paroles et aux séductions des orateurs habiles à manier les passions humaines.
Il résulte de tout ce qui précède que la législation égyptienne protégeait tous les intérêts sociaux, punissait avec discernement et modération les délits et les crimes; la religion ajoutait encore à la sévérité des lois humaines, en montrant au coupable les châtiments que lui réservait dans une autre vie la justice divine.
On est obligé d'avouer que les incertitudes qui existent sur l'ensemble du corps des lois égyptiennes se manifestent aussi dans les résultats de l'étude de leurs variations par l'effet des invasions des étrangers à main armée, de leurs établissements temporaires d'abord , et déllnitifs quelques siècles plus tard.
Il ne subsiste, en effet, aucune trace certaine des modifications ou des innovations introduites dans les lois, les coutumes et l'administration de l'Egypte, par les rois d'origine éthiopienne qui envahirent la contrée au VIII' siècle avant l'ère chrétienne , et s'y maintinrent pendant 44 ans.
On est un peu plus instruit sur quelques particularités du régime intro- Quit par l'effet de la conquête de l'Égypte par Alexandre-le-Grand , en 332 avant J. - G. , et de la possession de te pays par les rois grecs ses successeurs ; mais , comme on va le voir par quelques exemples, et comme le prouvent tous les témoignages de l'histoire, l'ensemble des institutions nationales fut respecté par la domination grecque; quelques règles nouvelles , rendues nécessaires par les rapports intimes des deux peuples hanitant les mêmes cités , y furent seules introduites. Ainsi , il "était réglé par une loi que tout contrat qui n'était pas enregistré sur un registre tenu par un officier public, était sans autorité; il en était de même d'un contrat passé sans caution ; tout acte supposé, produit en justice, était aus-
sitôt lacéré ;'dans certains cas, et les contrats passés entre des Égyptiens et des Grecs étant rédigés «ans les deux langues, c'est le contrat égyptien qui faisait foi ; le contrat grec seul était sans effet. La prescription était aussi une loi de l'état ; la revendication devait être exercée dans le délai de deux à trois années ; un héritier paraissant en justice , devait prouver sa filiation; sa prise de possession de l'héritage paternel était soumise à l'enregistrement légal sous peine d'amende ; de fréquentes amnisties étaient accordées par les Ptolémées après des troubles dans le royaumes; enfin, il paraît que ces princes autorisèrent devant les tribunaux, du moins dans les causes où des Grecs étaient intéressés, le ministère des avocats et l'usage des plaidoyers. Voici le sonmiaire d'un procès jugé àThèbes au mois de décembre de l'an 117 avant l'ère chrétienne : c'est tout à la fois un exemple des plus anciens procès entre particuliers, et un exposé des formes de procédure établies en Egypte sous les Ptolémées.
C'est un papyrus grec du musée de Turin ( publié par IM. Payron ) qui nous fournit ces curieux renseignements.
C'est devant le tribunal de Thèbes , la capitale du royaume , que l'affaire est portée; il est présidé par Héraclide , l'un des commandants des gardes-du-corps du roi , préfet du nome de la banlieue et surintendant des contributions du nome : il est donc à la fois officier militaire , civil et financier. Avec lui siègent deux autres commandants des gardes , Polémon et Héraclide , qui est en même temps gymnasiarque ; Apollonius et Hermogine , des Amis du roi (titre de cour); Pancrate , officier de cour du second ordre , un autre militaire , Paniscus habitant du pays , et plusieurs autres.
La date est le 22 du mois d'athyr de l'an 34 du règne de Ptolémée EveVgète II.
Hermias , fils de Ptolémée, l'un des commandants de la station militaire d'Ombos, cite en justice Horus, fils d'Arsiési , et autres cholchytes, pour avoir, durant son absence de ïhèoes ,
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occupé une maison qu'il possède dans cette ville (on en donne les confins).
Le plaignant expose comment il a plusieurs fois, depuis quelques années, mais en vain , demandé justice contre les occupants; il énumère les suppliques qu'il a présentées tantôt à l'un , tantôt à l'autre magistrat, et il ajoute que , soit par l'adresse de ses adversaires, soit par les devoirs de sa cliari^e militaire, il a été empêché jus()ue-là d'en venir à un jugement définitif; il récapitule ses droits de propriété sur sa maison , et cette récapitulation occupe deux colonnes et demie du manuscrit. On voit déjà que ce procès ressemble beaucoup a ceu.x des temps Diodernes.
Suivent les moyens présentés par Philocles et Oinon, avocats des deux parties plaidantes ; ces moyens sont exprimés à la troisième personne, et ne contiennent que le résumé des prétentions respectives, sans ornements oratoires. Chacun des avocats produit les titres d'acquisition ou de possession favorables à son client, et d'autres actes légau.x relatifs à la cause, rap- |)orte leurs dates et celles de leurs clauses qui sont utiles à la discussion ; ils concluent ensuite, en se fondant sur des textes de diverses lois, soit générales , soit municipales. Philocles, avocat d'Hermias , cherche en même temps à avilir la corporation des cliolchytes, et, invoquant une loi et fjuel(|ues rescrits auxquels ils auraient contrevenu en exerçant leur profession de cliolchyte ( qui' avait pour objet une partie de rembaumcment des morts) dans le voisina.^e des temples, ce qui était formellement défendu parles lois. Dinon recommande au contraire celte cor|)oration , en expliquant la nature, l'utilité de ses fonctions, en ajoutant qu'elle a une place marquée dans certaines cérémonies |)ubliques; enlin, en citant une loi contraire à la première. Dinon oppose enlin à Ilermias l'inobservation des règles consacrées par la hiérarchie judiciaire; il invoque aussi la longue possession de son client, en énumère les années , et à l'occasion de ce procès , il
fournit à ia critique quelques données sur diverses solennités publiaues, sur plusieurs magistrats et leurs Jonctions, sur les divers ordres de l'état, et d'autres circonstances non moins intéressantes pour l'histoire. A la neuvième colonne, le juge résume les moyens oj)posés, et par son jugement, il nlaintient le cholchyte Horus dans la possession de la maison revendiquée par Hermias : ce fut donc le Grec qui perdit son procès.
Un autre document non moins curieux est également tres-utile pour nous faire connaître une partie de l'organisation administrative de l'Kgypte sous les Grecs. C'est une suppli(|ue adressée au même Ptolémée Kvergète II, au règne ducpiel se rapporte le procès déjà mentionné, supplique par laquelle les prêtres d'isis à Philœ ( V. PL. h et G.) se plaignent de vexations sur lesquelles ils s'expriment en ces termes: « Au roi Ptolémée, à la reine Cléopâtre sa sœur, à la reine Cléopâtre sa femme, dieux cvergètes, salut. iNous , les prêtres d'isis , adorée à l'Abaton et à Philœ , déesse trèsgrande, considérant que les stratèges, les épistates, les thébarques, les greffiers royaux , les épistates des corps chargés de garder le pays, tous les officiers publics (|ui viennent à Philœ, les troupes qui les accompagnent, et le reste de leur suite, nous contraignent de leur fournir de l'argent, et qu'il résulte de tels abus que le peuple est appauvri , et que nous courons les risques de n'avoir plus de quoi suffire aux dépenses, réglées par la loi, des sacrifices et des libations qui se font pour la conservation de vous et de vos enfants; nous vous supplions, dieux tres-grands, de charger, s'il vous plaît, ISuminius, votre parent et épistolographe, d'écrire à Lochus, votre parent et stratège de la Thébaide , de ne point exercer à notre égard de ces vexations , ni de permettre à nul autre de le faire; de nous donner à cet effet les arrêtés et autorisations d-'usage, dans lesquelles nous vous prions de consigner la permission d'élever une stèle où nous inscrirons la bienfaisance
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que vous aurez montrée à notre égard en cette occasion , afin que cette stèle conserve éternellement la mémoire de la grâce que vous nous aurez accordée. Cela étant fait , nous serons , nous et le temple, en ceci comme nous Je sommes en d'autres choses, vos très-obligés. Soyez heureux. »
Cette supplique, gravée en grec sur un socle eu granit, a été découverte en Égypteen 1815 ; la traduction qu'on vient de lire a été publiée par M. Le- Ironne en 1823. 11 explique en même temps les attributions des divers fonctionnaires désignés dans l'inscription, et il considère le stratège comme le commandant civil d'un nome, celui dont tous les autres ofiiciers relevaient; les épistates étaient vraisemblablement des inspecteurs des finances ; les thébarques, chargés de hautes fonctions soit dans Thèbes , soit dans son nome ; les greffiers royaux étaient aussi des agents supérieurs, ils pou valent exercer leur fonction dans deux provinces à la fois ; les épistafees du corps commis à la garde des frontières égyptiennes vers la Nubie , étaient chargés de la comptabilité et. de l'administration de ce corps. C'est ainsi qu'un seul monument authentique fournit instantanément plus de notions certaines que bien de pénibles recherches. Les historiens , ceux de la Grèce , n'ont pas d'ailleurs pris la peine d'indiquer le mode d'administration que les rois grecs introduisirent en Egypte. Cette supplique nous l'apprend : on y voit aussi que deux autres fonctionnaires du pays, JNuménius et Lochus, sont des parents du roi, c'est-à-dire en portaient la qualification : celle de parent comme celle d'aw/, que nous avons déjà rencontrée , était en effet , à la cour des Ptolémées , un titre honorifique commun à tous les fonctionnaires d'un rang déterminé dans la hiérarchie politique.
On voit dans les deux textes qui viennent d'être cités les titres de plusieurs fonctionnaires d'ordres différents. De ces titres , les uns désignaient des magistratures , les autres étaient purement honorifiques , et, en
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ceaernier point, le protocole des Ptolémées n'a pu encore être égalé dans les cours modernes : les courtisans pourraient y puiser l'idée de quelques innovations heureuses, utiles du moins à leurs intérêts. Le roi et la reine étaient qualifiés de dieux; le roi donnait à la reine le titre de sœur, leurs enfants étaient princes. Parmi les personnages attachés au service du souverain ou du palais, les uns avaient le titre de parents du roi , d'autres étaient du nombre des premiers amis, d'autres ensuite, des amis seulement; il y avait auprès du roi,des troupesd'éliteappelées o-«/rf«-(4'«-C(5/7;5',et,parmi les grands fonctionnaires , on comptait les commandants des gardes ,\egrandveneur , Vépistolographe , ou secrétaireducabinet. Aveccette profusion de titres, les ^^^"'^■o/•rt^^o/^.s■ ne pouvaient pas être oubliées ; le roi décernait donc à ses principaux officiers une agrafe ou un collier d'honneur : ceux qui avaient le titre de parents le recevaient de droit; les monuments ont conservé les noms de quelques-uns de ces officiers décorés , et ces noms sont tous d'origine grecque. Les magistratures de tout ordre étaient , en général , déférées à des Grecs. Quoique les formes de l'administration fussent un mélange d'anciennes coutumes égyptiennes et de coutumes grecques introduites par la conquête , on trouve cependant des Égyptiens admis par les Ptolémées à des emplois publics , civils ou militaires; le mélange des usages des deux nations pouvant rendre ce mélange d'employés fort utile, si même il n'était nécessaire. Une seule ville fut toute grecque , celle de Ptolémaïs , fondée par les Ptolémées.
Son administration municipale fut calquée sur celle même des villes de la Grèce, Corinthe, Rhodes, etc. Il y avait un sénat, et un prytane comme premier magistrat.
Après les Ptolémées vinrent les Romains: Jules-César et Antoine acceptèrent l'affectueuse alliance de Cléopâtre et respectèrent sa couronne.
Auguste dédaigna cette faveur et lui ravit ses états : elle se donna la mort,
et le royaume d'Égypte fut inscrit dans la liste des provinces romaines :
les centurions de César commandèrent, l'épée à la main , dans le palais des Pharaons. Le nouveau vainqueur introduisit dans la législation égyptienne de nouvelles modifications. Auguste ajouta , pour ainsi dire, rp^gypte a ses domaines, en la déclarant province impériale. Un prél'et en eut l'administration supérieure, mais ce préfet ne pouvait être ni sénateur ni patricien de marque. Il fallait à la politique de l'empereur un instrument plus docile et que sa main pi1t briser en un instant. L'Kgypte oùt été redoutable, soumise à l'autorité d'un homme puissant par son nom, son crédit ou sa capacité. Auguste, ni ses premiers successeurs ne s'y trompèrent nullement, et des changements très-fréquents , des punitions sévères jusqu'à la mort, pour des fautes légères, avertirent les préfets de l'instabilité ^et des dangers de leur titre. Pour rÉg\7)te elle-même, la succession des préfets ne fut qu'une nouvelle dynastie de monarques; le pouvoir d'un seul était la base du nouveau comme de l'ancien gouvernement. Auguste respecta tous les autres usages civils ou religieux des Égyptiens, il les abandonna au temps"; il ordonna toutefois deux choses importantes, et qui révélaient hautement le secret de ses vues : la première, qu'un noble égyptien ne pouvait aller à Rome, ni être admis dans le sénat; la seconde , qu'un sénateur romain ou un chevalier distingué ne pouvait se rendre en Egv pte sans l'agrément de l'empereur. Le préfet, véritable viceroi temporaire , donnait ses ordres aux gouverneurs des nomes, et plusieurs légions gardaient les frontières méridionales et l'intérieur du pays.
L'administration s'occupa de réparer les désordres des derniers règnes des Ptolémées : des temples ruinés furent rétablis en l'honneur des mêmes divinités égyptiennes. On comprit bientôt que i'Égypte devait être la nourrice de Rome ; oh tourrw tous les soins vers ce grand but, et il fut atteint avec un plein succès. Le mélange de la popu-
lation romaine avec les populations grecque , ég\-ptienne , juive , arabe , nubienne, était comme l'emblème vivant des fortunes si diverses que I'Égypte avait déjà subies. L'influence romaine la poussa vers sa décadence; elle partagea les destins de l'empire.
Ainsi la décadence de l'Kgypte alfaiblie s'accomplit à mesure qu'elle se vit arracher par les vainqueurs étrangers ses lois, ses coutumes et sa religion : elle n'exista plus quand elle eut perdu les primitives institutions dont nous avons tâché de réunir ici quelquesuns des traits les plus remarquables.