‹ Élatée; la ville, le temple d'Athéna CranaiaChapitre 92 sur 186 · EP · texte numérisé non relu

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On peut inférer de la disposition de ces différentes inscriptions que tantôt les mots AO A N AS IEPo£ étaient gravés tous les deux sur une seule poignée, tantôt chacun sur une des deux poignées qui se trouvaient disposées de part et d’autre, sur le rebord, aux deux extrémités d’un diamètre, tantôt enfin tout autour du rebord (Note extraite du Bull, de Corresp. helléu., 1888, p. 41).

18 i LE TEMPLE D’ATHÉNA CRANA1A.

Elles signifient toutes que le bassin était consacré à Athéna, c’est-à dire probablement qu’il était réservé aux prêtres de la déesse; cette note s’applique bien aux asaminthi qui n’étaient pas d’un emploi répandu, et dont l’usage, dans le temple d’Athéna Granaia, était dû, comme le dit Pausanias, à une antique tradition. Que si l’on veut voir simplement dans les mots gravés une dédicace d’ex-voto, nous ferons remarquer qu’il était naturel d’offrir à la déesse un objet aussi spécial, destiné à ses prêtres, et dont la consécration devait lui être particulièrement agréable l.

Le second groupe ne comprend que deux inscriptions, mais toutes les deux sont des plus instructives. Ce sont deux actes d’affranchissement d’esclaves qui diffèrent absolument l’un de l’autre, et qui de plus diffèrent non seulement des actes découverts dans la ville d’Élatée, mais de tous les documents similaires de la Grèce ( Append . I, n°‘ 53, 54).

Nous avons eu l’occasion d’étudier les conditions des affranchissements élatéens, et l’intervention d’Asclépios, de Sérapis ou d’Isis; tout autres sont les conditions de l’affranchissement de Stéphanos. Ménécleia l’avait reçu en héritage de son père Lampron. Si elle avait voulu tout simplement lui donner la liberté, comme il arrivait chaque jour dans la ville, elle aurait suivi les règles usuelles. Mais ici la procédure est toute différente; l’affranchissement a lieu en vertu d’un double décret du sénat et du peuple. Il faut donc admettre que Stéphanos avait rendu quelque service signalé à la ville d’Élatée, et que celle-ci, pour le récompenser, lui procura la liberté après avoir obtenu ou acheté le consentement de Ménécleia; un détail, d’ailleurs, semble indiquer que l’acquiescement de la maîtresse a été bénévole, car il est expressément dit que la liberté sera donnée à Stéphanos au nom de Ménécleia et au nom de la cité.

Il est curieux que nulle part, dans cette inscription assez longue — et qui peut néanmoins n’être pas complète — il ne soit fait mention de la déesse Athéna Granaia. Il est visible pourtant que la sanction de l’acte lui était réservée, puisque le procèsverbal a été déposé dans son temple et confié à sa garde, et que le choix de ce temple et de cette protection, sans aucun doute, a été dicté par les circonstances mêmes de l’affranchissement.

Au contraire, l’intérêt principal du second procès-verbal, dont

1. Tout ce que nous disons ici des à<râfi.tv0oi est reproduit du Bull, de Corresp. hellén., 1888, p. 39-40.

LES INSCRIPTIONS

par malheur le début nous manque, est clans la mention et l’énumération des dieux invoqués comme épimélèles de l’affranchissement, c’est-à-dire non pas seulement comme témoins ni comme garants responsables, mais comme tout particulièrement chargés de veiller à l’exécution du pacte conclu. Athéna vient la première, comme il était naturel, puisque l’inscription est placée dans son temple; il s’agit à coup sûr d’Athéna Cranaia; Zeus était invoqué à Élatée même ( Append . I, n° 1), et de plus il protégeait la Confédération phocidienne; Poséidon intervient naturellement comme ancêtre duhéros éponyme Élatos; Apollon est le dieu de Delphes ; Hermès et les Charités — sans doute les mêmes divinités que les Charités d’Orchomène — apparaissent ici pour la première fois à Elatée, et sans qu’on en puisse donner la raison précise. Cette liste de dieux est, en quelque sorte, le développement de la formule xxpTupsç oi Oeoi, que nous avons lue dans un acte phocidien d’Hyampolis.

Cependant le mot e-iyeleTx; ne doit pas correspondre tout à fait au mot [xxpTupsç, car, avec toute prudence, on peut admettre que l’acte mentionnait un témoin désigné sous le nom d’syyoo;, ou plutôt d’sTrxxooç.

Nous ne connaissons, dans les recueils épigraphiques, que quatre actes d’affranchissement que l’on puisse rapprocher de celui-ci. Ils proviennent du temple de Poséidon au cap Ténare h Les esclaves, en recevant la liberté, sont affranchis sous forme de consécration au dieu, dont ils deviennent hiérodules; la validité de l’acte est assurée par la présence d’un soopo: et par celle de deux témoins, ètcxxo ot, et il semble que le même mot doive être restitué aux lignes 6 et 7 de l’acte élatéen 2.

Quoi qu’il en soit, le dépôt de cet acte au temple d’Athéna Cranaia indique que, comme le précédent, il est dû à quelque circonstance particulière qui décida les parties intéressées à sortir de la procédure courante. Cependant la rédaction, si l’on

1. Le Bas et Foucart, Inscr. du Peloponèse, n° 255, a, b, c ; P. Foucart, Bull, de Corresp. hellén., 1879, p. 96.

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