‹ Élatée; la ville, le temple d'Athéna CranaiaChapitre 93 sur 186 · Alix lignes 6, 7, 8, on songe d’abord à restituer · texte numérisé non relu

Alix lignes 6, 7, 8, on songe d’abord à restituer

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oç Aivéa

le mot Aivla étant le nom du père du garant dont le nom finit par la syllabe oç. Mais à la fin de la ligne 6, après le fragment d’Q encore lisible, il reste de la place pour une lettre au moins, et le mot Èiriv.ooç est, à cause do ce fait, bien préférable.

s’en tient au dessin général, se rapproche assez de la rédaction ordinaire; on y retrouvait les éléments connus, la date, le nom du maître et le nom de l’affranchi (ces deux parties sont détruites), les défenses ordinaires de réduire de nouveau l’affranchi en esclavage, et les garanties stipulées en faveur de l'affranchi. Les deux derniers mots seuls (xe^euaavTOç d>e[p-/)]Toç) n’ont nulle part d’analogues; ils indiquent probablement, — mais nous avouons que cette explication est douteuse — que l’affranchi Phérès, — (ou peut-être son maître) — a ordonné lui-même l’énumération des dieux qui précède pour donner plus de garanties à l’acte.

Tous ces faits sont de nature à éclairer d’un jour nouveau les questions d’ordre civil et religieux liées à l’affranchissement des esclaves. L’inscription relative à Stéplianos est de plus pour nous une source précieuse de renseignements sur la constitution d’Élatée.

Les inscriptions découvertes dans la ville même nous avaient appris que le magistrat éponyme de la cité était un archonte; qu’il existait un sénat portant le nom de cuvsSptov, et exceptionnellement, (sauf à l’époque romaine, où cette dernière désignation est de règle), celui de [ïoifXa; que le synèdre avait un secrétaire dont le nom paraissait en tête des décrets, pour en préciser la date. Mais ces inscriptions, proxénies ou affranchissements, ne sont en somme que des extraits, si l’on peut dire, ou des résumés des minutes officielles. La rédaction en est abrégée. Des formules comme : à. tz ôhç eSwxe Tpoçeviav, ou SsSoyJlat tw 8'cyw, ne nous indiquent rien de précis sur le fonctionnement des institutions et les rapports des pouvoirs publics entre eux.

Au contraire, le nouveau texte est très explicite. Nous y trouvons :

1° Confirmation que le principal magistrat de la cité, et l’éponyme, est un archonte.

2° Confirmation que la cité possédait un conseil ou sénat portant le nom de synédrion et assisté d’un greffier ou ypapqjLaTeuç.

3° Mention nouvelle d’un dignitaire du cuvc'Spiov jouant un rôle important, le yeipocjtoicoç. C’est la première fois que se rencontre ce titre. Le mot est connu surtout dans le sens d’homme adonné à la chiromancie. Cependant Suidas (s. verb.) l’avait expliqué autrement : oi ràç ^stpoxovîaç gTîic5co7co2vreç, ce que l’éditeur Bernhardy traduit en note : qui manus in su/fragiis dandis

LES INSCRIPTIONS

observant. La légitimité de ce sens est rendue incontestable par le texte d’Élatée, et il faut supprimer dans le Thésaurus , ce que les auteurs disent à propos de ^eipounoTco; (s. vei*b. ys^oay.a-r/.ôç) en citant l’explication de Suidas : sed non dubito quin pro yetoo- Toviaç reponi debeat ysïpaç. La mention du y eipo sxo-oç équivaut à celle des décrets athéniens : twv TïpoÉàpwv s7cs<|;y)cpi£e. Le yv.poerxo-o; ne correspondait pas au scrutateur de nos assemblées parlementaires, mais très probablement au président même de l’assemblée. Il n’est du reste pas rigoureusement certain que le vote eut lieu à mains levées ; les règlements du conseil purent varier sur ce point sans que le nom du ^îipoc'/.oTcoç fût modifié pour cela.

4° Gomme il est expressément dit aux lignes 10 et 16, le synédrion émet un projet de décret, analogue au irpoëoé7eop.a de la (ioiDvè d’Athènes, mais ce décret doit être sanctionné par le peuple.

5° Le peuple assemblé après convocation régulière (1. 18) , émet un vote; le vote est désigné par le mot ^xoocpopîa, lequel, si l’on s’en tient à l’étymologie, montre que si les synèdres votaient à mains levées, les citoyens votaient avec des suffrages.

6° On ne peut dire que le peuple se rassemblât immédiatement après chaque séance du synédrion pour voter sur les TCpcÆouXsé- [j. o.Tx de ce conseil. On devrait le conclure de l’absence de toute date nouvelle avant le décret du peuple reproduit à partir de la ligne 17 ; mais ce serait une déduction trop rigoureuse, et il y aurait eu à cette procédure des difficultés de toute nature. On risque moins de se tromper si l’on admet que le même ^etpocxo- 7ïo; qui présida le synédrion présida aussi l’assemblée, Yèvr/Sk'rcix du peuple. Cette combinaison devait mettre de l’unité entre les délibérations des sénateurs et celles du peuple, et faciliter l’expédition des affaires.

S’il est de règle générale que les affaires concernant un peuple entier ou une confédération sont, dans l’ordre politique, plus importantes que les affaires d’une ville prise à part, le troisième groupe des inscriptions du temple d’Athéna Cranaia nous donne des renseignements plus précieux encore que le second.

Les neuf textes qui le composent, et dont sept forment une série bien distincte, telle qu’on a pu rarement en constituer de semblable, méritent tous, à des titres divers, de nous arrêter quelques instants.

Le premier, dont la découverte, antérieure à nos fouilles, est

due à M.Lolling, a été publié par lui et savamment commenté1. C’est un contrat passé entre les Phocidiens et les Béotiens, par lequel les deux peuples s’engagent à donner l’un chez l’autre, en cas de guerre, asile et protection à des objets dont la nature n’est pas nettement définie, mais que l’on peut, sans hésitation imaginer, par exemple des troupeaux ou des esclaves 2. C’était coutume, entre peuples voisins et amis, de se rendre de pareils services, nous en avons plus d’un témoignage ; d’ailleurs des traités de même nature étaient déjà connus, en particulier celui qui intervint entre les habitants d’Hiérapytna et ceux de Priansos3, et grâce à cette heureuse circonstance, le texte mutilé découvert par M. Lollingpeut être assez facilement restitué dans ses parties essentielles : « [Si les Béotiens et les Phocidiens] , y estil dit, veulent mettre quelque chose à l'abri ( les uns chez les autres ), I" pour l'entrée et] la sortie ils auront toute franchise; mais s’ils vendent quelqu’un des objets déposés dans le pays ( des autres ), ils doivent payer le droit convenable que prescrivent les lois locales ...Il sera permis aux Béotiens et aux Phocidiens d'améliorer ce que, d'un commun accord, ils trouveront nécessaire. Chaque année les 7nagistrats ( tant ceux qui gouvernent chacun des deux peuples que ceux de chaque ville), ceux de Béotie à Oncheslos, ceux de Phocide à Élatée, prêteront un serment ; les stratèges feront jurer les Béotarques [et les magistrats des villes], les Béotarques feront jurer les stratèges et les magistrats des villes ; la victime destinée au sacrifice sera fournie par les deux parties. Serment : Je jure par Z eus Roi, par Hera Reine, par Poséidon, par Athéna, par tous les dieux et toutes les déesses, d’en agir amicalement avec les Béotiens [ou les Phocidiens), conformément aux conventions, sincèrement et à jamais ; fidèle au serment, que tout me réussisse ; infdèle, que je subisse la loi contraire. » On retrouve dans la première partie, mais sous une forme que les lacunes rendent plus obscure, les clauses du pacte de Priansos et d’Hiérapytna : « Si un Hiérapytnien met à l’abri quelque chose à Priansos, ou un Priansien à Pliérapytna, que toute franchise d’entrée et de sortie par terre et par mer soit donnée à la chose et à son produit ; mais s’il intervient quelque vente, tandis que les objets retirés du dépôt sortiront par mer en franchise, les objets vendus

1. Lolling, Mitth. d. arch. Instituts in Athen, 4 878, p. 19 et s. Nous donnons le texte et la transcription de M. Lolling à V Appendice I, n° 56.

2. Æn., Poliorc., X, 1; Plut., Alcib., XXIX a; Xénoph., Ilellen., 13, 2; Bœckli, Kl. Sehriflen, VI, 203 ; C. I. Gr., II, 2556.

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