‹ Elections municipales: Apaisement, sécurité, progrès dans les communes parChapitre 6 sur 7 · DES SIÈGES MUNICIPAUX ATTRIBUÉE A CHACUNE DES LISTES · texte numérisé non relu

DES SIÈGES MUNICIPAUX ATTRIBUÉE A CHACUNE DES LISTES

Dans Texemple dont le tableau de la page 20 donne les détails, le dépouillement des votes n'a eu d'effet définitif que pour neuf élections, sur les douze qui sont à faire. Il reste donc à pourvoir à la répartition de trois sièges municipaux entre les quatre listes concurrentes. Ce cas se présentera toujours, dans une proportion variable d'ailleurs, parce que toujours il y aura des absences justifiées ou volontaires, des votes nuls, etc., qui empêcheront une partie plus ou moins grande des électeurs inscrits de prendre la quote-part des sièges disponibles à laquelle ils auraient droit, s'ils étaient unis en nombresuffi>ant. En outre, il y aura toujours pour quelques-uns des groupes en présence, des votes dépassant le nombre de suffrages nécessaires pour donner droit à un nombre entier de représentants, des votes sans emploi immédiat par conséquent. De ces deux causes résultent des lacunes inévitables dans la répartition des sièges disponibles.Cesontceslacunesqu'ils'agit de combler.

Je suis d'avis qu'on doit y pourvoir sans recourir à un second tour de scrutin et qu'après avoir ouvert libéralement l'accès du Conseil municipal à tous les groupes d'électeurs qui ont jugé à propos de se constituer à part, on est fondé à ne plus tenir compte de ceux de ces groupes qui n'ont pas fait preuve d'assez de consistance pour conquérir un quart, par exemple, des sièges municipaux. A ces groupes, — que j'appellerais volontiers groupes mineurs, — on laisserait, bien entendu, les sièges municipaux acquis par la répartition des votes constatés ; mais c'est exclu-

sivement entre les groupes ayant acquis, chacun, plus d'un quart de la totalité des sièges à la première répartition, que je croirais convenable de faire la répartition complémentaire des sièges restés sans destination.

L^exclusion des groupes mineurs relativement au partage des sièges restés sans destination, par absence ou insuffisance des ayants droit, cette exclusion ne saurait être condamnée comme injuste ou arbitraire par les partisans du régime électoral en vigueur ; car, tout en admettant que le quart des électeurs inscrits est apte à représenter la totalité, ils trouvent juste et naturel de faire cesser cette aptitude au-dessous du quart. On sait, en effet, que sous le régime actuel, avec quelques voix de plus, le quart peut être tout^ mais qu'avec quelques voix de moins il doit n'être plus rien. Or, je suis loin d*être aussi sévère pour les minorités du régime nouveau que j'ai appelées groupes mineurs, car je n'en exclus aucune ; je na touche nullement au droit que je leur attribue de se faire représenter dans le Conseil municipal, en proportion du nombre de voix qu'ils ont pu obtenir au scrutin ; ce que je crois juste de leur refuser, c'est le droit de représenter soit les absents, soit les électeurs qui ont perdu leurs voix en votant .irrégulièrement* En réalité donc, je ne leur refuse pas autre chose que le droit de figurer dans le Conseil pour une proportion plus forte que celle qui leur a été accordée par le suffrage universel. Agir autrement serait faire aux minorités une faveur que rien ne justifie.

 mon sens, les majorités — non pas de convention, comme il s'en rencontre parfois dans le système de votation usité, mais réelles, comme seraient incontestablement celles qui seraient formées de l'ensemble des groupes ayant obtenu directement chacun un quart au moins des sièges à occuper — ces majorités ont seules qualité pour représenter les absents ou les indisciplinés. C'est pourquoi

j*adm6ts que tous ceux des groupes différents qui ont fait preuve d'assez de consistance pour conquérir chacun, au dépouillement, plus du quart des sièges municipaux — • groupes que j'appelle majeurs — c'est pourquoi, dis-je, j'admets que ceux-là ont des titres sérieux, non-seulement pour représenter les électeurs qui les ont élus, mais en outre pour concourir à la représentation de tous les électeurs qui n'ont point paru au scrutin, ou qui y sont venus soit en nombre insuffisant, soit sans bulletin valable.

Cette manière de voir ne doit pas, ce semble, rencontrer d'objection de la part des partisans du régime actuel, puisque ce régime reconnaît à la moitié des votants et au quart des électeurs inscrits le droit de représenter la population entière de la commune, lors même qu'ils ne représenteraient en réalité qu'un intérêt particulier et même un intérêt exclusif. Dans mon projet, c'est seulement à des groupes constituant, par leur ensemble, une majorité indiscutable qu'est réservé le privilège du partage des sièges disponibles.

En faisant, à l'exemple figuré sur le tableau de la page 20, l'application des deux règles qui viennent d'être posées, on voit que les groupes B et D ne sont pas en mesure de prendre part à la répartition des trois sièges restés disponibles et que les groupes A et C sont seuls an droit d'y prétendre.

Pour faire définitivement cette répartition, il est nécessaire de poser une troisième règle ; elle est tout aussi facile à justifier que les deux précédentes. La voici en exemple : ayant trois sièges à répartir entre deux listes, on commencera par en attribuer un à chacune d'elles, en eomnieiiçaiit par e^lle des deux qui a réuni le plus de suffrages, par C, conséquemment ; on passera ensuite à A et l'on recommencera dans le même ordre jusqu'à épuisement des sièges disponibles. De cette

manière, le groupe C, le plus nombreux, gagnera deux sièges municipaux à la répartition complémentaire, et le groupe A, seulement un. A cela, rien d'arbitraire assurément ; au plus nombreux doit revenir la plus forte part du disponible.

En définitive, 4e groupe C aura six sièges, A quatre, B deux et le groupe D rien. Les 12 sièges disponibles se trouvent ainsi répartis défiuitivement entre trois groupes difiTérents d'électeurs.

Pour tout autre exemple on procéderait de la même manière : 1^ On établira d^abord une première répartition den Hiégen dlsponlbleii, en raison du nombre de foiii que le total des 9uffrag;es expriméii en faveur de chacune des liiites concurrentes contiendra le quotient électoral; 2"* puis on répartira les iilëg;e9 restants sans emploi entre les listes ayant obtenu^ dans cette première répartition, le quart au moins des sièges disponibles, en commençant par en attribuer un à la liste qui a réuni le plus de suffrag;es, un autre à celle qui vient ensuite dans Tordre de Timportance numérique des votes exprimés ; ainsi de suite, pour recommencer, sll y a lieu, par la première dans le cas où il resterait encore des sièges sans emploi.

On peut s'assurer que les règles proposées pour la répartition des sièges auxquels il n'a pas été pourvu directement par le dépouillement des votes, donnent des résultats communément conformes au principe de la représentation proportionnelle : s'il se rencontre des cas où la liste qui a obtenu le plus de suffrajges est un peu favorisée aux dépens de la suivante, il n'y a pas lieu d'y voir une objection contre le système, car c'est une

uécessitédu régime républicain que, lorsque la volonté du suffrage universel reste incertaine, c'est l'autorité du plus grand nombre qui doit prévaloir. 11 importe, en effet, de remarquer que ce n'est qu'après que le suffrage universel a manifesté ses inclinations diverses, en toute liberté, qu'on dispose non pas des sièges anxquels il a souverainement pourvu, mais seulement de ceux qu'il a laissés sans emploi.

En fait, les dispositions complémentaires que je viens dMndiquer n'ont pas seulement le grand avantage de dispenser d'un second tour de scrutin, elles constituent une solution pratique du problème de la proportionnalité, aussi complète et même aussi exacte que possible, quand il s'agit, non pas de matière, mais d'hommes, c'est-à-dire d'unités indivisibles.

Voilà donc complètement arrêtée, sans effort de calcul et en respectant tous les droits, la quote-part des sièges municipaux qui doit revenir à chacune des listes concurrentes.

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