INTRODUCTION
proût de la Nation française, alors que notre réunion à la France fut prononcée par le traité signé à Campo-Formio , en 1797, entre le général français Bonaparte et l'archiduc Charles.
Le Culte catholique en Belgique possédait donc encore ses biens , alors que le même Culte en était déjà dépouillé en France. Ainsi , avant de rechercher les effets des lois françaises postérieures de date à notre réunion à la France , et qui dès leur publication , étaient applicables chez nous , comme chez nos voisins du Midi , il est nécessaire d'examiner si la Main-mise nationale s'est faite en Belgique d'une manière légale , c'est-à-dire conforme à la loi, sur les biens des Fabriques des Eglises belges .et si , sous ce rapport , l'exception invoquée en leur faveur est réellement admissible.
L'examen de ce point de droit, que des personnages influents et qui méritent d'être cités comme autorité , mettent en doute , doit donc faire le sujet du premier chapitre ; son importance est d'autant plus grande que de la solution de la question que nous venons de poser dépend nécessairement la légalité de la propriété des biens qui forment aujourd'hui la majeure partie du domaine des Fabriques des Eglises belges , et que de cette solution dépend pour ainsi-dire également la discussion des autres questions que nous nous proposons de traiter successivement. En effet, de deux choses l'une, ou les biens des Fabriques belges ont été saisis légalement au profit delà Nation, ou ils ne l'ont pas été. Dans la première hypothèse, ils ont changé de maître , et il reste à examiner comment leur nouveau possesseur en a disposé : dans la seconde , n'ayant pas légalement changé de maître, ces biens sont nécessairement restés le domaine de leurs possesseurs primitifs , à moins que ceux-ci ne les aient aliènes eux-mêmes d'une manière légale.
La Main-mise nationale passée en revue , nous avons à nous occuper des édifices consacrés au Culte et à l'usage de ses Ministres, pour autant que ceux-ci sont revêtus de fonctions publiques ; nous avons à faire voir que le Culte jouit aujourd'hui comme précédemment de la faculté de posséder, et que cette faculté est exercée , en son nom , par personnes interposées , auxquelles la loi a conféré un droit que l'on appelle vulgairement de Main-morte.