‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 16 sur 45 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nationalisation des ïsiems des Fabriques»

§ PREMIER

Zjégielatioîi*

1789 2 Novembre. Décret qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation , à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte , à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres

1790280ct. etSNov. Décret relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux (2).

Art. 1. l'Assemblée nationale décrète quelle entend par biens nationaux :

1° tous les biens des domaines de la couronne;^0 tous les biens des apanages ; 8° tous les biens du Clergé; ■4° tous les biens des séminaires diocésains.

L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne 1° les biens des Fabriques ;

(1) Non publié en Belgique. an VI , avee les modifications qui avaient été ap-

(2) Publié deux fois en Belgique par arrêtés portées au décret primitif, par des dérogations respectifs des 7 Fructidor an V, et 17 Ventôse postérieures à sa date.

2° les biens des Fondations établies dans les Églises paroissiales; 8° les biens des séminairescollèges, des collèges, des établissemens d'études ou de retraite et de tous établissemens destinés à l'enseignement public; •4° les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens de charité destinés au soulagement des Pauvres, ainsi que tous ceux de l'ordre de Malte et tous autres ordres religieux militaires.

Art. 2 l'Assemblée décrète que tous les biens déclarés nationaux seront vendus dès-à-présent, etc.

1791 10-1 8 Février. Décret portant que les immeubles affectés à l'acquit des fondations des messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales seront vendus dès-à-présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux (1).

179219 Août 8 Sept. Décret relatif à la vente des immeubles réels affectés aux Fabriques des Églises , à la charge de payer sur le trésor public l'intérêt de -4% du produit net de la vente (2).

An II là Brumaire. Décret qui déclare pro-

priété nationale tout l'actif affecté aux Fabriques et à l'acquit des Fondations^) .

An III 11 Prairial. Loi portant que les citoyens des communes et sections de communes de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes (-4).

An VI 17 Ventôse. Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne la publication de deux articles de la loi du 5 Novembre 1790 , sur les biens nationaux dans les Dépar temens réunis.

Le Directoire exécutif, après avoir entendu le ministre des finances et vu les dispositions suivantes de l'article 1 de la loi du 5 Novembre 1790 : «l'As- » semblée nationale dé- » clare qu'elle entend par » biens nationaux :

» 1° tous les biens des do- » maines de la couronne ; » 2° tous les biens des » apanages ; » %° tous les biens du » Clergé ;

» 4° tous les biens des séi> minaires diocésains; Vu pareillement l'article 2 du même titre

de la même loi portant « l'Assemblée décrète

» que les dits biens déclarés nationaux seront

(1) Non publié en Belgique ; l'intitulé de ce décret ne désigne-t-il pas les biens des Fabriques?

(2) Non publié en Belgique.

(3) Non publié en Belgique, mais invoqué dans l'art. 2 du décret du 7 Messidor an IX.

(4) Les articles 1 , 2 et 4 ont été publiés en Belgique par l'arrêté du Directoire exécutif du 26 Nivôse an IV.

» vendus dès-à-présent , et en attendant , » qu'ils seront administrés par les corps ad- » ministratifs » arrête que les dispositions ci" dessus seront , avec le présent arrêté , publiées dans les neuf Départemens réunis par la loi du 9 Vendémiaire an IV , pour être exécutées, selon leur forme et teneur, sauf en ce qui concerne les biens des Cures qui se trouvent actuellement ou qui deviendront ci-après vacantes ou non desservies etc. (1).

An VI 5 Prairial. Loi relative à la liquidation de la dette des neuf Départemens réunis.

Art. 3. sont déclarées à la charge de la République, les dettes contractées par les ci-devant administrations provinciales et subalternes, états, chàtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques , laïques et autres établissemens de la Belgique, d'après les formes, lois etréglemens établis et subsistant dans le pays avant leur réunion et suppression (2).

An IX 7 Messidor. Arrêté relatif aux rentes et domaines nationaux

affectés aux hospices et dont l'article 3 rappelle la loi du là Brumaire an II, relative à la Main-mise nationale de l'actif affecté aux Fabriques:

An XI 7 Thermidor. Arrêté qui restitue les biens des Fabriques non aliénés et qui porte que les biens des Fabriques des Églises supprimées seront réunis à ceux des Eglises conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent.

1807 11 Mai. Décret portant que les créanciers des anciennes Fabriques ne pourront exercer de poursuites contre les nouvelles Fabriques , sauf aux dits créanciers , à suivre , s'il y a lieu , à la liquidation générale de la dette publique , la réclamation de leurs droits.

1822 6 Juillet. Arrêté royal qui déclare que les biens des Fabriques des Églises , dans les Provinces Méridionales, ont été réunis au domaine.

(1) M. Bon, dans sa législation des paroisses , rapporte que le titre premier du décret du 5 Nov. 1790 a été publié une première fois en Belgique par arrêté du 7 Fructidor an V, dans les termes suivants : «L'Assemblée décrète qu'elle entend par » biens nationaux, 1° tous les apanages de la cou-

» ronne, 2° tous les biens des apanages eto

» L'Assemblée ajourne ce qui concerne les sémi- » naires-colléges , les collèges , les établissemens »> d'étude et de retraite et tous établissemens » destinés à l'enseignement public , et les biens des » hôpitaux , maisons de charité et autres établis- » semens destinés au soulagement des Pauvres ».

Il est important de remarquer que cette première publication ne fait pas mention de l'ajournement des biens des Fabriques, tandis que la seconde publication ne cite aucun ajournement et met une restriction nouvelle en ce qui concerne les biens des Cures. Nous tâcherons d'en expliquer les motifs lors de la discussion.

(2) La République ne prend les dettes à sa charge que parce qu'elle a succédé aux biens. L'article I, en parlant des établissemens ecclésiastiques des ci-devant pays réunis, a soin d'y ajouter : à l'actif et passif desquels la République a succédé.

l DEUXIÈME.

/Sommaire.

Parmi les dispositions que l'on vient de parcourir , plusieurs n'ont pas été publiées en Belgique comme on l'a fait remarquer.

La loi du 2 Novembre 1789 est du nombre : en France, elle amis les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation. Je la rappelle , parce que c'est elle qui, la première, formule, quoique assez vaguement , la pensée sur laquelle repose la saisie des biens du Clergé au profit de laNation,et que la question qui nous occupe ne peut être résolue que par un examen approfondi de l'ensemble des dispositions qui règlent la matière.

Une première observation que fait naître la lecture de ce décret est celle de savoir si dans l'expression biens ecclésiastiques l'on doit comprendre ou non les biens des Fabriques.

Nous répondons affirmativement. En voici les motifs :

Les conditions mises à la saisie en décèlent toute la portée : en effet , les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la Nation , à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte , à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres.

Nous ferons voir, dans le deuxième chapitre qui traite des Eglises , que , dès le quatrième siècle , les biens ecclésiastiques furent divisés en quatre parts, dont une pour l'Évêque, une pour le Clergé , une pour les Pauvres et une pour la Fabrique. Cette division s'appliqua d'abord aux revenus et finit par s'étendre aux autres propriétés ecclésiastiques.

Ce dont tous les auteurs conviennent, c'est

que l'ensemble des propriétés ecclésiastiques a, de tout temps, servi aux frais du Culte, à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres. (1) C'est cette vieille tradition qui est rappelée dans le décret de 1789 ; c'est elle qui nous indique également que l'expression de biens ecclésiastiques mise en regard des frais du Culte, de l'entretien de ses Ministres et du soulagement des Pauvres , est l'expression la plus usuelle pour désigner l'ensemble des propriétés affectées au Culte.

Si nous pouvions encore en douter , la loi du 5 Novembre 1790 dissiperait bientôt nos doutes : les biens précédemment désignés sous la dénomination de biens ecclésiastiques y sont indiqués par l'expression tous les biens du Clergé. La première partie de l'article 1 de la loi de 1790 pose la règle , la nationalisation; la seconde partie du même article, l'exception. De l'ensemble de l'article il résulte que les biens du Clergé et les biens des séminaires diocésains forment une première catégorie dont la vente est ordonnée immédiatement avec celle des biens des domaines de la couronne et des biens des apanages , et que l'ajournement est d'abord prononcé pour les autres biens ecclésiastiques, parmi lesquels figurent les biens des Fabriques, jusqu'à ce quenfin les décrets des 10-18 Février 1791 , 3 Sept. 1792 et 1% Brumaire an II les soumettent successivement tous à la règle commune , la saisie au profit de la Nation. Tel était le sort des biens ecclésiastiques en France avant notre réunion à ce pays.

La loi du II Prairial an III avait déjà rendu

(1) La division des revenus des Églises en quatre portions était tellement usitée au 6rae siècle que Van Espen rapporte une lettre du Pape St. Grégoire Ier à St. Augustin , apôtro de l'Angleterre , où l'on trouve : Mos est apostolicac sedis ordinatis episcopis praeceptum traderc, ut de omni stipendio

quod accedit , quatuor fîeri debeant portiones una yidelicet episcopo et familiœ ejus propter hospitalitatem et susceptionem , alia clero , tertia pauperibus, quarta ecclesiis reparandis. Il remarque que la part cédée aux églises figure dans quelques canons comme revenant aux Fabriques.

aux citoyens des communes le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement aux exercicesd'unouplusieursCultes, lorsque, le 9 Vendémiaire an IV, la Belgique ancienne et le Pays de Liège furent réunis à la France.

Avant de passer à la nécessité d'appliquer les lois françaises de la Main-mise nationale des biens ecclésiastiques dans les provinces réunies , il ne sera pas sans intérêt de résumer leur effet en France. Cet examen ne peut manquer de répandre quelque lumière sur le sens véritable de la saisie des biens des Fabriques en Belgique.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer , le décret du 2 Nov. 1789 établit le principe, la pensée-mère du législateur : tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation. A quelles conditions ? A la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte , à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres.

C'est un quasi-contrat bilatéral , non volontaire à la vérité, d'après lequel si l'on s'empare des biens du Culte , de la dotation du Clergé et de celle des Pauvres, l'on est obligé de pourvoir aux frais du Culte à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres. Voilà le principe et les conséquences.

La loi du 5 Novembre 1790 ajoute le mode d'exécution au principe établi : tels biens seront vendus de suite; la vente de tels autres sera ajournée ;la dotation du Clergé tombe dans la première catégorie , celle des Pauvres et les biens des Fabriques font partie de la seconde. Il était aisé , pour ceux qui avaient la force en main, de s'emparer du bien du personnel du Clergé ; suspendre entièrement les service du Culte , le soulagement de l'humanité souffrante, était chose plus difficile. Les séminaires diocésains pouvaient gêner momentanément l'action révolutionnaire ; le service de l'État réclamait les jeunes gens qui s'y trouvaient; il fallait sonder le terrain , songer à la reconstruction avant de parachever la démolition; c'est pourquoi l'Assemblée Constituante prescrivit d'abord la vente des

biens du Clergé et surtout celle des biens des Pauvres et des Fabriques. Nouvelle preuve que, sous la dénomination de biens ecclésiastiques désignés autrement par ces mots tous les biens du Clergé, elle entendait embrasser les biens des Fabriques tout aussi bien que ceux affectés aux ministres du Culte et à l'éducation du jeune Clergé.

Si telle n'avait pas été son opinion , il eût été parfaitement inutile que l'Assemblée constituante déclarât tenir en suspens la mise en œuvre du principe en ce qui concerne les biens des Fabriques ; à ses yeux tous les biens ecclésiastiques sont vendables, avec cette différence seulement que les uns doivent être vendus sans délai et que les autres , ce sont les biens des Fabriques et des Fondations, sont tenus en réserve. L'ajournement ordonné en faveur de ces derniers fit momentanément obstacle à la réalisation du principe de leur nationalisation. Les besoins du trésor de l'État se multipliant, l'ajournement ne fut point de longue durée, il expira au bout de trois mois (1).

Le 10-18 Février 1791, l'Assemblée constituante ressaisit la matière et rendit un nouveau décret , portant que les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations des messes et autres services religieux établis dans les Eglises seront vendus dès-à-présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Ce décret fait cesser la réserve stipulée par celui du 5 Nov. 1790 au profit des biens des Fabriques et des Fondations, et rend au principe général la plénitude de ses effets. Dès le 18 Février 1791, les biens des Fabriques et des Fondations furent placés sous l'empire du 1 % de l'article 1 du décret du 5 Nov. 1790 et furent immédiatement vendables en France ; dès cette époque , l'exemption provisoire dont ils avaient joui , à la faveur de l'ajournement accordé par le décret du 5 Nov. 1790 , cessa son effet.

(1) Mémoire inédit de Monseigneur l'évoque de Liège.

CHAP. ï NATIONALISATION

Le décret du 19 Août-3 Sept. 1792 ne fit qu'ajouter sa force à celle du décret du 18 Février 1791, pour rendre de plus en plus opérante la restriction temporaire qu'annonçait le décret du 6 Nov. 1790. Le décret du 13 Brumaire an II étendit les termes de celui du S Sept. 1792 à tout l'actif, même aux immeubles des Fabriques.

Ce qui précède démontre que, lors de notre réunion à la France , réunion qui n'eut lieu que le 9 Vendémiaire an IV , tous les biens quelconques affectés au Culte , soit directement, soit indirectement, étaient propriété nationale en France.

La même nationalisation a eu lieu chez nous ; l'article 1er de la loi du 5 Prairial an VI, relative à la liquidation des dettes des Pays réunis , en parlant des établissemens ecclésiastiques de l'ancienne Belgique , affirme positivement que la République y a succédé à l'actif et au passif de ces établissemens.

Pour ramener les personnes qui pensent abusivement que les biens des Fabriques n'ont pas été saisis en Belgique en vertu de la loi , nous examinerons maintenant la question de savoir ce qui y restait à faire pour y introduire le même système de Main-mise nationale qu'en France.

L'examen de cette question fera disparaître plusieurs argumens qu'on pense pouvoir faire valoir contre l'opinion que nous défendons.

De «ieux choses l'une : ou il fallait publier en Belgique toutes les dispositions portées en France , pour opérer la Main-mise nationale , tant celles qui concernent la saisie immédiate que celles qui proclament l'ajournement de cette mesure spoliatrice ; ou bien n'y publier que la disposition par laquelle la saisie est ordonnée , en laissant dans l'oubli toutes celles qui prononcent un ajournement que d autres lois avaient fait cesser pour la France, longtemps avant notre incorporation à ce pays.

Le dernier mode ayant été admis, nous devons nous arrêter un instant au principe sur lequel il repose :

DES BIENS DES FABRIQUES

Les moindres notions du droit suffisent pour faire connaître que la publication des lois est une attribution du pouvoir exécutif ; l'article 128 de la constitution du 5 Fructidor an IÎI le porte d'ailleurs formellement.

Cette même constitution met entre la promulgation et la publication la même différence qu'entre la cause et l'effet.

Elle appelle promulgation l'acte par lequel le Directoire exécutif ordonne la publication d'une loi.

La constitution du 22 Frimaire an VIII attache la même idée au mot promulgation. Un avis du Conseil d'État du 5 Pluviôse an VIII, approuvé le même jour par le Chef du Gouvernement , décide que la promulgation n'est nécessaire que pour faire connaître la loi , pour la faire exécuter. C'est la première condition, le premier moyen de son exécution; voilà pourquoi elle appartient au pouvoir exécutif (1).

Avant sa promulgation, dit M. Portails dans l'exposé des motifs du code civil , la loi est parfaite relativement à l'autorité dont elle est 1 ouvrage, mais elle n'est point encore obligatoire pour le Peuple en faveur de qui le législateur dispose ; la promulgation ne fait pas la loi , mais l'exécution de la loi ne peut commencer qu'après la promulgation de la loi.

Or, comment une loi est-elle changée? par abrogation ou par dérogation ; quels sont les effets de l'abrogation , quels sont ceux de la dérogation? L'abrogation abolit entièrement uneloi; la dérogation la modifie. L'abrogation ne se présume pas : juri antiquo standum donec inveniatur expresse correctum. L'on peut donc conclure que, îorsde notre réunion à la France , il ne restait de la loi du 8 Nov. 1790 que ce qui n'avait point été modifié par les lois postérieures ; en d'autres termes , la loi de 1790 était telle que l'avaient faite les lois dérogatoires postérieures, telle enfin qu'elle ne

(l) Merlin rép.

loi.

proclamait plus que le principe simple de la main-mise immédiate dans le commerce , des biens qui en étaient frappés et qui étaient vendables , dès ce moment, au profit delà Nation.

C'est précisément cette partie de la loi que le Directoire exécutif a publiée en Belgique par son arrêté du 17 Ventôse an YI.

La restriction en faveur des Cures , rappelée par arrêté , s'explique naturellement , quand on réfléchit qu'elle était commandée par la loi du 26 Fructidor an V.

Le Directoire exécutif n'a donc fait autre chose que publier en Belgique ce qui existait en France , à l'époque de notre réunion , il n'y a fait qu'obéir à la volonté nettement et itérativement manifestée du pouvoir législatif, en introduisant dans les Départemens réunis la loi du 5 Nov. 1790, isolée de la restriction temporaire qu'elle portait primitivement et que des lois diverses avaient successivement fait disparaître (1).

Qu'il nous soit permis d'ajouter deux mots relativement à la préférence que le Directoire exécutif a donnée à la publication de la partie tenue en vigueur de la loi du 5 Nov. 1790, sur la publication de la loi elle-même, avec celle de toutes les lois dérogatoires. Nous n'in- Toquerons pas la simplicité du mode adopté ; ce n'était plus la loi française primitive qu'il fallait nous appliquer , mais la loi française telle que l'avaient faite les diverses dérogations qu'elle avait subies.

Ces considérations seules n'ont pas guidé le Directoire exécutif : un guide plus sûr lui traçait la marche à suivre. Un arrêté du Comité du salut public du 20 Frimaire an III, confirmé par l'article 2 de la loi du S Bru-

maire an IV , portait « jusqu'à ce qu'il ait » été statué autrement par le Corps législatif, » il n'y aura de lois françaises obligatoires » dans les Départemens réunis que celles » dont la publication sera spécialement ort> donnée pour ces Départemens » .

Se conformant à ces dispositions, le Directeur exécutif statua, le 18 pluviôse an IV, qu'il n'y aurait d'obligatoires dans les pays réunis à la République française que les lois non abrogées et qui auraient été ou qui seraient envoyées pour être observées , soit en exécution d'un arrêté spécial du Comité du salut public , des Représentans du peuple en mission , du Directoire exécutif ou des Commissaires généraux du Gouvernement revêtus de ses pouvoirs , soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret , d'une loi ou d'un acte émané de la Représentation nationale.

Un arrêté du 16 Frimaire an V fait connaître le but et le vœu formel du législateur au sujet des publications des lois dans les Départemens réunis. Il voulait empêcher qu'on n'y publiât des lois qui étaient relativesà d'autres lois qui n'y étaient pas connues et qui ne pouvaient par cela même y recevoir exécution.

Le Directoire n'a donc pas agi dans un but occulte ou de déception. Le Recueil des lois nous offre même des dispositions pour empêcher la fraude et l'erreur en matière de législation. Une loi du 25 Ventôse an IV , publiée en Belgique , le 25 Floréal suivant , concerne les réclamations contre les arrêtés des Beprésentans du peuple en mission ; un délai de six mois est accordé aux

(1) Nous avons déjà mentionné que la loi du 5 Nov. 1790 avait été publiée une première fois par arrêté du 7 Fructidor an V ; ce qu'il y a de remarquable dans celte publication et ce qu'il faut ici faire ressortir, c'est qu'elle ne dit mot des biens des Fabriques etdesFondations,tandis qu'elle formule expressément l'ajournement en faveur des biens des séminaires-collèges etc. ... et des

hôpitaux etc. Ce silence est fort significatif pour quiconque n'ignore pas qu'en Belgique les séminaires n'ont été supprimés que par la loi du 5 Frimaire an VI , et que les hôpitaux ont été conservés dans la jouissance de leurs biens par la loi du 16 Vendémiaire an V. Il décèle complètement l'opinion du Directoire sur la Main-mise nationale des biens des Fabriques en Belgique.

personnes lésées pour obtenir du Corps législatif, quand il échéait,la réformation de ces arrêtés.

De ce qui précède nous concluons donc que la loi du 5 Nov. 1790, publiée en Belgique , y a opéré légalement, c'est-à-dire en vertu de la loi , la Main-mise nationale sur les propriétés ecclésiastiques, sans en excepter les propriétés des Fabriques qui ont subi le

sort de la généralité des biens affectés au Culte , et n'ont été réellement restitué» aux Fabriques qu'en vertu de l'arrêté du 7 Thermidor an XI , qui était lui même une conséquence de la convention conclue , en l'an X , entre Sa Sainteté Pie VII et le Gouvernement français.

L'arrêté du 6 Juillet 1822 ne fait que confirmer nos conclusions.

% TROISIEME

Eneamen des argumens contraires auac conclusions

du sommaire.

1° L'arrêté du 6 Juillet 1822 constitue une interprétation delà loi du$ Nov. 1790, et l'on a recours à l'art. 105 de la loi fondamentaledel 'ancien Royaume des Pays-Bas, à la loi du 16 Sept. 1807 et à l'article 17 de l'arrêté du gouverneur général de la Belgique dît 9 Avril 1814 , pour prouver que le roi Guillaume n'avait pas droit d'interpréter les lois.

Personne ne conteste ce dernier point ; l'arrêté attaqué prévoit lui même l'argument qu'on lui oppose , « interprétant, autant que » besoin, l'arrêté du gouvernement français » en date du 17 Ventôse an VI». Ce n'est donc pas la loi qui a été interprétée , mais l'arrêté de promulgation. Or, la promulgation est de la compétence du pouvoir exécutif et un acte de ce pouvoir peut être interprété par la même autorité.

Voilà quant à la forme : pour ce qui concerne le fond , nous avons déjà établi que le pouvoir exécutif n'a fait qu'user de son droit, satisfaire même aux exigences de la loi, en publiant en Belgique le décret de 1790. L'arrêté du 6 Juillet 1822 n'est donc qu'une instruction, un rappel aux dispositions existantes qui avaient été méconnues; qu'on y songe sérieusement , si l'on s'éloignait des principes qu'il proclame, l'on devrait nécessairement en admettre d'autres qui auraient

inév itablement les conséquences les plus funestes même dans l'intérêt des Fabriques.

2° L'on cite un avis du Conseil d'État du 30 Nov. 1810, approuvé par l'empereur le 9 Dec. suivant , où l'on trouve que les biens des Fabriques ayant été réunis au domaine ont été restitués par l'Etat quittes et libres de toutes charges, ainsi que le porte le décret du 11 Mai 1807.

A ces dispositions , que l'on ne prétend applicables qu'à la France, l'on oppose une correspondance datée de 1808, entre le Ministre des finances et le Préfet du Département de l'Escaut, d'où il résulterait que l'arrêté du 11 Mai 1807 n'était applicable qu'à l'ancienne France ; l'on a soin d'ajouter qu'à son tour le Préfet donne des instructions dans ce sens aux Fabriques ; l'on Ya plus loin, l'on mentionne un avis du conseil d'Etat, du 26 Juillet 1808, approuvé par l'empereur le 11 Août suivant , et dont une expédition, transmise au Préfet du Département de la Dyle, porte explicitement dans son premier considérant que les biens des Cures et ceux des Fabriques de l'ancienne Belgique n'ont point été réunis au Domaine.

L'avis du Conseil d'État, émané en 1808, n'a été publié dans aucun recueil , et la correspondance dont question fait peut-être

partie d'un dossier introuvable actuellement. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on ne peut lui attribuer un sens qu'il n'a pas.

Quant à la correspondance , elle ne peut prouver autre chose si ce n'est que le Ministre des finances s'est trompé ou mal expliqué , et que le Préfet induit en erreur a contribué lui-même à la propager. Des actes de toute importance , reposant aux archives de la même Préfecture , constatent des faits entièrement contraires à la correspondance ministérielle , dont nous venons de nous entretenir. Quant à l'avis du Conseil d'État du 26 Juillet 1808 , il reste à observer que ce n'est pas le dispositif de l'avis , mais le considérant qui porte que les biens des Cures et ceux des Fabriques de l'ancienne Belgique n'ont point été réunis au Domaine.

11 n'est pas sans exemple que l'autorité supérieure, le législateur même, aient établi des considérants inexacts;chacun peut se tromper: c'est ainsi , pour ne pas sortir de la législation des Fabriques, que le décret du 2SBPrairial an XII , suppose que les cimetières anciens sont propriété des Communes , tandis qu'en Belgique , comme nous le démontrerons ciaprès , il est constaté qu'ils sont la propriété des Fabriques.

Qu'on ne perde pas de vue que l'avis du Conseil d'État du 26 Juillet 1808 ne déclare point que les biens des Fabriques n'ont pas été nationalisés en Belgique , mais qu'ils n'ont pas été réunis au Domaine. Les expressions saisir ou nationaliser les biens , les réunir au Domaine, ont un sens tout différent. La première décèle le principe , la seconde l'exécution du principe. Les biens ecclésiastiques belges ont été saisis en faveur de la Nation , mais celle-ci ne les a pas réunis à son domaine; voilà le sens naturel de l'avis du 26 Juillet 1808; ce qui le prouve à l'évidence, c'est le considérant de cette disposition qui mérite d'être rapporté intégralement : considérant que les biens des Cures et ceux des Fabriques de l'ancienne Belgique n'ont point été réunis au Domaine; que, si quelques uns ont été alié-

nés , néanmoins l'ancien clergé séculier de la Belgique n'est point resté sans ressources comme celui du reste de l'Empire ; que , s'il est juste d'accorder à quelques prêtres des pensions qui leur sont devenues nécessaires , il ne conviendrait pas d'en accorder à beaucoup d'autres qui trouvent , dans le produit des Fondations et des Cures , des ressources plus que suffisantes. Les mots quelques uns ont été aliénés ne marquent-ils pas positivement que l'État en était le propriétaire ?

D'ailleurs les considérants n'obligent pas comme le dispositif des lois et si l'empereur a souscrit à une erreur qui probablement n'avait rapport qu'à un fait particulier^ puisque lavis de 1308 n'a été nulle part publié , nous opposerons au considérant erroné le dispositif d'une loi toute spéciale pour la Belgique , insérée au bulletin officiel , celle du S Prairial an VI, où il est écrit en toutes lettres que la République a succédé en Belgique à l'actif et au passif de tous les établissemens corporations ecclésiastiques etc. etc.

L'on n'ira pas jusqu'à prétendre que le considérant del'avis du Conseil d'État de 1808 a pu avoir pour eifet de modifier le dispositif formel d'une loi toute spéciale pour la Belgique. Mille actes constatent d'ailleurs l'erreur du considérant invoqué , si on lui attribue le sens qu'y attachent les adversaires de notre opinion, et ce serait en vain qu'on voudrait en tirer des conséquences qu'une infinité de dispositions contraires auraient bientôt détruites.

Si des correspondances ministérielles pouvaient être nécessaires pour appuyer les argumens que nous venons de développer, nous dirions que le Ministre des finances écrivait au Préfet du Département de fOurthe, sous date du 7 Pluviôse an XI : le gouvernement a décidé, le 8 de ce mois, que les biens provenant des Fabriques seraient distraits des domaines nationaux restant à vendre.

Le 21 Juin 1807, le Ministre des cultes notifiait à l'Évêque de Liège, le 15 Octobre suivant, le Préfet du Département de l'Ourthe portait à la connaissance des Fabriques d'É-

glises le décret impérial du 11 Mai 1807, pris, tant pour la Belgique que pour la France , en vertu de la loi du 15 Fructidor an VI , art. 19 , et de la loi du 5 Prairial an VI, et qui déclare nationales les dettes des anciennes Fabriques.

Le même fonctionnaire informait les Maires de son Département , sous la date du S Août 1808, qu'un conflit ayant été élevé par lui sur deux jugemens rendus à Liège les 1 1 Juin et 26 Août 1807 contre une Fabrique, jugemens qui validaient des saisies formées entre ses mains des débiteurs de cette Fabrique , un décret impérial du 24 Juin 1808 , approuvant l'arrêté de conflit et prononçant la nullité de ces jugemens , statuait que les créanciers des Fabriques devaient se pourvoir devant l'autorité administrative pour obtenir le paiement de leurs créances.

§° L'article 1er du décret du S Novembre

1790 déclare biens nationaux tous les

biens du clergé et ajourne tout ce qui concerne LES BIENS DESFABRIOJJESETFONDATIONS:

on distingue donc, a-t-on dit , ceux-ci des premiers; en employant le mot tous on n'excepte aucun des biens du clergé , c'est donc un motif de dire que , puisque la déclaration des biens des Fabriques est ajournée, ceux ci n'étaient point compris dans la denomination générale de tous les biens du

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