‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 17 sur 45 · CLERGÉ · texte numérisé non relu

CLERGÉ

On est prié de remarquer que nous suivons l'adversaire de notre opinion jusque dans les discussions relatives à la loi primitive , avant l'émanation des dispositions qui y ont apporté des modifications. Il discute la loi française , et non la loi telle qu'elle a été promulguée en Belgique, après avoir subi légalement plusieurs modifications. L'antique division des biens ecclésiastiques en quatre parts devrait le convaincre de la futilité de son argument, si la loi elle-même ne lui était contraire. En effet, l'intitulé du titre 1er de la loi en discussion porte de la distinction des biens nationaux à vendre des à présent etc. Ce n'est donc qu'une distinction des

DES BIENS DES FABRIQUES

biens en deux catégories , dont l'une devait être vendue de suite, l'autre plus tard; on ne peut y voir autre chose.

La première partie de l'article maintient la règle générale établie par le décret du 2 Nov. 1789, la seconde porte des exceptions à cette règle générale. On remarque la même chose dans toutes les lois fiscales.

4° L'article 1er de la loi du 10 Février 1791 porte que les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations des messes et autres services établis dans les Églises paroissiales et succursales seront vendus dès-à-présent

DANS LA MÊME FORME ET AUX MÊMES CONDI- TIONS que les biens nationaux , tandis que l'article % ajoute qu'il sera provisoirement payé aux Fabriques, sur le trésor public, l'intérêt de 4 % du produit net de la vente des biens, là où des Fabriques existent.

Pourquoi ne pas dire comme biens nationauxf

La différence est de peu d'importance , le fait de la vente est là et dénote suffisamment que les biens vendus ont été préalablement saisis. Le principe de la saisie est dans le décret du 2 Nov. 1789; celui du S Nov. 1790 n'en est que l'exécution. Les termes dont se sert le décret de 1791 sont plus expressifs en ce sens qu'il ordonne que la vente aura lieu dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux, c'est-à-dire, d'après la forme et les conditions prescrites par le décret du 5 Nov. 1790.

Pour ce qui concerne les 4 % accordés provisoirement aux Fabriques, ils ne sont autre chose que la conséquence du principe établi que le Gouvernement s'empare des biens à condition de pourvoir aux frais du Culte. C'est pour ne pas laisser le Gulte en souffrance que les 4 % ont été provisoirement accordés aux Fabriques , et là seulement où elles existaient. Là où il n'y avait pas de Fabriques, les biens étaient également vendus au profit de la Nation , et s'ils avaient été administrés précédemment par des Curés ou autres Prêtres , c'étaient ces ecclésiastiques

qui touchaient les A % du produit de la vente. Il fallait ne pas interrompre le service.

5° En France il a fallu une loi spéciale pour nationaliser les biens des Fabriques, celle du 13 Brumaire an II; et , comme cette loi n'a pas été publiée en Belgique, il s'ensuivrait que la saisie des biens des Fabriques n'y aurait pas eu lieu au profit de la Nation.

Erreur nouvelle, la vente des propriétés fabriciennes avait déjà eu lieu en vertu du décret du 10-18 Février 1791 ; les biens affectés à l'acquit des Fondations, des messes

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