‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 20 sur 45 · CHAPITRE DMXIHE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DMXIHE

Eglises.

§ PREMIER

M/é gestation,

De 306 à 337. De sacrosanctis ecclesiis et de rébus et privilegiis earum ,

lib. I. tit. 2. codieis Justiniani repetitse prsetectionis (1).

(1) Le droit romain offre la source la plus abondante de notre droit ancien. Le titre II. liv. I du code Justinien , que nous citons, et qui traite des Eglises au quatrième siècle , nous les présente comme possédant déjà des propriétés mobilières et immobilières ; aussi y trouvons-nous d'abord une loi de l'empereur Constantin de 321, par laquelle il est publiquement permis à chacun de tester ad pias causas et d'abandonner son bien à l'usage de la religion catholique , sanctissimo catholico venej'abilicjue concilio. Les biens d'église res ad reli^iosas ecclesia? devolulœ sont administrés , ou par lÊvêque , ccclesioe prœsidens , ou par un économe , cui res. ecclesiaslica gubernanda mandalur.

En règle générale ces biens ne peuvent être aliénés et doivent rester dans le patrimoine des Eglises, patrimonium ecclesiae , pour le motif que l'Église étant perpétuelle, mater perpétua , son patrimoine doit avoir le même caractère de perpétuité.

La peine contre les aliénations illégalement faites est la perte de son emploi pour l'économe et la restitution de la propriété aliénée pour l'acquéreur , sans remboursement du prix perçu par l'Église du chef de l'acquisition et conservé par elle même après la restitution de la propriété. Les biens d'église peuvent être donnés en usufruit temporel , temporalis ususfructûs possessio — l'Église ne peut accepter un bien stérile ou qui lui serait onéreux.

La vente et l'hypothèque générale de ces biens sont exceptionnellement admises dans quelques circonstances particulières, par exemple , quand l'Église en tire un grand avantage , quand le produit de la vente sert à libérer une dette de l'Église ad liberationem debiti , à restaurer l'Eglise lorsqu'elle n'a autre ressource à sa disposition , ad itnminentem venerabilis domûs restauralionem. Elle ne peut d'ailleurs avoir lieu qu'en présence des Économes et du clergé, presentibus economis et qui in his morantur clericis.

m BELGIQUE.

De episcopis et clericis , lib. I. tit. 3. codicis ejusdem.

De 527 à 566. De non alienandis aut per- De 527 à mutandis rébus ecclesiasticis immobilibus aut in specialem hypothecam dandis creditoribus sed sufficere générales hypotheeas. Authenticorum coll. 2 tit 1 novella 7 (1).

Ut etiam ecclesia romana centum annorum gaudeat prescriptione. Auth. coll. 2 tit. 4.

nov. 9.

De ecclesiarum rerum immobilium alienatione et solutione. Auth. coll. -S tit 1 nov.

Ut fondatoribus ecclesiarum facere ineisclericos nonliceat sed tantum praesentare.

Auth. coll. 5 tit. 12 cap. 2 nov. 57.

Page 1