S QUATRIÈME
Preuves nouveffles a V appui des conclusions tïu sommaire.
L'examen des lois et autres dispositions qui régissent les propriétés fabriciennees en Belgique nous a conduit à conclure que les biens des Fabriques des Églises belges n'ont pas échappé à l'application de la Main-mise nationale qui s'est étendue sur le patrimoine des Églises de France.
Pour rendre la doctrine que nous défendons moins diffuse et parvenir à une plus prompte conclusion , force nous a été d'éliminer, pour le moment , plusieurs argumens que nous allons reproduire dans ce paragraphe séparé. Nous les diviserons en deux catégories.
Les premiers tendront à démontrer qu'alors que l'on parviendrait à détruire entièrement le système que nous avons établi, alors encore d'autres principes de droit que nous n'avons pas invoqués jusqu'à présent , nous ramèneraient aux mêmes conclusions.
Les seconds nous feront voir que la Belgique n'a échappé à aucune des conséquences principales de la nationalisation des biens des Fabriques en France. Nier ces conséquences serait saper les fondemens de l'institution
fabricienne et compromettre l'existence financière de la plupart des Fabriques en Belgique.
Un arrêté du Directoire exécutif du 18 Frimaire an V porte textuellement que les lois et arrêtés du Directoire exécutif , insérés dans les cahiers du bulletin des lois qui , à compter de ce jour, parviendront aux Départemens réunis, seront obligatoires pour ces Départemens comme pour les autres Départemens de la République, à dater du jour de la distribution de chaque cahier au cheflieu du Département, s'il n'y a exceptions prononcées par des arrêtés spéciaux à l'égard des lois ou arrêtés formellement désignés.
Or les décrets du 7 Messidor an IX, du 11 Mai 1807 , ainsi que l'avis du Conseil d'État du 30 Avril 1807, tous insérés au bulletin officiel et publiés en Belgique, rappellent comme obligatoires chez nous le décret du 13 Brumaire an II et les autres lois émanées en France, pour faire disparaître l'ajournement momentané dont avaient joui les biens des Fabriques de ce pays.
Il est de principe en effet que le rappel
comme obligatoire d'une disposition non publiée supplée au défaut de publication.
La Courde Cassation belge a jugé, le 25 Juin 1838 , que l'arrêté du 28 Frimaire an XII (qui dispose que les différents biens, rentes et Fondations, chargés de messes anniversaires et services religieux , faisant partie des revenus des Églises, sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 7 Thermidor an XI), est devenu obligatoire en Belgique, par cela seul qu il a été rappelé comme obligatoire dans l'avisprécité du Conseil d'État du 30 Avril 1807.
Elle a jugé, le IA Août 1838, que tels décrets , quoique non publiés en Belgique, y ont reçu les caractères et la force obligatoires des actes du pouvoir législatif, par le rappel qui en a été fait dans une loi. Le même principe se trouve reproduit dans un arrêt de la même Cour du 18 Dec. suivant (1); de telle sorte qu'une jurisprudence constante corrobore le principe.
Ainsi en admettant que la loi du 13 Brumaire an II n'a pas reçu de publication en Belgique , ce qui n'était aucunement nécessaire pour la validité de la vente des biens des Fabriques, on doit la considérer comme ayant été rendue applicable à ce pays , par suite du rappel qui en a été fait par des dispositions ayant caractère de loi.
Nous pouvons encore ajouter ici que, depuis le Concordat de 1801 jusqu'à celui de 1827, et depuis lors jusqu'à l'émanation de l'arrêté royal du 7 Janvier 183-4, qui autorise les Fabriques d'Églises à se mettre, presque sans formalités, en possession des biens et rentes d'origine ecclésiastique ou religieuse restés celés à l'administration des Domaines, les Fabriques nouvelles n'ont obtenu que la restitution des biens non aliénés et non attribués à un établissement public.
Les Conseils de Préfecture, juges légaux
(1) Ces renseignemens sont extraits du mémoire déjà cité de TÉvêquede Liège.
DES BIENS DES FABRIQUES
de l'époque en matière de vente des domaines, et, après eux, les Conseils d'Intendance, jusqu'à la loi du 16 juin 1816, ont constamment reconnu ce fait; celui-ci a même été rappelé par circulaire du Ministre de la justice du 14 Février 183-4 , relative à la nonrétroactivité de l'arrêté du 7 Janvier précédent.
Enfin la Déclaration des Évêques de Belgique , communiquant le Bref apostolique donné à Borne, le 16 Septembre 1833, et par lequel l'article 13 de la Convention de 1801 a été étendu à tous les biens dont le Gouvernement s'est emparé, tant à ceux qui ont été aliénés après cette Convention qu'à ceux dont il est encore possesseur, cette Déclaration , disons-nous , vient mettre le sceau au principe établi dont le but constant est celui d'indemniser les Fabriques d'Églises des pertes qu'elles ont éprouvées par suite des ventes que le Domaine a faites de leurs biens avant l'arrêté du 7 Thermidor an XL C'est ce dont nous ferons un examen plus approndi en signalant les conséquences de la Nationalisation des biens des Fabriques, dont nous allons nous occuper.
Nous avons vu que , d'après la loi de Novembre 1789 , le Gouvernement s'était imposé, comme conséquence de la saisie des biens ecclésiastiques, la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte, à l'entretien de ses Ministres et au soulagement des Pauvres. Cette conséquence découle de ce que, dès leur origine, les biens ecclésiastiques ont eu cette triple destination. Il est donc naturel d'examiner les conséquences de la nationalisation des biens ecclésiastiques , 1° par rapport au Culte , 2° par rapport aux Ministres du Culte, et 3° par rapport aux Pauvres.
La saisie des biens n'ayant eu lieu en Belgique que postérieurement à l'arrêté du 17 Ventôse an VI , ce n'est que sur la manière dont il a été pourvu aux frais du Culte depuis cette époque, que nous devons porter nos investigations.
Il est vrai qu'antérieurement à l'arrêté que nous venons de mentionner , c'est-à-dire , le 5 Brumaire an VI , le Directoire exécutif ordonna le séquestre des biens , maisons presbytérales et Églises des Cures non desservies et de celles qui le seraient par des ecclésiastiques insermentés, dans les Départemens réunis ; mais il est nécessaire de ne pas perdre de vue que le service divin ne fut que gêné et non interrompu , là où les curés s'étaient soumis aux exigences des lois révolutionaires. Les biens aliénés le furent aux mêmes conditions qu'en France, mais heureusement plusieurs restèrent oubliés et le service intérieur des Églises se maintint comme il put jusqu'à ce qu'enfin il fut définitivement organisé en vertu de la Convention de 1801.
C'est donc dans les articles organiques de la Convention du 26 Fructidor an IX et dans la loi du 18 Germinal an X, que nous devons puiser les premières conséquences de l'organisation définitive du Culte , dont les frais tombaient désormais à charge de l'État. Tout ce qui a été fait antérieurement n'était pas stable ; la force des choses plutôt que la loi maintint un statu-quo qui ne pouvait durer plus longtemps, sans compromettre et la Religion et l'État. Toutes les Églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au Culte, seront remises à la disposition des Évêques. Art. 12 de la Convention du 26 Messidor an IX.
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion catholique , déclare que ni elle, ni ses successeurs , ne troubleront , en aucune manière , les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés et qu'en conséquence la propriété de ces
biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. Art. 1S de la Convention du 26 Fructidor an IX.
Le Gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques puissent faire des Fondations en faveur des Églises s'ils le veulent. Art. 15 de la même Convention.
Les édifices anciennement destinés au Culte catholique actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par Cure ou par succursale, seront mis à la disposition des Évêques par arrêtés du Préfet du Département. Art. 75 des articles organiques.
Il sera établi des Fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à l'adminisiration des aumônes. Art. 76.
Dans les paroisses où il n'y a point d'édifices disponibles pour le Culte, l'Évêque se concertera avec le Préfet pour la désignation d'un édifice convenable. Art. 77.
A ces premiers effets de la Main-mise nationale viennent s'en joindre d'autres , dont l'mportance n'est guère moindre. Allons à la source : par arrêté du 7 Thermidor an XI, les biens des Fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait , sont rendus à leur destination ; les biens des Fabriques des Églises supprimées sont réunis à ceux des Églises conservées , dans l'Arrondissement des quelles ils se trouvent.
Le 28 Frimaire an XII, le Gouvernement déclare que les biens , rentes et Fondations , chargés de messes anniversaires et services religieux , faisant partie des revenus de l'Église, sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 7 Thermidor an XI (1). Le 15
(1) D'après une instruction du Directeur généralderEnregistrement, datée du 22 Juillet 1807. les rentes et Fondations, chargées de messes anniversaires et services religieux ayant fait partie des revenus des Églises , soit que ces Fondations aient été faites nommément aux Fabriques , soit
qu'elles aient été établies en faveur des curés , vicaires, chapelains et autres ecclésiastiques de la même église paroissiale, nommés pour servir la Fondation, sont compris parmisles Lions restitués aux Fabriques.
Ventôse an XIII, les biens et rentes non aliénés, provenant des Fabriques, des Métropoles et Cathédrales des ci-devant Chapitres métropolitains et diocésains et des Collégiales, sont également rendus à leur destination primitive ; le 28 Messidor suivant , les biens des anciennes Confréries sont attribués aux Fabriques.
Le 30 Mai 1806, les Églises et Presbytères qui, par suite de l'organisation ecclésiastique, seront supprimés, sont déclarés faire partie des biens restitués aux Fabriques et sont réunis à celle des Cures et Succursales dansl'Arroudissement desquelles ils sont situés.
Le 19 Juin suivant , un décret oblige les Hospices et les Bureaux de bienfaisance à l'acquit des services religieux dus pour les biens dont les Hospices et les Bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession.
Un décret du 13 Juillet 1806 statue que les biens des Fabriques des Églises supprimées appartiennent aux Fabriques des Églises auxquelles les Fglises supprimées sont réunies, quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères.
Un décret du 11 Mai 1807 déclare que les créanciers des anciennes Fabriques des paroisses et Chapitres , dont les biens ont été nationalisés, ne pourront exercer des poursuites contre les nouvelles Fabriques, sauf aux dits créanciers à suivre, s'il y a lieu, à la liquidation générale de la dette publique, la réclamation de leurs droits.
Un décret du 17 Mars 1809 restitue aux Fabriques les biens aliénés et rentrés au Domaine par suite de déchéance.
Vient enfin le décret du 30 Dec. 1809, qui organise définitivement les Fabriques et supplée ù Tinsuflisance de leurs revenus toujours en acquit de la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du Culte.
La section première du chapitre 2, relative aux revenus de la Fabrique, mérite d'être rapportée textuellement :
Art. 36. Les revenus de chaque Fabrique se forment :
1° Du produit des biens et rentes restitués aux Fabriques , des biens des Confréries et généralement de ceux qui auraient été affectés aux Fabriques par nos décrets divers:
2° Du produit des biens , rentes et Fondations qu'elles ont été ou pourraient être par nous autorisées à accepter :
3° Du produit des biens et rentes celés au Domaine, dont nous les avons autorisées et dont nous les autoriserons à se mettre en possession :
■4° Du produit spontané des terrains servant de cimetière ;
5° Du produit de la location des chaises;
6° De la concession des bancs placés dans l'Église ;
7° Des quêtes faites pour les frais du Culte;
8° De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;
9° Des oblations faites à la Fabrique ;
10° Des droits que, suivant les règlemens épiscopaux approuvés par nous, les Fabriques perçoivent , et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;
1 1° Du supplément donné par la Commune , le cas échéant.
Le chapitre IV du même décret établit de nouveaux avantages pour les Fabriques, toujours en compensation des pertes qu'elles ont faites par suite de la saisie de leurs biens au profit de la dation.
Les charges des Communes , relativement au cuite, sont :
1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la Fabrique pour les charges portées en l'article 37 ;
2° De fournir au curé ou desservant un presbytère , ou , à défaut de presbytère , un logement , ou , à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;
3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au Culte.
Enfin l'article 106 du même décret porte le complément des mesures établies jusqu'alors par le Gouvernement , à l'effet de s'acquitter de la charge qui lui incombe de pour-
voir d'une manière convenable aux frais du Culte, en échange des biens vendus par suite de la Main-mise nationale des propriétés précédemment affectées à la même destination.
Art. 106. Les Départemens compris dans un diocèse sont tenus , envers la Fabrique de la cathédrale , aux mêmes obligations que les communes envers les Fabriques paroissiales.
C'est encore en acquit de cette même charge qu'une loi, celle du 14 Février 1810, a prévu le cas où , dans une paroisse , les revenus de la Fabrique, ou, à leur défaut, les revenus communaux, seraient insuffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du Culte ;
Qu'un décret du 8 jVov. 1810 décide que les maisons vicariales font partie des biens restitués aux Fabriques;
Qu'un avis du Conseil d'État du 9 Bée. 1810 statue que les Fabriques ne sont point chargées des rentes dont ont été grevés les biens à elles restitués par le Domaine.
Que le décret du 6 Novi 1813 met à la charge des communes les grosses réparations des presbytères;
Que l'article 19-4 de la loi fondamentale des Pays-Bas porte que les traitemens, pensions et autres avantages de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents cultes et leurs ministres, leur sont garantis ;
Qu'un arrêté royal du 2 janvier 1822 déclare que les administrations des hospices sont tenues d'acquitter les services dont les biens des béguinages étaient grevés ;
Qu'un arrêté royal du 26 Mai 1824 accorde aux Fabriques la faveur de procéder gratis en justice ;
Qu'un arrêté du Gouvernement provisoire du SI Dec. 1830 déclare que les différents biens, rentes et Fondations chargés de messes anniversaires et services religieux , sans distinction de ceux qui auraient fait partie de bénéfices simples , sont compris dans les arrêtés de restitution ;
Qu'un arrêté du 4 Janvier 1834 statue que
EN BELCxIQUE. 25
la mise en possession des Fabriques de biens et rentes d'origine ecclésiastique ou religieuse, en vertu de l'article 36 du décret du 30 Dec. 1809, leur sera acquise par le fait seul et du jour même de la découverte ou de la déclaration, lesquelles seront constatées par acte devant notaire ;
Que la loi communale du 30 Mars 1836 oblige les communes à porter annuellement au budjet les secours aux Fabriques d'églises, conformément aux dispositions existantes sur la matière , en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissemens , ainsi que l'indemnité de logement des ministres du Culte lorsque le logement n'est pas fourni en nature ;
Que la loi provinciale du 30 Avril 1836 met à la charge des provinces les dépenses relatives aux Églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 Germinal an XI et 30 Dec. 1809.
Ces diverses dispositions prises tant par le Gouvernement français que par le Gouvernement belge, ont, comme nous venons de le voir , un but commun , le seul admissible , celui de pourvoir, d'une manière convenable , aux frais du Culte. Jusqu'à notre séparation de la France, le même système d'indemnité nous est appliqué que celui adopté en France; il n'est que la conséquence d'une cause commune , la saisie des biens du Clergé au profit de la Nation.
Voyons maintenant comment les divers Gouvernements se sont acquittés de la seconde charge qui leur incombe par suite de la Main-mise nationale, l'obligation de pourvoir d'une manière convenable à l'entretien des ministres du Culte.
Chez nous comme en France, mais par une loi différente , celle du o Prairial an VI, le Gouvernement prend à sa charge les dettes de tous les établissemens et corporations ecclésiastiques de la Belgique , comme une première conséquence de saisie de leurs biens.
Les temples consacrés au Culte public, les
26 GHAP. I NATIONALISATION
cimetières, archevêchés, évêchés, séminaires et presbytères sont exemptés de la contribution foncière comme domaines nationaux non productifs. Loi du 3 Frimaire an YII ; instruction du ministre des finances du 28 Sept. 1808.
En conformité de la loi du 15 Fructidor an IV, des capitaux sont d'abord accordés en bons sur le trésor, aux ecclésiastiques des établissemens dont le Gouvernement prend les biens. L'emploi de ces bons est autorisé en paiement de biens nationaux. Dès le 11 Ventôse an VIII, les capitaux sont remplacés par des pensions , dont la liquidation est confiée aux Préfets des Départemens réunis , en vertu de l'arrêté du 17 Floréal an IX.
A ce premier pas fait dans l'intérêt des ministres du Culte viennent se joindre les effets du Concordat de 1801 , que nous examinerons le plus brièvement possible pour ce qui concerne le Personnel du Clergé, comme nous l'avons fait pour les frais du Culte lui-même.
D'abord le Gouvernement assurera un traitement convenable aux Évêques et aux Curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle promise par le Concordat. Art. 14 de la Convention du 26 Fructidor an IX.
Le traitement des Archevêques sera de 15,000 francs.
Le traitement des Évêques, de 10,000 fr.
Le traitement des Curés de l,e classe, de 1,500 fr., celui des curés de 2me classe ; de 1,000 fr. Les conseils généraux des grandes communes sont autorisés à accorder aux Curés une augmentation de traitement , sur leur biens ruraux ou sur leurs octrois, si les circonstances l'exigent.
Les Vicaires et Desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés. Le montant de ces pensions et le produit des obtentions formeront leur traitement.
Les presbytères et les jardins attenants non aliénés seront rendus aux Curés et aux Desservants des succursales; à défaut de ces presbytères , les conseils généraux des com-
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munes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. Art. 6-4, 68 et 72 des articles organiques de la Convention du 26 Messidor an IX.
Plusieurs dispositions postérieures sont de nouvelles conséquences de la saisie en Belgique des biens ecclésiastiques en général et de ceux des Fabriques en particulier.
C'est ainsi qu'un arrêté du 3 Prairial an X, relève les ecclésiastiques et religieux de la déchéance encourue par eux pour ne point avoir prêté le serment ; qu'un arrêté du 27 Brumaire an XI, relatif aux traitemens ecclésiastiques , statue que la pension ne sera point déduite des traitemens dont jouissent les Curés septuagénaires ; qu'un arrêté du 7 Ventôse an XI , établit qu'il sera accordé à chaque Cardinal une somme de -45,000 francs pour subvenir aux frais de leur installation et une somme de 30,000 francs , payée tous les ans , indépendamment de tout autre traitement , pour les mettre à même de soutenir la dignité de leur état ;
Qu'un arrêté du 18 Germinal an XI autorise, s'il y a lieu, l'augmentation de plusieurs traitemens ecclésiastiques à charge des Départemens et des Communes ;
Qu'une loi, celle du 23 Ventôse an XII, établissant des séminaires dans chaque établissement métropolitain, accorde une maison nationale et une bibliothèque pour chacun de ces séminaires;
A ces conséquences , résultant immédiatement de la nationalisation des biens du Clergé, le décret du 30 Dec. 1809 en ajoute d'autres, dont le but est de soutenir le respect et la considération qui sont dûs aux Desservants des paroisses.
L'article -4 de cette disposition réglementaire porte que le Curé ou Desservant sera de droit membre du conseil de Fabrique et qu'il y aura la première place; l'article 13 le déclare en outre membre perpétuel du bureau des marguilliers et lui donne également en cette qualité la première place et le pouvoir de se faire remplacer par un de ses Vicaires;
l'article 92 charge les Communes de fournir au Curé ou Desservant un presbytère , ou , à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.
Postérieurement au décret de 1809, l'État n'a pas décliné les obligations qui résultaient pour lui de l'entretien convenable des ministres du Culte. C'est ainsi qu'un décret 5 celui du 26 Février 1810 , statue sur le sort des Vicaires-généraux qui perdraient leur place ;
Qu'un autre du 17 Novembre 1811 s'occupe du sort des ecclésiastiques remplacés pour cause de maladie, et des Curés ou Desservants que l'âge rend infirmes.
Au décret de 1809 succède celui du 6 Novembre 181U, relatif aux biens des Cures, aux biens des menses épiscopales, à ceux des chapitres cathédraux et collégiaux et à ceux des séminaires. Ce décret forme le complément des dispositions organiques de Erance, qui régissent les ministres du Culte, à l'entretien desquels l'État doit pourvoir d'une manière convenable. Voici l'analyse des avantages qu'il apporte au Personnel du Culte :
Les titulaires exercent les droits d'usufruit des dits biens , conformément au code civil (art. 6). Ils sont tenus aux réparations, sauf à l'égard des Presbytères pour lesquels ils ne sont tenus qu' aux réparations locatives (articles là et 21).
Les Archevêques et Évêques titulaires de menses épiscopales ont l'administration des biens de leur mense. Art. 29.
Le corps de chaque Chapitre cathédral ou collégial a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de Cures. Art. 49.
L'administration des biens du Séminaire de chaque diocèse est confiée à un bureau composé de l'un des Vicaires Généraux, du Directeur et de l'Économe du Séminaire et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier. Art. 62.
Des mesures sont prises, lors de notre séparation de la France , par le gouverneur général de la Belgique , à l'effet de pourvoir
aux moyens d'assurer aux ecclésiastiques le paiement de leur traitement et de leur pension. Circulaire du 1-4 Avril 181-4, et arrêté du -4 Juillet suivant. Une augmentation de U0 % est provisoirement accordée aux membres du Clergé, remplissant les fonctions actives. Arrêté du 6 Mars 1815.
Les Desservants des Succursales jouiront d'un supplément de traitement de 100 francs; les Chapelains et Vicaires non salariés , d'un traitement annuel de 200 francs. Arrêtés des 2 Juin 1815 et 25 Mai 1821 , n° 69.
Jetons actuellement un regard sur les dispositions émanées du Gouvernement hollandais, en acquit des obligations auxquelles donne naissance la Main-mise nationale des biens précédemment affectés au Culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des Pauvres.
Les traitemens , pensions et autres avantages de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents Cultes et leurs ministres , leur sont garantis. Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui n'en ont point et un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. Art. 194 de la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, du 24 Août 1815. La pension des membres du Clergé qui , à raison de leur vieillesse et de leurs infirmités, ne pourraient continuer leurs fonctions , sera , pour cinquante années de service dans le Saint Ministère, égale au total du traitement annuel ; pour quarante années, aux deux tiers , et pour dix années à un sixième. Cette pension sera augmentée d'un soixantième du traitement , pour chacune des années au-delà des dix etaudessous des quarante ; d'un troisième pour toutes celles qui excéderaient ce dernier nombre d'années. Arrêté du 21 Août 1816(1). *
(1) Cet arrêté n'est pas inséré au Journal officiel , mais il se trouve au mémorial administratif de Liège , 1821 n» 191 , et il est reproduit par Mr.Bon dans sa Législation des paroisses pag. 177.
Les Desservants des Églises succursales sont assimilés aux Curés de lre et de 2me classe , pour ce qui concerne l'exemption de 1 a déduction de la pension dont ils peuvent jouir sur leur traitement d'activité. Arrêté du 7 Février 1818.
L'administration des biens qui proviennent des fondations de bourses est rendue autant que possible à ceux qui ont été nommés à cet effet dans les actes de fondation. Les dispositions de ces actes seront , autant que faire se pourra, scrupuleusement observées dans tous les points. Arrêté royal du 26 Dec. 1818.
La liquidation des rentes, dues par les villes et communes et affectées à des bourses d'études , est ordonnée par un arrêté du 4 Mai 1819.
Les dispositions complémentaires sur l'administration des biens appartenant aux fondations de bourses ou de collèges font l'objet de l'arrêté du 2 Dec. 1823.
Toutes ces dispositions ont pour source le même principe, celui qui porte l'obligation de pourvoir d'une manière convenable à l'entretien du Culte et à celui de ses Ministres , aux frais de la généralité des habitans. Cette obligation toujours la même est de nouveau proclamée par l'article 117 de la Constitution belge, portant que les traitements et pensions des Ministres des Cultes sont à la charge de l'État, que les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au Budget.
C'est ainsi que le traitement d'Archevêque a été fixé à 10,000 florins et celui des Évêques à 7,000, par arrêté du 5 Mai 1831 ;
Les pensions dont jouissent les membres des anciennes Corporations religieuses supprimées seront désormais payées en sus du traitement attaché aux fonctions ecclésiastiques que les dits titulaires pourraient remplir, par le motif qu'elles leur sont acquises à titre onéreux et en compensation de la perte de leurs biens dont le Gouvernement français s'est emparé dans le temps. Décision du Ministre des finances du 23 Juillet 1833.
DES BIENS DES FABRIQUES
Les traitements des Vicaires-généraux et Chanoines sont de nouveau fixés ainsi que les frais du Secrétariat des diocèses. Arrêté du^29 Mars 183-4.
Sont portés à 400 francs les traitements inférieurs à cette somme dont jouissent les Chapelains ou desservants des Églises annexes. Arrêtés des 29 Mars et 22 Juin 1834.
L'indemnité de logement des Ministres des Cultes, conformément aux dispositions existantes , lorsque le logement n'est pas fourni en nature, est de nouveau portée à l'art. 131 de la loi communale du 30 Mars 1838 ;
Une loi, celle du 9 Janvier 1837, fixe à 500 francs les traitements des Ticaires, sans préjudice des suppléments que les Communes et les Fabriques d'églises auront la faculté d'accorder ;
Enfin la section 2 du chapitre 2 de la loi du 21 Juillet 1844, qui règle tout ce qui est relatif aux pensions des membres du Clergé belge , prouve à l'évidence que le Pouvoir législatif du pays comprend parfaitement les obligations de celui-ci à l'égard des Ministres du Culte.
Nous pouvons donc conclure que , depuis la Main-mise nationale des biens du Clergé en Belgique, la charge de pourvoir à l'entretien des Ministres du Culte y a été comme en France , une conséquence non interrompue du principe établi d'abord par le décret du 2 Wdv. 1789, et qui nous a été appliqué ensuite par celui du 5 Nov. 1790.
Pour compléter la revue des conséquences de la saisie des biens du Clergé au profit de la Nation, il nous reste à l'étendre à la troisième grande obligation qui en est résultée pour le pays, celle de pourvoir au soulagement des Pauvres.
Il serait inopportun et hors de notre sujet de présenter ici la table chronologique des lois et arrêtés qui concernent les établissemens de bienfaisance. Un recueil en a été fait en 1833, par les soins de Mr Soudain de îViederwerth , actuellement Secrétaire-général au Département de l'intérieur, alors
Administrateur des établissements de bienfaisance. Nous nous contenterons donc d'invoquer quelques dispositions principales, de dates différentes, pour prouver que le soulagement des Pauvres, depuis la saisie des biens du Clergé jusqu'à présent , n'a pas cessé un moment d'être une charge de la Nation.
Une loi du 16 Vendémiaire an V conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens et règle la manière dont ils seront administrés ;
Une autre du h Ventôse an IX affecte les domaines et rentes usurpés aux besoins des hospices.
Un arrêté du 7 Messidor an IX crée des Comités Consultatifs pour les affaires litigieuses des établissements de charité ;
Une loi du 16 Pluviôse an XI défend d'établir ou de tenir des maisons de prêt sur nantissement, autrement qu'au profit des Pauvres -,
Un décret du 5 Juillet 1808 organise les dépôts de mendicité ;
Un autre du 19 Janvier 1811 établit les tours pour recevoir les enfants trouvés -,
Un arrêté du 22 Avril 181-4 maintient en vigueur les lois qui exigent l'autorisation du Gouvernement pour l'acceptation de legs ou dons faits aux hospices ;
Une loi du 28 Novembre 1818 détermine le domicile de secours des indigens \
Un règlement du 28 Janvier 1823 indique les conditions d'admission aux établissemens coloniaux ;
Un arrêté du 1; Octobre 1826 règle l'organisation uniforme des Monts-de-piété ;
Un arrêté du 14 Juillet 1829 statue que les A % de la valeur locative des immeubles acquis par les établissemens de bienfaisance, ne seront pas dus lorsque les biens seront affectés au service public ;
Un arrêté du Gouvernement provisoire de Belgique du 27 Nov. 1830 maintient les dispositions existantes sur la mendicité et le mode de paiement des frais d'entretien ;
Un arrêté du 30 Octobre 1832 réunit l'ad-
ministration des établissemens de bienfaisance au ministère de la justice;
Une loi du 13 Août 1833 règle l'entretien des indigens dans les dépôts de mendicité ;
Enfin une autre loi, celle du 30 Juillet 1834, concerne tout ce qui a rapport à l'entretien des enfants trouvés.
Ces diverses dispositions ne forment pas la dixième partie de celles prises dans l'intérêt du soulagement des Pauvres. Elles ne sont invoquées ici que pour constater, la loi à la main , que les divers gouvernements qui se sont succédé depuis la révolution française jusqu'à nos jours, ont tous accepté et reconnu pour l'Etat l'obligation de pourvoir au soulagement des Pauvres, toujours d'après le principe de la saisie des biens ecclésiastiques dont les biens des Pauvres faisaient précédemment partie.
Résumant ce premier chapitre, nous devons donc reconnaître qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui règlent la Mainmise nationale des propriétés ecclésiastiques, que la saisie des biens des Fabriques a eu lieu en Belgique de même qu'elle s'est opérée en France ; que , s'il pouvait exister quelque doute résultant de l'absence de clarté des dispositions invoquées ou de l'interprétation erronée de quelques unes d'entr' elles par les agents du Gouvernement ces doutes devraient bientôt disparaître devant le rappel qui a été fait par la Cour de Cassation , d'autres dispositions claires et précises, et en présence des conséquences de la saisie des biens du Clergé , conséquences auxquelles la Belgique s'est soumise aussi bien que la France.
La nationalisation des biens des Fabriques des Eglises belges sera donc envisagée désormais par nous comme un fait accompli , chaque fois qu'il s'agira de la reconnaître dans les discussions qui vont successivement s'ouvrir sur la propriété actuelle des Eglises, des palais épiscopaux, des biens chapitraux, des Séminaires, des Presbytères et des Cimetières ainsi que sur l'administration des biens qui y sont attachés.
CHAP. II DES EGLISES