‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 22 sur 45 · Si quis liber res suas rel · texte numérisé non relu

Si quis liber res suas rel

Sous ce même titre de sacrosanctis ecclesùs figurent également quelques dispositions sur l'administration des biens des Églises par les cartu- Iaires charlularii et les économes. Tous les mois ou tout au plus tous les deux mois les économes doivent rendre compte de leur gestion à l'Évêque ou à ses délégués apud arcarios. Ils recevaient un tantième de ia recette pour prix de leurs travaux temporels , imputatœ seu acceptâtes impensœ et illatarum pecuniarum accipeant ceconomi centisimas.

Les biens donnés à l'Église sous la dénominations de biens légués à Jésus-Christ ou quelqu'autre dénomination générale pour tout le catholicisme , sans indication de l'Eglise à laquelle ils sont cédés , passent à l'Église du lieu où le donataire avait son domicile ; preuve nouvelle que c'étaient les Églises locales et non le christianisme entier q n possédait 5 néanmoins en tous points il fallait suivre l'intention et les affections du testateur ; et , en cas de partage entre plusieurs Églises d'une même localité , le temple le plus pauvre avait la préférence sur celui qui était plus riche , pour le motif que les biens des Églises sont le patrimoine des pauvres.

(1) Cette novelle prescrit quelques mesures à l'égard des biens d'église donnés eu euaphyteuse et porte textuellement que la même concession emphyteutique ne peut s'étendre au de là de trois générations} c'est-à-dire que le même bien possédé à titre d'emphyteuse par trois générations successives , doit retourner à l'Église. Elle maintient aux Eglises le droit de concéder leurs propriétés en usufruit temporel, tout en leur interdisant celui d'aliéner ces propriétés , sous quelque forme de contrat que ce soit.

(2) Cette novelle concerne la vente des- biens des Eglises ad solutionem debiti , celle-ci ne peut se faire sans l'autorisation du juge de la province, l'intervention de l'Évêque et celle des Clercs.

(5) L'autorisation du juge de la province n'est plus requise ; elle est abolie par la novelle 120. La vente des biens des Églises se fait par l'Évêque , en présence du métropolitain ou de deux Évêques envoyés par lui. Toutes ces dispositions ne sont prises , le plus souvent , qu'à la demande des Évêques et dans leur intérêt.

(4) En vertu de cette novelle, les Églises ne conservent plus que la prescription de quarante ans , celle de cent ans étant désormais abrogée : — ce qui est légué à Dieu est censé

GHAP. II DES EGLISES

630. semet ipsum ad ecclesiam tradere voluerit , nullus habeat licentiam contradicere ei , non dux non cornes nec ulla persona ; sed spontanea volontate liceat christiano homini Deo servire et de propriis rébus suis semet ipsum redimere , et qui hoc voluerit facere , per chartam de rébus suis ad ecclesiam , ubi dare voluerit , fermitatem faceat et testes sex vel septem adhibeat et nomina eorum ipsa charta contineat ; et coram sacerdote qui ad eam ecclesiam desservit super altare ponat et proprietas de ipsis rébus ad ipsam ecclesiam in perpetuum permaneat.

Lex Alomanorum cap. 1.

Dagoberti régis anni % (1).

6&0. Si quis liber res suas ad ecclesiam dederit et per chartam firmitatem fecerit, sicut superius dictum est, et post hoc a pastore ecclesiœ per benefîcium susceperit ad victuaîem necessitatem conquirendam diebus vitae SU88 et quod spondit persolvat ad ecclesiam sensum de illâ terra , et hoc per epistolam firmitatis iiat , ut post ejus decessum ullus de heredibus non contradicat. Et si contegerit ut post mortem ejus qui dédit , illas res filio relinquat et forsitan ipse filius vultdicere quod hereditas paterna sibi sit légitima ad possidendum , et pater ejus non dedisset nec firmitatem fecisset ; non liceat ei jurare , sed ipsa charta quam

légué à l'Église dn lieu où le testateur avait son domicile. Celui qui , du consentement de l'Ëvêque , entreprend la construction dune chapelle (oratoria domus) doit l'achever endéans les cinq ans.

Cette novelle donne force de loi à plusieurs conciles , entr'autres à celui de JNicée ( viccm legum obtinent).

(i) Après le droit romain, les capitulaires des rois de France sont une source nouvelle de notre droit civil et politique ancien. Plusieurs de ces lois prennent le nom de l'empire auquel elles furent d'abord applicables : c'est ainsi que nous lisons lex Alomannorum , lex Bujuvariorum , lex Ripuariorum , lex Burgondiorum , lex Salica. Toutes prennent le nom de capitularia ou capitula , c'est-à-dire ordonnance distinguée par chapitres. Ces lois étaient dressées et promulguées dans l'assemblée générale des premiers de 1 État , comme Charlemagne nous l'apprend lui-même en ce termes: « et lorsque nous tiendrons » notre cour plénière , si Dieu nous fait la grâce » de vivre et nous protège , de l'avis et du con- » seulement de nos féaux, nous établirons, par » une loi expresse, les demandes que notre peuple

» nous a faites, afin qu'elles soient observées à » l'avenir a.

L'auteur de l'ouvrage intitulé Capitularia regum francorunt , le savant Baluze,nousapprend que l'exécution des capitulaires était confiée par nos rois de la lr0 et la 2me race aux Évêques et aux principaux personnages de la nation qui assistaient aux assemblées générales^ tels que les comtes et les commissaires envoyés dans les provinces missi dominici. Dès que la loi fut établie , il en fut fait plusieurs copies pour en assurer la conservation et en accélérer la publication ; ces copies furent déposées dans les principales archives de l'Etat . le plus souvent dans les abbayes. Il en resta une dans les archives du Souverain à la garde du chancelier.

Le capitulaire du roi Dagobert , intitulé Lex Alomannorum, rappelé ici par extraits , ne porte pas de changemens à la législation romaine : Tout homme libre peut donner son bien à l'Église. Il prescrit seulement des mesures sages pour établir régulièrement la donation. Les formules de Merculfe , rapportées par Baluze , nous font voir ces diverses formes de donations, 2movol, Cap. Regum franc, pag. 405 et suivantes.

pater ejus fecit prsesens veniat et illi testes qui manus suas in ehartâ miserunt unâ cum presbytero ecclesiœ , sicut lex habet, itatestificenturquodipsi ad prœsens fuissent et oculis suis vidissent et auribus audissent quod pater ejus res ad ecclesiam dedisset et chariam fecisset et illos ad testes advoeasset. Hoc per sacramentum dicant : quod nos veri testes sumus. Post hœc pastor ecclesife res suas possideat et ille prœsumtor qui conlradixerit, illam mulctam quem cbarta coiîtmet , ad ecclesiam persolvat.

Lex supra citata cap. 2 $ 1.

Si quis liber bajuvarius vel quiscumque aiodeni suam vel quamcumque rem ad ecclesiam donare voluerit habeat potestatem.

Lex baj uvariorum anni Christi 6S0, Dagoberti régis Gapi tulare 2 cap. 1° (1).

Ut presbyteri parochiarum ep>scopo suo sint subjecli et ministerii sui rationem illi reddant in quadragesima et parati sint ad illum in visitationeoi suscipiendum. Gliario-

manni principis capitulare lm Gap. %.

743. Statuimusquoquecum consilio servorum Bei et populi clirisliani, propter imminentia bella et persecutiones eœterarum gentium quœ in circuitu nostro sunt , ut sub prœcario etcensu aliquam partem ecclesialis pecuniœ in adjutorium exercitûsnostri cum indulgentiâ Bei aliquanto tempore retineamus, eâ conditione ut singujis annis, de unâ quâque cassatâ, sohdus, id est duodecim denarii, ad ecclesiam vel monasterium reddatur, eo modo ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propriâ pecuniâ vestitata sit. Et iterum si nécessitas co-> gat aut princeps jubeat precarium renovetur et rescribatur novum et omnino observe tur ut ecclesiœ vel monasterii penur»'am et paupertatem non patiuntur quorum pecunia in prœcario prœstita sit, sed sj paupertus cogat, ecelesiœ yel domui Dei reddatur intégra possessio. Gharlomani régis capitulare 2 § 2 datum apud Liptinas (2).

(1) Le capitiilaire intitulé Lex Baj uvariorum , de la même année que le précédent, porte les mêmes dispositions quant à ce qui se rapporte à la liberté de céder son bien en faveur de l'Église. Les détails en sont intéressants en ce qui concerne les colons et les serfs de rÉg]ise et le revenu qu'ils lui devaient de chaque espèce de propriété.

(2) Le capitulaîre2 fait par Carloman , en 743, et dont ci-dessus extrait , est très important en ce qui regarde les biens abandonnés autrefois par l'Eglise à titre précaire, pour pourvoir en partie

aux frais de l'État. C'est la source la plus pure des commanderies militaires.

Eemarquons d'abord que la cession n'a lieu que du consentement des Èvêques et du peuple chrétien cum consilio servorum Dei et populi clirisliani , que le motif en est la guerre imminente et la persécution de la Nation , propter imminentia bella et persecutiones gentium quaa sub nostro çercuifu sunt ; qu'elle n'est que momentanée , qu'elle est précaire et qu'elle ne se fait pas tout-à-fait gratuitement pour empêcher

CHAP. II DES ÉGLISES

769. Ne quis accipiat ecclesiam infra parochiam sine coiicensu episcopi sui nec de unâ ad altérant transeat,Karlomani capitularc anni 767 cap. 9 (1).

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