Ut non liceat episcopo prin
cipalem cathedram sua? parochice negligere et aliquani ecclesiam in duo diocsesi magis frequentare. Karl. Gap. aquisgranense cap. 40.
Si thésaurus inventas fuerit in terra ecclesiarum. tertia ad partem episcopi revocetur , Karl. Gap. ejusdem anni (2).
Deoblationibusquaein ecclesiâ vel in ususpauperum conferantur, canonica observetur
norma et non ab aliis dispensentur nisi cui episcopus ordinaverit. Karl. cap. ejusdem anni.cap-46.etanni794.cap.46.
f9B. De ecclesiis baptismalibus , utnulîatenus eas laici hommes tenere debeant sed per sacerdotes, fiant, sicut ordo est, gubernatae (É). Karl. Capit. 2 anni 798.
Placuitnobis de ecclesiis baptismalibus , ut in omnibus debeant ita esse ordinatae et conservatae , quomodo dominus Carolus rex demandavit et in suo capitulare continetur.
Capitulare régis Pipini Italiae cap. 7.
la prescription. — Aliquanto tempore retîneamus eà conditione ut singulis annis de una qudcjua cassalà solidusunus ad ecclesiam reddalur; qu'à la mort du nouveau possesseur lebien cédé retourne à l'Église, ut ecclesia cura proprià pecuniâ vestita sit ; que l'Église ne peut pas souffrir de pauvreté du chef de la cession momentanée, si paupertas cogat reddatur intégra possessio. Voilà de quelle manière nos anciens souverains ont quelquefois eu recours aux biens des Eglises. Peut-on en déduire qu'ils disposaient de ces biens ? Le Roi Pépin, par son Capitulaire fait à Metz en 756, enjoignit à ceux qui tenaient les précaires, de payer la dîme établie par le Capitulaire de 745 et même d'entretenir les maisons de l'Église, sous peine de perdre les biens donnés. Montesquieu, vol, 4, pag, 51 , Esprit des lois.
(1) Ce capitulaire établit nettement que, sans l'intervention de l'Évêque , il ne peut-être disposé d'aucune Église. Parcequ'en vertu de sa dignité, il est le dispensateur des biens de l'Église et de tout ce qui la regarde. Les capitulaires suivants le démontrent encore davantage.
(2) Ceci en vertu des droits de l'Évêque de posséder pour lui-même une part de tout bi*m d'Église.
(3) Anciennement tontes les Églises n'étaient pas munies de fonts baptismaux, il ne pouvait y en avoir qu'une dans chaque arrondissement
(in unâ terminatione ) c'est-à-dire endéans le9 limites des terres sur lesquelles les Églises prinpales avaient droit de dîme. Cum subditis capel lis.
L'Église principale appelée baptismale avait parfois dans son arrondissement, s'il est permis de me servir de ce mot peu propre à la législation ancienne, une ou plusieurs chapelles, qui étaient en partie sous sa direction. Plusieurs Conciles statuent que ceux qui fréquentaient ces chapelles étaient tenus de visiter trois fois l'an l'Église mère. Cette institution du pape Zacharie a duré jusqu'au onzième siècle de l'ère chrétienne. Le jour des Pâques, à la Pentecôte et à la Nativité du Seigneur , tous les fidèles se réunissaient dans TËglise mère. On doit également ne pas perdre de vue que la plupart de nos paroisses ne montent pas à cette haute antiquité et qu'elles ne datent que du temps de la féodalité ; par conséquent leur administration primitive était différente selon les différentes personnes qui avaient pu demander leur érection ; si c'étaient des Seigneurs, des Abbayes , des habitans ou des magistrats, Lespatrons avaient certaine part à l'administration de l'église bâtie ou dotée par eux. On peut inférer dans plusieurs cas, qui étaient les fondateurs des Églises , en considérant qui étaient les collateurs ou patrons des cures.
Ut ecclesiœ baptismales seu oraculaquieasalongotempore restauraverunt , mox iterum eas restaurent (1).
Capitulare eodem cap. 16, et. cap 20. De restauratione ecclesiae in generali ut antiquita consuetudo fuit.
De advocatis sacerdotum volurnus pro ecclesiastico honore et illorum reverentiâ ut advocatos habeant. Karl. Capitulare anni 793 cap. S, lexLongobardorum tit. -47, cap. 8.
794. Ut domus ecclesiarum et tegumenta ab iis fiant emendata vel restaurata qui bénéficia exinde habent et ubi repertum fuerit per veraceshomines quod lignamen et patras sive tegulas , quae in domibus ecclesiarum fuerint et modo in domo suâ habent, omnia in ecclesiâ fiant restaurata unde abstracta fuerint Karl. Capit. francfurdiense cap. 1k.
798. Si quis ecclesiam sanctificatam vel ubi reliquiae sanctorum recondita sunt,incenderit, vel infra ipsam ecclesiam aliquam expoliationem de altari, aut infra ecclesiam aliquid tulerit, octo mille denariis, qui faciunt solidos ducentos culpabilis judicetur.
Lex salica tit. 58 (2).