Gonsideratum est ut de fru
gibus terne et animalium nu-
trimine nonae et decimae per-
solvantur. De opère vel restau-
ratione ecclesiarum , cornes et
episcopus et abbas unâ cum
misso nostro, quem sibi ipsi
ad hoc eligerunt consideratio-
nem faciant ut unus quisque
eorum tantum inde accipeat ad
operandum et restaurandum,
quantum ipse de rébus ecclesiarum habere cognoscitur. Si-
militer et vassi nostri aut in
communi tantum operis acci-
piant , quantum rerum ecclesiarum habent vel unus quisque
per se, juxta quantitatemquam
ipse tenet, aut si inter eos con-
venerit ut pro opère faciendo
argentum donent, juxta exti-
mationem operis in argento
persolvant : cum quo pretio rector ecclesiae ad praedictam restaurationem operariosconducere etmateriam emerepossit. Et qui nonos et décimas dareneglexerit primum quidem illas cum lege suâ restituât, insuper et bannum nostrum solvat, ita ut castigatus caveat ne sœpius iterando beneficium amittat (1).
Capit. quartum Ludovici Pii anni 819.
Si quis episcoporum fuerit qui argentum pro nonis et decimis accipere velit, in suâ maneat potestate juxta quod ei etilli qui hoc persolvere débet convenerit. Capitulare Ludovici Pii, anni 823, cap. 21.
Ut terminum habéat unaquaeque ecclesia de quibus villis décimas recipeat.
Capitulare regum francorum lib. 1 cap. 1-49.
Ut nemo ecclesiam œdificet antequamcivitatis episcopusveniat et ibidem crucem figat publiée et ante praefmiat qui sedeficare vult , quid ad luminaria et ad custodiam et stipendia castodumsufficiat, etfactâ donatione, sic donmmœdineetj(2).
Capit. regum francorum lib.
5 cap. 382.
les dîmes sont dues aux Églises anciennes, dans le cercle du territoire sur lequel le cuvé exerce son ministère ; actuellement les villes nouvellement établies paient les dîmes aux Églises nouvelles qui s'y trouvent.
(1 ) Cette disposition indique clairement que la charge d'entretenir les Ëolises incombe aux décimateurs, en considération des avantages qu'ils possèdent aux dépens des l'Église.
La répartition de la part de la dépense à supposer par chaque décimateur était de la compétence de l'Évêque ou de l'Abbé et du Comte. Le commissaire du Gouvernement qu'ils s'adjoignaieut à cet effet, d'aptes leue choix, concourait également à l'exécution de la répartition.
(2) La qualité des personnes qui demandaient l'érection d'une paroisse à un Ëvêque contribuait pour beaucoup dans sa dotation : si c'était un
CHAP. II DES EGLISES
824. Quod si forte in aliquo loco sit ecclesia constructa quse tamen necessaria sit et nihil dotis liabuerit volunius ut secunduui jussioneiii domini et genitoris nostri unus mansus cum duodecim bonariis de terra arabili ibi detur et mancipia duo a liberis hominibus qui ad eandem ecclesiam officiant Dei audire debent. ut sacerdos ibi possit esse et diyinus cultus fieri . quod si hoc populus
facere noluerit destruatur (P.
Capit. Lotharii imperatoris anni8î>4 tit. 4 cap. 1.
1294 31 Octobre. Ordonnance de Gui. comte de Flandre et marquis de Namnr, par laquelle il est défendu à tout établisement de 3Iain-morte d'acquérir des terres, rentes, fiefs, et autres héritages sans dispense du souverain (2).
1520 19 Octobre. Édit de Charles-Quint sur
Seigneur . il pouvait plus facilement donner des terres pour l'Église et pour la cure ou même des dîmes 5 si c'était une abbaye qui possédait la dîme, il n'y avait d'ordinaire qu'une compéîence pour le curé et parfois des terres, et alors l'abbaye devait fournir aux frais du culte ; si c'étaient les habitans qui demandaient l'érection d'une paroisse, il faut distinguer : s'ils avaient des biens, ils en donnaient souvent pour doter l'Église et la cure, s'ils n'en avaient point à donner , ils souscrivaient des obligations de rente en nature ou en argent. Voilà comment il se fait que telles Eglises n'avaient que des rentes ou de petits cens en argent aussi anciens qne ces Eglises, tandis que d'autres étaient riches en biens fonds. Dans les villes c'étaient souvent des paroissiens aisés aidés des magistrats qui faisaient bâtir, et entretenir soit iiitégralementsoitpartiellement les Eglises et presbytères. Ces diverses circonstances amenaient diverses obligations. C'est ainsi qu'il est arrivé que, dans des grandes villes dépourvues de Beffroi , celles-ci intervenaient dans les constructions des Eglises et y élevaient de somptueux clochers destinés aux divers usages civils et religieux à la fois.
(1 ) A liberis herminibus cjui ad eamdem ecclesiam ojjicium Dei audire debent. En cas d'insuffisance de revenus de 1 Église , ou, pour parler plus clairement , dans l'absence d'une dotation suffisante aux besoins de celle-ci , ce sont les paroissien» qui doivent pourvoir aux frais du culte.
(2) Les ordonnances des souverainsqui ont régi les diverses parties de la Belgique depuis sa séparation de la France par le traité de Verdun
en 843 , offre une dernière source de notre droit ancien.
La féodalité s'infiltre dans la législation des biens de l'Église, sans y introduire des changemens autres que des ebangemens de fait et de peu d'importance. L'autorité des conciles parfois méconnue contribue néanmoins à y maintenir cette stabilité qui est de l'essence du christianisme.
Les lois romaines en partie perdues pendant les 9me , 10me et llrae siècle, sont retrouvées à Pise en 1135. Elles continuent à nous être appliquées à titre d'us et de coutumes.
Les communes nouvelles sont régies parleurs chartes .jusqu'à ce qu'enfin Charles-Quint , réunissant la Belgique et l'Allemagne, fait rédiger les coutumes propres pour chaque localité. Elles devaient être sanctionnées par l'Empereur et n'étaient admises qu'avec la clause que pour les cas imprévus on devait se référer au droit Romain, qui, pour ces cas, avait force de loi. Enfin, pendant toute la période qui commence à la fin du 9me siècle pour finir à Charles-Quint , je ne trouve que la seule ordonnance émanée du comte Gui deDampierre, en 1294, qui rappelle celle de sa mère relative aux biens possédés par Mainmorte. La législation existante avant cette époque est donc restée intacte. Mr. Lambin , ancien archiviste de la ville d'Ypres, dans un opuscule imprimé par ses soins, sous la dénomination de tvdrekenkundige lyst , rapporte une ordonance du comte Guy, sur le même objet, sous date de 1275. C'est probablement une erreur, le comte Gui ne succéda à sa mère qu'en 1280.
la possession de biens par mains mortes et l'amortissement requis pour les posséder (1).
1328 20 Février. Édit, sous forme d'ordonnance perpétuelle, émanée du même empereur et portant nouvelle défense de transporter aucun hé-
lo87 1 Juin.
1603 31 Août.
1613 2 Octobre.
ritage en Main-morte sans avoir obtenu la permission du gouvernement (2).
Édit de Philippe II sur l'exécution du Synode de Cambrai tenu à Mons en lo36 (S)
Édit d'Albert et d'Isabelle sur l'exécution du Synode tenu àMalines enl607 (4).
Règlement d'Albert et
1646 23 Juin.
d'Isabelle pour la réparation et la restauration des Églises, prescrivant à qui incombent ces travaux (5).
Ordonnance du Conseil de Flandre concernant l'administration des biens des Eglises et des Pauvres (6).
1753 28 Septembre. Edit de Marie - Thérèse sur les acquisitions faites par les établissemens dits de Main-morte (7).
1790 o Novembre. Loi sur la nationalisation des biens du Clergé , publiée partiellement en Belgique par arrêté du Directoire du 17 Ventôse an VI.
An X 18 Germinal. Loi relative à l'organisation des Cultes.
(1) L'amortissement est une concession du souverain faite aux gens de Main-morte , par laquelle il leur est permis de posséder des biens sans pouvoir être contraints de vuider leur mains. Merlin , rép., voce amortissement. Cette défense fut déjà faite précédemment parla comtesse Marguerite , mère de Gui , et qui mourut en 1279. Je n'ai pas trouvé son ordonnance , mais elle est rappelée dans deux édits du comte Gui de Dampierre , qui se trouvent aux placaerts des Flandres, I liv. lre part. pag. 47 et 3 liv. lre part, pag. 08.
Pour le Brabaut une ordonnance de Charles-le- Téméraire du 12 Juillet 1467 porte à peu prè3 les mêmes dispositions.
(2) Par Tédit de l'empereur Charles-Quint du 27 Juin 1521 , les acquisitions des gens de Mainmorte sont défendues pour le Pays de Liège.
(5) Plusieurs Synodes , plusieurs conciles sont applicables à l'administration temporelle des biens des Églises en Belgique, pour y avoir été rappelés et recommandés spécialement par les ordonnances des souverains. De ce nombre sont spécialement le 7me concile général de Nicée, tenu en 787, les conciles de Latran de 1179 et 1614,
le conciles de Trente de 1545, et les Synode? locaux. Celui de 1587 concerne, quant au temporel, les collectes faites dans les Églises , leur construction et réparation et la location de leurs biens.
(4) Ce Synode est à consulter pour l'administration des biens des Fabriques.
(5) Pareil règlement a été fait pour le Brabant sous date du 28 Mars 1611.
(6) Une ampliation de cette ordonnance a paru sous date du 30 Sept. 1651. L'une et l'autre ordonnance regardent spécialement l'administration et sa comptabilité des Fabriques.
(7) Cet édit renouvelle la défense de fonder des Églises et autres établissemens de 3Iorte-main, d'aliéner ou de charger les biens dûment amortis possédés par ces établissemens. Il les autorise, contrairement aux dispositions précédemment portées par l'empereur Charles-Quint, à acquérir des rentes rédimibles , à condition que, si par défaut de paiement, les biens hypothéqués parviennent en possession des dites Mains-mortes , elle seront obligées à les remettre , endéans l'an, en mains vivantes , sous peine de confiscation.
CHAP. II DES EGLISES
An XI 7 Thermid. Arrêté qui restitue les biens des Fabriques.
An XII 23 Frimaire. Arrêté portant que les différens biens , rentes et fondations , chargés de messes anniversaires , faisant partie des revenus des Eglises, sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 7 Thermidor anXI.
An XIII % PIuv . Avis du Conseil d'Etat sur la propriété des Eglises.
1306 30 Mai. Décret concernant les
biens des Fabriques des Eglises supprimées.
1807 30 Septemb. Décret concernant l'établissement des chapelles.
1809 17 Mars. Décret qui restitue aux Fabriques les biens aliénés et rentrés au domaine par suite de déchéance.
1809 30 Décembre. Décret organique des Fa-
briques.
1810 14 Février. Loi relative à l'insuffi-
sance des revenus ordinaires des Eglises.
1836 30 Mars. Loi communale art. 131
30 Avril. Loi provinciale art. 69
% DEUXIEME
Les questions principales à résoudre dans ce paragraphe sont celles de savoir , à qui appartiennent et appartenaient jadis les Égli » ses vouées au Culte catholique, qui devaient et qui doivent actuellement pourvoir à leur entretien, et qui , à l'administration de leurs biens.
Le mot Église vient du grec e'xx«ae« convoquer; il signifie donc une convocation, une assemblée.
Consacré à la religion, ce mot se prend ou, dans un sens moral et spirituel, pour le corps des personnes qui la professent, une réunion de croyants, ou, dans un sens physique et matériel, pour le lieu où se tiennent les assemblées.
Merlin Rep. voce Église; Afïre, traité de la propriété des biens des Églises , pag. 7.
Dans le sens moral , le mot Église pris dans toute son étendue comprend, comme nous le dit le jurisconsulte précité, l'assemblée , la collection et le corps de tous fidèles qui, réunis par la profession d'une même foi
vivent sous la conduite des pasteurs légitimes ayant pour chef visible le Pape, successeur de S* Pierre ; pris dans un cercle moins grand , il s'applique à l'assemblée des fidèles d'un même endroit réunis de la même manière et dans le même but.
Dans le sens matériel et physique , le mot Eglise s'emploie pour désigner le lieu où se tiennent les assemblées des fidèles qui ont pour objet l'office et le service divin, la prière et le sacrifice publics.
Si nous attribuons donc telle propriété à telle Egbse , le mot Eglise est dans le sens moral restreint; si nous parlons de l'administration des biens de telle Eglise .. c'est encore dans le même sens que ce mot est employé; si nous faisons allusion à la réparation de l'Eglise, il va sans dire que nous n'attachons à ce mot qu'un sens purement matériel et physique.
Si nous désignons l'Eglise comme établissement de Main-morte , c'est aussi dans le sens moral que nous parlons , parcequ' alors
nous voulons indiquer la réunion des croyants formant une communauté perpétuelle et qui, par une subrogation successive de personnes étant censée être toujours la même, ne produit aucune mutation par mort.
Nous venons de voir que l'Eglise existe comme être moral ; comme telle , elle est capable de posséder. Gette capacité , elle la tient d'abord du droit naturel : celui qui existe a droit de chercher à atteindre la fin pour laquelle il existe. Aussi voyons-nous que, dès son institution par Jesus-Chr ist , l'Eglise a usé de cette capacité ; et personne ne pourrait nier que ces premiers soins matériels ne dussent tendre à la formation de son temple. En effet nous avons vu que l'Eglise est une réunion de fidèles assemblés pour professer une foi commune , qui a pour objet l'office divin , la prière et le sacrifice publics. La profession de cette foi exigeait donc un lieu de réunion ; ce lieu de réunion, c'est le temple, et ce temple à qui appartenait-il? n'était-ce pas à la réunion des fidèles par les efforts desquels il existait , ou , pour mieux parler , à l'Eglise qui dans le sens moral représente cette réunion.
Gette capacité de l'Eglise est passée dans les lois civiles immédiatement après la conversion des empereurs au christianisme; aussi voyons-nous, dans la loi de l'empereur Constantin de §21 , l'Eglise représentée comme être moral par ces mots : sanctissimo catholico venerabilique concilio. C'est bien l'être moral, la réunion des fidèles, au profit duquel l'empereur consacre publiquement le droit de reçevoirpar testament toute sorte de propriétés. L'expression employée par l'empereur t es ecclesiœ devolutœ, met le sceau à l'interprétation que nous faisons de ses intentions.
La vente permise à l'Eglise de l'une ou l'autre de ces propriétés, ad imminentem venerabilis domûs restaurationem , enlève du reste tout doute que l'on pourrait concevoir sur le point de savoir si le temple faisait partie des propriétés de l'Eglise. Que l'on parcoure maintenant toute la
législation , depuis les lois romaines jusqu'à la révolution française, telle qu'elle fait l'objet du % précédent , et l'on sera convaincu que cette capacité de posséder n'a pas manqué un seul instant à l'Eglise ; si parfois ses droits ont été restreints par nos souverains, le plus souvent cette restriction était faite dans l'intérêt commun de l'Etat et de l'Eglise, et, comme nous le dit Garloman, cum concilio servorum Dei et populi christiani.
Le principe que l'Eglise , comme temple , appartient à la réunion des fidèles qui en forment l'être moral, est un principe général qui s'applique à toute sorte d'Eglises, aux Eglises baptismales , Chapelles et Oratoires des premiers temps, comme aux Eglises cathédrales, paroissiales , succursales et Oratoires postérieurement établis.
Il s'agit de voir maintenant quels sont les changemens que la Main-mise nationale des biens ecclésiastiques et les lois organiques postérieures ont introduits dans cet ordre de choses.
Cet examen sera d'autant plus facile que nous avons établi , comme fait accompli, la transition au profit de l'Etat de tous les biens ecclésiastiques par suite de la révolution française.
La loi du 18 Germinal an X, relative à l'organisation des Cultes , doit donc ici être notre premier guide.
L'Etat est propriétaire; les corporations sont supprimées ou du moins désorganisées ; un ordre de choses nouveau doit surgir. Gette observation trouve place ici pour le motif qu'elle explique la difficulté où se trouvait le Gouvernement français de disposer de ce qui lui restait encore des biens du Clergé ; que l'on ne perde donc pas de vue les diverses expressions dont il fait successivement usage pour remettre le Gulte en possession des biens qui y avaient précédemment été affectés. Sa volonté est manifestée avec d'autant plus de clarté qu'il avance dans l'œuvre de la réorganisation.
Le premier pas est fait par le Concordat
GHAP. II DES EGLISES
de l'an X. D'après l'article 12 de cette convention, toutes les Eglises métropolitaines, cathédrales , paroissiales et autres non aliénées , nécessaires au Culte , seront remises à la disposition des Evêques. Il y aura une paroisse dans chaque justice de paix et il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger (Loi organique art. 160). Les édifices anciennement destinés au Culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d un édifice par Cure ou par succursale, seront mis à la disposition des Evêques par arrêtés du Préfet du Département (art. 75); dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le Culte , l'Evêque se concertera avec le Préfet pour la désignation d'un édifice convenable. L'arrêté du 7 Thermidor an XI rend à leur destination les biens des Fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, et réunit aux Eglises conservées les biens des Eglises supprimées, dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent, deuxième pas.
Par le décret du 30 Mai 1806, les Eglises et presbytères qui, par suite de l'organisation ecclésiastique , seront supprimées , font partie des biens restitués aux Fabriques, troisième pas.
Enfin, par l'article 92 du décret du 30 Dec. 1809, les Gommunes sont chargées de pourvoir à l'insuffisance des revenus de la Fabrique spécifiés dans l'article 36 , et l'article 106 déclare que les Départemens compris dans un diocèse sont tenus, envers la Fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les Communes envers les Fabriques paroissiales, quatrième pas.
Les Eglises sont donc d'abord mises à la disposition des Evêques ; ensuite les biens non aliénés sont rendus aux Fabriques et les Eglises supprimées leur sont restituées; finalement les Eglises sont reconnues aptes à posséder des biens fonds et à recevoir toute sorte d'oblations; des moyens sont pris pour pourvoir à l'insuffisance de leurs revenus. Voilà la réor-
ganisation complète. Le langage de l'Etat ne pouvait être autre qu'il n'a été , pour le motif que, lorsque le premier pas fut fait par lui , les Fabriques n'étaient point encore organisées ni les Eglises pourvues de personnes aptes à recevoir en leur nom.
Nous avons vu dans le premier chapitre que la constitution du Royaume des Pays-Bas de 1815, celle de la Belgique de 1830 et les lois émanées depuis, ont maintenu tous les avantages dont jouissait le Culte à l'époque de la formation de ces Etats.
La propriété des temples affectés au Culte catholique est donc la même qu'elle a toujours été , c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'Eglise comme corps moral représentant la réunion des fidèles qui la fréquentent.
Les nouvelles divisions des Eglises en métropolitaines, cathédrales, paroissiales, succursales , etc. , ne peuvent pas détruire le principe établi.
Prenons maintenant la question de l'entretien et des réparations des Eglises :
Cette question autrefois était très controversée. Il est probable que, dans les trois premiers siècles du christianisme , jusqu'à la conversion des empereurs , les fidèles , qui se cotisaient pour bâtir les temples , prenaient aussi les mesures nécessaires pour pourvoir à leur entretien : à cette époque de barbarie, les temples (si l'on peut appeler ainsi les lieux de réunion des premiers chrétiens) étaient d'ailleurs moins splendides , les matériaux de moindre valeur et le zèle des nouveaux chrétiens, avouons le, plus ardent que celui que l'on trouve généralement chez les catholiques actuels. La réparation du temple ne devait donc pas rencontrer grande difculté chez les premiers chrétiens , qui vendaient leurs biens pour vivre en communauté, ainsi que l'attestent les agapes, ces repas que nos premiers pères prenaient ensemble, et auxquels la plus grande fraternité ne cessait de présider.
Le titre 2 liv. 1 du code Justinien nous donne les premières traces de l'entretien des
Eglises au moyen des biens de celles-ci : nous y voyons que la vente des biens des Eglises est interdite et ne peut avoir lieu que dans quelques cas exceptionnels. Parmi ces motifs exceptionnels nous trouvons la réparation de l'Eglise, venerabilis domûs restauratio. Il est probable que la 4me part des revenus de l'Eglise était en partie affectée à ces réparations , puisque la vente d'un bien ne pouvait avoir lieu pour en appliquer le produit à réparer l'Eglise, que dans l'absence d'autres ressources et pour un besoin urgent, ad imminentem venerabilis domiis restaurationem. Quand la division des biens du Clergé en quatre parts commença à disparaître , les décimateurs furent chargés de l'entretien et des réparations des Eglises, à moins que des conventionsparticulières n'eussent établi le contraire. C'est ce que nous prouve le capitulaire fait par Charlemagne à Francfort en 794, ut d&mus ecclesiarum et tagumenta ab Us fiât emendata Tel restaurata qui bénéficia ex inde habent; néanmoins l'on peut dire qu'il n'y avait pas de règle fixe à ce sujet et que souvent on se referait aux usages locaux; ut ecclesiae baptismales seu oracula , qui eas à longo tempore restauraverunt , mox iterum eas restaurent. Capitulaire du roi Pépin chap.
Que la division des revenus de l'Eglise en quatre parts n'avait pas entièrement disparu au commencement du 9me siècle , c'est ce que nous prouve le capitulaire de Charlemagne de 80b, ut decimae populi dividantur in quatuor partes, id est una pars episcopo, alia clericis , tertia pauperibus,
quarta ecclesiae in fabricis applicetur ; là où cette division avait lieu , il est probable que la Fabrique se chargeait de l'entretien du temple, du moins pour autant que ses ressources le permettaient. Quelques années plus tard , la charge d'entretenir les Eglises paraît plus généralement imposée aux décimateurs , en compensation des avantages qu'ils retirent de l'Eglise*, néanmoins nous n'avons rencontré dans nos recherches aucune dispo-
sition qui décharge la Fabrique de cette obli • gation , là où ses moyens lui permettaient de s'en acquitter. Voici ce que rapporte le capitulaire de Louis le Débonnaire de 819 « de » opère vero vel restauratione ecclesiarum » Cornes et Episcopus et Abbas unà cum » misso nostro quem sibi ipsi ad hoc elege- » runt considérationem faciant ut unusquisque eorum tantum inde accipiat ad operandum quantum ipse de rébus ecclesiarum habere cognoscitur, similiter et vassi nostri aut in communi tantum operis accipiant quantum rerum ecclesiastica- » rum habent vel unusquisque per se , » juxta quantitatem quam ipse tenet , aut si » intereos convenerit ut pro opère faciendo » argentum donent , juxta aestiinationem » operis in argentopersolvant. Cum quopre- » tiorector ecclesiae adprœdictam restaura- » tionem operarios conducere et materiam » emere possit. » Yoilà bien le langage de la féodalité. Il prouve que la règle est devenue de plus en plus générale. Cette règle a été suivie pendant tout le temps de la féodalité et elle est rappelée par le synode de Cambrai de 1S86 et le décret sur l'exécution de ce synode du 1 Juin 1387.
Parut enfin le règlement fait sur cette matière par les Archiducs Albert et Isabelle, au commencement du XVIIme siècle, à l'examen duquel nous allons procéder.
Là où il y a des conventions particulières pour l'entretien et la réparation ordinaire des Eglises, le règlement prescrit qu'elles soient observées ; là où il n'y a pas de concordat particulier , la charge tombera en premier lieu sur les revenus de la Fabrique, tant pour les réparations ordinaires que pour les reconstructions partielles ou totales. Pour des collectes seront
faites dans l'Eglise,
et , s'ils restent insuffi-
sants , on aura recours aux dimes ecclésiastiques, féodales ou autres, possédéespar des gens de Main-morte ou laïques , quand ces dimes seront acquises depuis le premier concile de Latran, tenu en 1179 sous le Pape
CHAP. II DES EGLISES
Alexandre III, comme le prescrit le placard du 1 Juin 1587 sur le synode de Gambrai. Les décimateurs devront contribuer dans ces réparations ou reconstructions pour le tiers du revenu de la dime perçue par eux , pendant l'espace de six ans. Ceux qui possèdent quelques bénéfices de l'Eglise doivent aussi concourir à l'entretenir.
Si les moyens prémentionnés sont insuffisants, l'on doit avoir recours à une répartition sur les paroissiens. Cette répartition devra être autorisée spécialement par octroi du souverain.
Le règlement fait d'abord le 28 Mars 161 1 , pour le Brabant , fut rendu applicable à la Flandre le 2 Octobre 1613, et y fut observé jusqu'à notre réunion à la France.
Il donna lieu à quelques difficultés qu'il importe de faire connaître pour jeter plus de jour sur la législation de l'époque. Les réparations des nefs aussi bien que celles des chœurs des Eglises paroissiales sont à charge des grands décimateurs ecclésiastiques sur le pied du placard du 2 Octobre 1613. Arrêt 92 rapporté par Bu Laury pag. 163. En cas de répartition entre les habitans pour subvenir en partie aux réparations des Eglises, les forains ne sont pas obligés aux frais de la réparation de l'Eglise du village sous lequel leurs héritages sont situés , pour le motif qu'ils ne retirent aucun avantage de ces réparations alors qu'ils ne sont pas paroissiens. Arrêt de Du Laury pag. 427. L'entretien des cloches est également à la charge des décimateurs comme les nefs et les autres parties des Eglises. Arrêt du 13 Mars 1697; De Gewiet institutions du droit Belgique, in-4t0,pag. 87; Des Jaunaux, arrêt 144 tom. 1. Yan Espen part. 2 tit. 16 n° 28.
11 reste maintenant à examiner la législation actuellement en usage sur le fait de la réparation des Eglises.
Du principe que l'Eglise , actuellement représentée par la Fabrique, est propriétaire du temple affecté au Culte , il résulte qu'en règle générale, l'Eglise doit supporter toutes
les réparations quelconques, que l'entretien de ce temple peut exiger , res périt domino res producit domino.
Du principe de la vente des biens de l'Eglise au profit de la Nation , est résultée , pour celle-ci , l'obligation de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte. De là l'origine des exceptions apportées à la règle générale ; de là les suppléments à fournir par les Communes et les Provinces pour insuffisance des ressources des Fabriques ; de là les subsides accordés par l'Etat pour aider à réparer ou reconstruire les édifices affectés à l'usage du Culte.
Cette charge pèse sur les Communes et les Provinces en vertu de la loi, laquelle, n'a pu, en cette circonstance, considérer les institutions provinciales et communales que comme des émanations de l'Etat, ni leur imposer l'obligation de supporter une partie des frais dont question , qu'en considération des centimes additionnels que ces institutions touchent sur les revenus de l'Etat.
Ces grands principes posés , revenons au texte de la loi :
L'article 37 du décret du 30 Dec. 1809 place l'entretien des Eglises parmi les charges des Fabriques ; l'article 41 du même décret ajoute que les marguilliers pourvoiront par économie aux réparations locatives ou autres, sans préjudice des dépenses réglées pour le Culte.
Ce texte nous démontre suffisamment que les Fabriques sont tenues de toutes les réparations à faire aux Eglises qu'elles représentent, sans toutefois interrompre le service régulier de l'Eglise et surtout sans toucher aux capitaux affectés à la décharge de services religieux; elles y sont tenues jusqu'à épuisement de leurs ressources ordinaires, ne pouvant, sous aucun motif, procéder à l'aliénation de biens immeubles sans l'avis de l'Evêque et l'autorisation du Souverain , ainsi qu'il est prescrit par l'art 62. Ces biens ne peuvent être vendus sans le concours de l'autorité supérieure tant ec-
clésiastique que civile , parce que leurs revenus ont une destination perpétuelle , celle de pourvoir au service ordinaire du Culte.
L'insuffisance des revenus de la Fabrique une fois constatée , comme le prescrit l'arti cle 93, commence l'obligation de la Commune j dont les charges , relatives au Culte , sont indiquées par l'article 92, de la manière suivante : 1° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la Fabrique ( pour les charges ordinaires de celle-ci) S0 de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au Culte.
La division en deux § de la charge incombant aux Communes a fait croire à quelques personnes que, dans tous les cas, les grosses réparations étaient imposées aux Communes. Pour preuve de leur erreur, il suffit de rappeler l'article 41 , où il est dit que les marguilliers pourvoiront aux réparations locatives ou autres, et l'article -46, oùl'on trouve textuellement que l'excédant des Fabriques sera affecté aux grosses réparations. La division de l'obligation des Communes provient uniquement de ce que le % 1er de l'article 92 est restrictif, en ce qu'il se rapporte à l'article 37, et que le Gouvernement, pour empê cher l'interprétation erronée que l'on pourrait donner à cette restriction, a cru nécessaire de déclarer qu'une fois l'insuffisance des Fabriques reconnue, les Communes sont obligées de leur venir en aide , tant pour les dépenses ordinaires du Culte , que pour les grosses réparations des édifices qui y sont consacrés.
Les auteurs du Journal des conseils de Fabriques et du contentieux des Cultes qui parait à Paris, 1 vol. pag. 324, et Carré, traité du Gouvernement des paroisses n° 372, enseignent que la jurisprudence est constante sur ce point, qui d'ailleurs est conforme aux lois des 14 Février 1810 , 30 Mars 1836, et 30 Avril de la même année.
La loi précitée du 14 Février 1810 nous apprend que lorsque , dans une paroisse , les revenus de la Fabrique, ou, à leur défaut, les revenus communaux, ne seront pas suffisants
pour les dépenses annuelles de la célébration du Culte , la répartition entre les habitans , au marc le franc de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire par le Préfet (actuellement le Gouverneur de la province;, si elle n'excède pas cent francs dans les paroisses de six cents âmes et au-dessous, ISO francs dans les paroisses de six cents à douze cents âmes et 300 francs dans celles au-dessus de douze cents âmes. Elle proclame également le recours à une répartition extraordinaire pour les réparations et reconstructions des édifices du Gulte , à défaut des revenus de la Fabrique et de ceux de la Commune.
Nous nous sommes expliqués sur l'obligation qui incombe à l'Etat dans cette double occurrence, il est inutile d'y revenir.
Avant de terminer le 2me % du chapitre 2, nous devons nous arrêter un moment à l'administration tant ancienne que moderne des biens de l'Église. Il ne peut entrer dans nos vues de donner ici tous les détails administratifs des biens de l'Église depuis l'origine du Christianisme jusqu'à nos jours. Cette partie intéressante, mais assez peu connue jusqu'à présent, donnerait matière à plus d'un volume. Nous nous bornerons donc à indiquer les traces principales de Faction administrative, telles que nous les rencontrons dans les dispositions qui ont régi jusqu'à présent le domaine ecclésiastique.
Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à la conversion des empereurs au christianisme, les biens des Églises étaient peu considérables. Les offrandes qu'elles recevaient et les biens qu'elles possédaient étaient également mis en commun et le produit en était indistinctement affecté au soulagement des Pauvres, aux besoins du Clergé et à l'entretien et à F ornement du Temple qui réunissait les fidèles (1).
(1) Journal des conseils de Fabrique et du contentieux des Cultes tom. 1 pag. 2,
CHAP. II DES EGLISES
Leur administration d'abord assez insignifiante appartenait à l'Èvêque seul qui formait, dans la hiérarchie ecclésiastique, ce que l'on appelle aujourd'hui le Pouvoir exécutif dans l'ordre civil; néanmoins les fidèles eurent une voix consultative dans tout ce qui regardait la communauté (1), et celle-ci ne tarda point à se voir dirigée par des règles sûres tracées par l'autorité des Conciles. Une question qui se présente tout d'abord est celle de savoir quelle fut la source à laquelle puisèrent les premiers apôtres, pour la formation des premiers règlemens de ce que nous appelons le temporel du Culte; en d'autres termes, qu'est-ce qui suggéra aux premiers chrétiens l'idée de former un fonds commun pour les besoins de la communauté et quelles règles admirent-ils pour la direction de ce fonds?
L'histoire résout cette question : pendant la durée du premier temple, nous dit M1 de Chateaubriand (2), tout fut renfermé dans la loi de Moïse. Il faut donc la consulter :
Le droit de sustention corporelle à charge du trésor public existait , même chez les anciens peuples, en faveur du Clergé, comme nous l'apprend Pharaon : quibus (saeerdotibus) et statuta cïbaria ex horeis publicis prœbebantur et id circo non sunt compulsi vendere possessiones suas. Genesis -47 v. 22.
Les lévites sans distinction de fortune étaient donc nourris et entretenus à charge du trésor public ; les premiers chrétiens suivirent leur exemple et admirent en ce point leur doctrine ; de là l'origine première des trésors de l'Église.
La loi mosaïque fournit les motifs de la doctrine qu'elle enseigne : quis militât suis stipendiis unquam? quis plantât vineam et de fructa ejus non edit? quis pascit gregem et de fructu gregis non manducat? (S).
Le christianisme né à Jérusalem dans une tombe , pour me servir de l'expression de W le vicomte de Chateaubriand (-4), dans l'état de pauvreté, est doncprimitivement envisagé comme une milice dont les frais tombent à charge de la communauté des croyants.
Ceux qui s'y incorporèrent pour travailler à la vigne du Seigneur eurent droit à la sustention corporelle, à rien de plus , à rien de moins. La méconnaissance de ce principe rigoureux donna lieu plus tard à plusieurs abus qae l'Église déplora.
L'existence du fonds commun établie , qui devait en être le distributeur suprême? l'Èvêque, dans son diocèse, comme chef des fidèles groupés autour de son Église; ce point qui n'est contesté par personne fut fixé en termes formels par le chapitre 87 des canons des apôtres : omnium rerum ecclesiasticarum curam episcopus gerito et eas dispensato quasi inspectante Deo.
Le chapitre 40 renouvelle la même doctrine et en fournit le motif et le développement : jubemus episcopum rerum ecclesiae potestatem habere , si enim pretiosœ hominum animse sunt ei credendœ multo magis ei sunt commitendse pecuniae , ut in ejus sit facultate omnia administrare et eis qui egent per presbyteros et diacanos subministrare cum Dei timoré et omni religione.
L'Èvêque, dès le premier siècle du christianisme , est donc déclaré le dispensateur des revenus de l'Église. La distribution se fait velut deo inspectante ; la charité chrétienne ne pouvait donc manquer d'y présider. Des ecclésiastiques l'aident dans ses fonctions administratives alors que le besoin s'en fait sentir, mais leur action reste entièrement subordonnée à la volonté de l'Èvêque.
Dans les premiers siècles , il n'existait
(1 ) Précis historique du moyen Age par Mocller, professeur à L'unÎTersité de Louvain, pag. 1 3. (2) Études historiques, vol. 2, pag. 504.
(o) VanEspen, JusEcclesiasticum,vol. 2 pag. 7. (4) Loco citato.
m BELGIQUE.
guère dans chaque diocèse qu'une Église et qu'un ministre (1). La propagation de la foi exigea bientôt l'érection de temples nouveaux. Dans un cercle souvent fort étendu les conversions au christianisme étaient dues au zèle du même apôtre et des fidèles qui le
reconnaissaient comme chef; celui-ci, sous la dénomination d'Évêque, conserva la même autorité sur les Eglises nouvelles construites dans le cercle formé par les limites de son diocèse, et les Eglises, nouvelles vrais démembremens de l'Église première , continuèrent à être administrées par le même chef.
Cet état de choses exista jusqu'au quatrième siècle. La conversion des empereurs ayant fait cesser les persécutions publiques des chrétiens , l'administration des biens de l'Église subit alors successivement les notables améliorations indiquées au § 7 du présent chapitre et qui furent l'heureux résultat du concours commun de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité civile vers un même but, la propagation de la foi catholique.
Pendant le Yme siècle les Evêques s'apercevant que les occupations temporelles les détournaient trop des fonctions du sacré ministère, ne conservèrent plus que la haute direction du domaine de l'Église et en abandonnèrent l'administration à des fonctionnaires subalternes nommés économes de 6iKo<r domus et vtpa guberno. Les économes étaient donc les administrateurs domestiques des biens de l'Église.
Le i26me canon du quatrième concile général, tenu à Chalcédoine en 451, ordonna que, dans chaque Église, il serait choisi un économe parmi les membres du Clergé.
Quoniam in quibusdam ecclesiis (ut rumore comperimus) prœter œconomos episcopi fa-
cultates ecclesiœ tractant, placuit omnem ecclesiam habentem episcopum habere œconomum de clero proprio qui dispenset res ecclesiasticas secundum sententiam episcopi proprii, ita ut ecclesiae dispensatio prœter testimonium non sit.
Il est évident d'après ce texte :
1° Qu'il était déjà d'usage dans plusieurs Eglises que les Evêques employassent un ecclésiastique pour 1 administration des biens ;
2° Que cet économe devait être du Clergé diocésain ;
â° Qu'il ne pouvait rien que par l'avis de son Evêque.
Cette petite digression historique à laquelle nous avons dû recourir pour faire voir l'origine des biens des Églises, nous permet de reprendre les dispositions positives de la loi.
La L. 2otit. 21iv. 1 codicis, de sacrosanctis ecclesiis , s'occupe spécialement de l'administration des biens des Eglises, à dater du lVme siècle, par les chartulaires et les économes. Ceux-ci , comme fonctionnaires supérieurs , administrent immédiatement sous les ordres des Evêques (ex commissâ administratione); ceux-là, placés dans un rang moins élevé dans la hiérarchie cléricale, paraissent chargés des actes administratifs de moindre importance ; ils sont inscrits sur la matricule de l'Eglise (2) et doivent être admis tant par l'économe que par t'Evêque; leurs émolumens sont fixés d'après l'importance de leurs travaux, ratione consuetudinum pro emphyteuticis quibusdam instrumentis accipiunt quinquagesimas, pro conductionalibus vero et caeteris contractibus centesimam.
A l'économe incombait l'examen des dépenses ; il recevait un centième des revenus
(1) Journaldu conseil des Fabriques et contentieux des Cultes, tom 1, pag. 2.
(2) Selon Du Cange, qui parle des anciennes matricules d'après les docurnens authentiques, il y en
avait une qu'on appelait matricula clericorum, la matricule des clercs; et une autre qu'on appelait matricula pauperum , la matricule des pauvres. Du Cange, voce matricula, col. 600.
CHAP. II DES EGLISES
de l'Eglise, pour salaire de ses peines et était tenu de rendre compte de sa gestion financière , tous les mois , ou tout au plus tous les deux mois, apud arcarios , aux caissiers de l'Evêque.
Tous les ans, les économes devaient en outre à l'Evêque un compte général de leur administration.
A la mort du prélat , les biens acquis par lui pendant son ministère appartenaient à l'Eglise, ceux provenus de sa famille pouvant seuls retourner à ses héritiers. L'économe était chargé de rendre compte des biens délaissés par le défunt.
Ces détails pris dans la loi précitée décèlent une administration bien organisée ; s'il est vrai que l'Evêque ou sous ses ordres l'archidiacre, l'archiprêtre ou même le Curé, ex mandato, disposaient en maîtres des biens de l'Eglise, il n'est pas moins vrai, qu'ils étaient tenus de se conformer aux règles établies par les conciles.
VÉvèque, dit un concile d'Orléans assemblé en 511 , ne doit rendre compte de son administration qu'à Dieu seul; s'il manque néanmoins à exécuter les ordonnances générales de toute l'Eglise, le concile doit lui en faire sentir la juste confusion, doit même le séparer de la, communion de l'Eglise (1).
ïïous ne pourrions nous étendre plus longuement sur la première administration des biens des Eglises sans sortir des bornes du travail que nous avons entrepris. Les notes jointes aux dispositions qui font l'objet du % 1 du présent chapitre pourront servir de guide à ceux qui désirent approfondir davantage cette matière; néanmoins, il reste à dire deux mots de la première grande division du fonds commun des Eglises primitives. Nous venons de voir , en effet , que le concile, tenu à Chalcédoine en 451, or-
donna que, dans chaque Eglise, il serait choisi un économe parmi les membres du Clergé. Cette disposition ne semble- t-elle pas indiquer l'existence de cette première division au Yme siècle. Consultons les écrivains qui en ont traité.
L'auteur de l'ancienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise (2) rapporte que le partage en quatre portions égales des revenus de l'Eglise entre les Evêques, le Clergé, les Pauvres et les réparations du temple, ne paraît dans l'Eglise latine que vers le Yme siècle, et que l'on ne voit nulle part que les canons antérieurs aient admis ce juste partage.
Van Espen (3) rapportant la lettre de S. S. Grégoire le Grand à l'Evêque Augustin et que nous avons reproduite en partie dans la lre note du sommaire du chapitre précédent 7 fait voir que la division des revenus des Églises en quatre portions était d'un usage général au YIme siècle.
Les auteurs de l'encyclopédie (-4) soutiennent qu'en Occident, vers la fin duYme siècle, on commença à partager les revenus des biens du clergé en quatre parts, la lre pour l'Evêque , la seconde pour le Clergé de son Eglise et du diocèse, la troisième pour les Pauvres et la quatrième pour la Fabrique de l'Eglise. Ils attribuent ce partage au Pape Simplicius qui siégeait en 467.
Il semble que le canon de Chalcédoine en décèle l'existence avant cette époque. Ce qu'il y a de certain, c'est que le partage commença par les revenus et finit par s'étendre aux fonds, delà l'origine des bénéfices en titre dont il est question au commencement du VIme siècle. Une autorité non moins importante que celles déjà citées est celle du Journal des conseils de Fabriques et du contentieux des Cultes publié à Paris par les jurisconsultes les plus distingués de la France (5); voici son
(1) Traité do Padmini (ration temporelle des paroisses par l'abbé Affre, actuellement Arcbe\êque à Paris, introduction pag 6.
(2) Thomassin, in folio, vol. 5 pag. G89.
(3) Jus ecclesiasticumuniversumin folio p.G24.
(4) Diderot et d'Alembert, in folio, tom.5 voce Église.
(5) Tome 1 pag. 2-
opinion : à quelle époque faut-il reporter le partage des biens de l'Eglise et l'érection des bénéfices? ce partage et cette érection ne se sont pas opérés simultanément dans toutes les contrées du monde : dans l'Eglise d'Occident ce fut vers le milieu du -4me siècle que l'on cessa de former de tous les produits une seule masse affectée à tous les besoins.
Mr le Besnier , dans une note formant la préface de son ouvrage intitulé Législation complète des Fabriques des Eglises (1), avance que des difficultés s' étant élevées dans la distribution des revenus ecclésiastiques, un concile tenu à Rome vers 360 (2), du temps de Constance II, fils de Constantin I, ordonna le partage des biens des Eglises en quatre lots, le premier pour l'Évêque, le second pour son Clergé , le troisième pour les Pauvres et le quatrième pour l'Église. Isidore , dans sa collection des canons, rapporte vingt canons de ce concile de Rome , auquel il donne la date de %%h et pour président le pape S1 Sylvestre ; néanmoins la plupart des auteurs du droit canon considèrent le concile de Rome, dont question, comme n'ayant jamais existé, et ils regardent ses décrets comme une œuvre d'imagination décréta spuria et supposititia.
Le pape Gelase I, qui vivait vers le milieu du Vme siècle, dans sa lettre 9me chap. 29, parle de la division en quatre lots comme d'une mesure ancienne sicut dudumnationabiliter est decretum. Nous pouvons donc envisager la division en quatre lots comme une mesure qui était déjà ancienne au cinquième siècle mais dont l'origine première nous est inconnue.
Ce qui paraît certain, c'est qu le partage des biens des Eglises primitives commença parles revenus, pour s'étendre ensuite aux fonds ; on en rencontre les premières traces verslafin duIYme siècle; au VIme, le partage eut lieu généralement partout.
Pour la Belgique nous n'avons rencontré aucun document qui constate l'existence du fonds commun des Eglises de chaque diocèse, nous ne saurions cependant nous empêcher d'en examiner rapidement qnelques détails et les conséquences principales, de peur de perdre la filière historique de l'administration des biens du Clergé et de ne pouvoir plus tard la ressaisir précisément au point où les ténèbres se dissipent, et où des actes plus positifs et plus clairs permettent de préciser la forme administrative du domaine de l'Église.
Lorsqu'il n'y avait pour Eglises que des lieux cachés, des forêts, des catacombes, des cimetières, pour autels, qu'une pierre ouïe tombeau d'un martyr (1), les vertus pratiquées par les premiers chrétiens attiraient sur eux la haine et l'envie, car elles étaient en quelque sorte la satyre vivante des habitudes vicieuses et criminelles des sectateurs du paganisme ; alors aussi les chrétiens devaient plus particulièment se réunir pour se porter mutuellement assistance et secours. Le petit trésor, auquel contribuaient tous les associés, selon leurs moyens et leur volonté, servait à nourrir et entretenir les Pauvres, à soutenir les orphelins, les naufragés, les condamnés pour la cause deDieu. Leur souper commun l'explique par son nom d'agape I etyuTrcn/ amitié) qui signifie aussi charité. Des femmes suivaient les apôtres pour les servir comme Madeleine avait servi le Christ. L'on conçoit aisément que cette communauté ne pouvait longtemps exister. Les repas du soir furent institués d'abord pour cimenter de plus en plus la concorde et l'union des fidèles; l'augmentation en nombre de ceux-ci dut nécessairement faire supprimer ces réunions. Le partage des revenus en nature prit leur place. Les distributions des vivres ^sportulse) se faisaient tous les jours, celles de l'argent ( divisiones mensurnas ) mensuelle-
(1) Troisième édition, in 16t0 publié en 1826, ^ Chateaubriand, études historiques vol. à Rouen. pag. 381.
(2) D'autres prétendentque ce concile est de 324.
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ment (1). L'Evêque en fut le souverain dispensateur.
A ce premier partage succéda celui en quatre portions égales de tous les revenus de l'Eglise, opéré au commencement du IYme siècle : une partie fixe fut assignée pour l'entretien du Clergé , une autre pour celui de l'Evêque , une troisième pour le soulagement des Pauvres et une quatrième fut affectée aux. réparations du temple.
Cette première répartition n'eut d'autres avantages que celle de faciliter un peu l'immense besogne temporelle des Evêques : elle ne porta aucune atteinte à leurs droits et leur servit plutôt de bouclier contre les exigences du troupeau toujours grandissant dont ils étaient les pasteurs , que de règle fixe de conduite , de même que les budgets actuels servent principalement à faciliter l'emploi des fonds qui ont une destination publique. On ne peut guère y attacher d'autre importance. En abandonnant aux clers le quart des revenus de l'Eglise ils devaient pourvoir à leurs besoins. L'Evêque restait le dispensateur des trois autres quarts.
Les monumens de l'histoire font foi qu'à l'époque de la première grande division du revenu du fonds commun de l'Eglise en qua ■ tre parts, ce revenu ne s'estimait pas en argent monnayé : on se tromperait donc grandement si l'on se représentait au Ymc siècle le revenu de l'Eglise produisant une somme ronde divisée en quatre parts distinctes. Il n'en était pas ainsi, du moins pour les biensfonds ; la division ne pouvait être aussi mathématique; les revenus durent être partagés tels qu'ils étaient; souvent ils consistaient en droit d'usage.
11 est donc à supposer que l'usage de telle partie des biens de 1 Eglise fut assigné au Clergé, l'usage de telle autre partie aux Pauvres et ainsi de suite, salvo jure ecclesiae.
Cette interprétation est tout-à-fait d'accord avec les lois romaines et le langage des conciles de l'époque. En effet les notes jointes au premier % du présent chapitre nous ont fait voir que les biens de l'Eglise ne pouvaient être concédés à titre perpétuel, et que, à quelques exceptions près, le contrat emphytéotique était le seul admis pour l'usage des biens appartenant à l'Eglise.
Le concile le plus ancien qui parle de ce genre de partage des terres de l'Eglise est celui d'Agde (France) , tenu en 506 (1).
Après avoir recommandé aux Evêques de conserver les fonds de l'Eglise (Casellas et mancipiola ecclesiae ) comme un dépôt sacré et inaliénable (quasi commendata possideant nec alienare présumant), le concile d'Agde leur permet néanmoins de donner l'usage des fonds de peu de conséquence à des Clercs ou à des externes mêmes, minusculas vero res , aut ecclesiae minus utiles peregrinnis vel cleris, salvo jure ecclesiœ ad usum preestare permittimus. Voilà bien les premières traces des bénéfices en titre, c'est-à-dire, des fonds donnés à usufruit réversibles à l'Eglise , dont il est question au commencement du VIme siècle.
Nous pouvons donc admettre la thèce des auteurs qui soutiennent que la première division du fonds commun de l'Eglise a commencé par les revenus, pour s'étendre ensuite aux biens-fonds. Voyons les conséquences qui donnèrent lieu à un autre ordre des choses.
Dès le Vme siècle , les revenus et ensuite les fonds passent aux membres du Clergé, pour leur sustention corporelle. Que ces fonds aient été assignés au Clergé réuni en congrégation ou abandonnés à tel ou tel membre en particulier, à telle ou telle corporation naissante, c'est ce dont nous ne pouvons nous occuper. Il suffit de savoir que le Clergé a eu sa part au partage pour sa sustention personnelle.
(1) Thomassin , vol. 3. pag. G8*
(2) Thomassin , vol. 3. png. 70'
La part revenant aux Evêques a formé le premier fonds de la mense épiscopale et celle affectée au soulagement des Pauvres a servi à l'érection d'établissemens de bienfaisance et à l'institution d'oeuvres charitables de toute espèce. L'Archevêque Hincmar en érigea plusieurs et fit confirmer leur dotation par les Evêques de la province et par le Roi. Capitulaires liv. !B cap. 10 (1).
Ces maisons étaient d'abord gouvernées par des prêtres sous l'inspection de l'Evêque; on les nommait quelquefois diaconies. Le concile de Vienne, tenu en LB12, en transféra l'administration à des laïques.
Reste la part affectée aux réparations des temples. Il est probable que l'Evêque s'en est d'abord conservé la direction , soit par luimême j soit par ses économes. Ces derniers sont reconnus tant par les conciles que par la loi romaine; nous avons même cité les dispositions qui prescrivaient que chaque Eglise en eût un. Il est donc hors de doute qu'ils ont été les premiers administrateurs des biens des Fabriques, après la grande division du fonds de l'Eglise. Une question plus difficile est celle de savoir comment ils ont été remplacés ; après le IXme siècle on n'en rencontre plus de traces non plus que de la division canonique.
En Belgique ce sont les couvents qui ont le plus contribué à établir le christianisme 5 si la division canonique y a reçu application, ce n'a pu être que pour ce qui concerne les revenus de chaque Eglise en particulier. Les capitulaires et les divers canons qui en font mention démontrent que les Evêques y avaient abandonné la part qui leur revenait des Eglises de leur diocèse en faveur des curés, et qu'ils les laissaient pleinement jouir des dîmes et du casuel de leur Eglise.
Il y a une ordonnance décisive sur cepoint. Elle est du sixième concile de Paris,tenu en8â9.
Elle ne permet à l'Evêque du toucher à la quatrième portion canonique que lorsqu'il sera forcé par la pauvreté et l'indigence extrême de son Eglise. Il n'en est pas moins vrai que les curés rendaient annuellement compte à leur Evêque de l'emploi des revenus de leur Eglise : annis singulis rationem suae dispensationis episcopo vel suis ministris reddant (2).
Dans l'absence de documens positifs sur lesquels nous puissions asseoir une opinion fixe sur l'administration des biens des Eglises, après la division canonique et l'érection des bénéfices , nous devons aller à tâtons et recourir, tantôt à la loi, tantôt à l'histoire, pour tâcher de découvrir le mode administratif en usage au IXme siècle et ensuite l'établissement des Fabriques primitives , qui ont donné lieu à celles qui existaient lors de la révolution française.
L'histoire présente les IXme et Xme siècles comme des siècles d'ignorance et de désordre. Des institutions anciennes disparaissent sans que l'on puisse dire au juste quelles sont les
nouvelles qui les remplacent, la féodalité s'infiltre partout et avec elle l'arbitraire et la cupidité. Pendant cette époque de barbarie , on ne rencontre pas plus d'uniformité dans l'administration des biens des Eglises que dans celle du Pays tout entier.
La plupart des Eglises de campagne passent aux monastères qui les font desservir par un ecclésiastique de l'ordre , à qui ils abandonnent une partie des revenus de l'Eglise confiée à ses soins (pars congrua, competentia pastoralis); d'autres, mais en petit nombre, conservent une administration indé pendante de celle des abbayes.
Plusieurs auteurs, sans produire de pièces à l'appui de leur opinion, placent au IXme siècle l'origine des marguiiliers désignés en latin, sous les nomsdematriculariiœditui,(de sedem tueri garder le temple) , operarii , adminis-
(1) Thomassin , vol. 3 , pag. 736.
(2) Thomassin , vol. 3 , pag. 706
CHAP. II DES EGLISES
tratores, hierophylaces de upoç sacer et <pwA*| custos gardien et de thesaurarii et custodes, rapportés par les auteurs des Concilia germanise ; en français, sous la dénomination de marguilliers , fabriciens, procureurs, luminiers , gagers et en Normandie trésoriers , en flamand sous celle de kerkmeesters, kerkbaillieus, kosters (1).
Un dossier déposé aux archives de la ville d'Ypres renferme un acte important, par lequel Philippe d'Alsace , se trouvant à Ypres, en 1180, y termine un différend qui s'était élevé entre les habitans de cette ville et les fabriciens (kerkmeesters) de Messines, au sujet d'un impôt accordé par Robert-le-F rison à l'Eglise de ce lieu.
Ce dossier semble prouver qu'en 1180 les Fabriques existaient en Belgique et y étaient chargées de l'administration des biens de l'Eglise (2).
Il est à présumer que le conseil de Fabrique a remplacé l'économat pour les Eglises non réunies aux monastères. Recherchons comment ce remplacement a pu s'opérer.
Le capitulaire de Gharlemagne de 793 prescrit formellement que l'administration des Eglises baptismales ne peut être confiée à des laïques.
Le Chapitre 10 de celui de Louis-le-Déhonnaire de 816 statue que chaque Eglise aura un mansus. L'empereur Lothaire, en824; y ajoute deux serfs (mancipia duo) et douze bonniers de terre arable. Ce fonds doit être fourni au besoin par les paroissiens (a liberis hominibus qui ad eamdem ecclesiam officium Deiaudre debent); son prélèvement à charge des paroissiens est une première cause qui a pu faire exiger la participation des laïques à l'administration des biens de l'Eglise ; néanmoins leur présence aux conseils de Fabri-
que n'est pas constatée jusque là, et il est à croire que les premiers conseils de Fabrique étaient uniquement composés d'ecclésiastiques.
Le capitulaire , fait par Louis-le-débonnaire en 919, fait jusqu'à certain point mention de l'intervention de personnes civiles dans l'administration ecclésiastique , alors qu'il est question de la réparation et de la reconstruction des Églises, imposées aux décimateurs. Le comte, l'Evêque, l'abbé et l'envoyé du souverain doivent s'entendre pour imposer à chaque décimateur une partie de la charge calculée d'après le bénéfice que chacun d'eux retire des biens de l'Eglise.
Cette répartition arrêtée, le pasteur ( rector ecclesise ) fait exécuter les travaux. C'est la première trace positive de l'intervention des laïques -, mais celle-ci est tellement minime que l'on ne peut y voir l'administration confiée à des laïques, puisque le pasteur reste chargé seul de faire exécuter les travaux.
Il nest question que d'une commission de répartition et non d'un collège administratif, s'il est permis de nous servir de cette expression du langage moderne.
Le premier concile deLatran célébré en 1 12S, canon 4, prouve d'ailleurs que si des laïques étaient chargés d'une partie de l'administration des biens des Eglises, ce ne pouvait être que de l'administration inférieure et non pas delà disposition de leurs biens ni du gouvernement temporel des paroisses; c'étaient ce que l'on appelle des gens d'Eglise, clercs bedeaux, etc. : juxta beatissimi Stephani papae sanctionem statuimus ut laïci quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclssiasticis rébus
aliquid disponendi habeant facultatem Si
quis ergo principum aut laïcorum aliorum dispensationem vel donationem sive posses-
(1) Journal du conseil des Fabriques , tom. I , page. 4 ; Labbe , tom. VIII , pag. 574 , n° 17 ; Fleury, hist.eccl. livre XLIX, n" 7 et XLIII, n°39j Des Odoards-Fautin , vol. 3 , pag. 1.
(2) Lambin, Tydrekcnkundige lyst van onuytgegevenelandvestenberusteflde onder de archiven der stad Yperen , fol. 2.
sionem rerum ecclesiasticarum sibi vindicet, ut sacrilegus judicetur.
On peut en conclure que les Fabriques d'Eglise de l'époque n'étaient composées que de membres appartenant au Clergé; néanmoins comme les paroissiens devaient ou pouvaient être appelés, de temps à autre, à contribuer aux frais du culte, comme nous avons vu, il est à présumer que le Clergé lui-même aura jugé l'intervention des laïques utile dans l'administration des biens de l'Eglise, pour les trouver d'autant mieux disposés à contribuer, ie cas échéant , aux frais de l'entretien des Temples.
Notre opinion sur ce point est conforme à celle de Thomassin.
Il cite une ordonnance de Guillaume , archevêque d'York en 1133, par laquelle ce prélat déc are que si un chanoine ou un curé venait à mourir sans avoir fait faire les l'épations qu'exigeait son Eglise et sans lui avoir fourni les ornemens nécessaires à la célébration du culte, on ferait une estimation de tout ce qu'il aurait équitablement dû faire , et le montant prélevé sur sa succession serait confié à deux ou trois personnes fidèles et vertueuses du lieu pour faire travailler à ces réparations, avec le conseil et le consentement de l'ecclésiastique qui aurait succédé au bénéfice. L'auteur prémentionné trouve dans cette sage mesure une des premières occasions qui aient fait appeler des laïques à l'administration de la Fabrique des Eglises (1).
Ce n'est qu'à la fin du XIIIme siècle que des laïques commencent à prendre plus généralement part à l'administration temporelle des Eglises.
L'abbé Affre, dans son Traité de l'administration temporelle des paroisses, cite le concile d'Exeter , tenu en 1287 , et qui suppose que ce sont des laïques qui sont chargés du
soin de la Fabriquent qu'ils doivent en rendre compte au Curé et aux principaux habitans de la paroisse (2) ; ce savant écrivain rapporte que les marguilliers ne pouvaient, sans le consentement des prélats ou des chapitres, se charger de cette administration : un canon du concile de Visbourg en 1287 leur en intime la défense sous peine d'excommunication.
Le concile de Lavour , tenu en 1«
168, ex-
horte les Curés à nommer parmi leurs paroissiens des intendans de Fabrique.
Les canons des conciles du XVme siècle autorisent à confier la gestion des biens de l'Eglise à des laïques; mais ils y mettent pour condition que ce sera avec le consentement de l'Evêque. Laïci sine assensu praelatorum et capitulorum bona Fabrice députata administrai non possunt (concile tenu à Salsbourg en 1420).
Le concile de Trente de 1545 parle clairement des marguilliers, laïques et ecclésiastiques : administratores tam ecclesiastici quam laïci Fabricae cujusvis ecclesiae etiam cathedralis...
Session XXII chap. 9 de la réforme.
Le concile de Mayence (Mogontinum) , tenu en 1549, chap. 90, décrète un ordre de choses peu différent de celui qui existait lors de la révolution française. Il ordonne que les revenus de la Fabrique soient administrés par les soins des laïques , mais que le curé soit néanmoins le principal fabricien. Decernimus et ordinamus ne posthoc solis laïcis sed aliquot laïcis cujusque ecclesiae et Rectori seu plebano, velut principali, officium Fabricae seu procuratio ecclesiae commitatur.
L'intervention des laïques dans l'administration des biens de l'Eglise et les troubles de religion du XVIme siècle provoquèrent chez nous l'intervention de nos souverains dans l'administration du temporel de l'Eglise.
(1) Thomassin, vol. 5. pag. 857.
(2) Introduction du Traité de l'administration temporelle des paroisses , pag. VII.
CHAP. II DES EGLISES
C'est ainsi que nous voyons les décrets rendus par les synodes provinciaux admis comme lois du pays par les souverains de l'époque ; c'est ainsi que les synodes de Cambrai et de Malines de 1586 et de 1607 donnèrent lieu aux édits de Philippe II et d'Albert et d'Isabelle, rapportés parles placaerts de Flandre et rappelés dans le précédent paragraphe; c'est ainsi que fut fait le règlement de 16 là pour la réparation et la restauration des Eglises, ensuite de la résolution que y a esté prinse par le Clergé d'icelle province, le dit Clergé s' étant dolu vers nous de la désolation et ruyne en laquelle se trouvent les Eglises de la dite province ; c'est ainsi enfin que le souverain, par lettre du 12Juinl646, chargea le conseil de Flandre de faire le règlement du 2â suivant concernant l'administration des biens des Eglises et des Pauvres (1).
C'est ainsi encore que furent faits successivement, pour diverses localités, les divers règlemens en usage pour les Fabriques d'Eglise avant la révolution de 1793. Les uns furent donnés par les souverains eux-mêmes ou par leur agent, d'autres par les Evêques. Tous portèrent principalement :
1° Sur l'obligation pour lesparoissiensnon chargés d'autres fonctions d'accepter le mandat d'administrateur des biens des Eglises et des Pauvres ;
2° Sur le terme de la location des biens de ces établissemens et la nécessité de procéder à cette location par enchère publique.
3° Sur le compte à rendre annuellement de leurs revenus ;
4° Sur la formation et le renouvellement des registres destinés à l'inscription des propriétés appartenant à l'Eglise ;
5° Sur l'établissement d'une caisse à plusieurs clefs destinée à renfermer les archives et les possessions mobilières les plus précieuses appartenant au Culte ;
Et 6° sur la réparation des Temples.
(1) Placaerts de Flandre, vol. 3 part. I, pag. 31.
Tel était l'état des Fabriques en Belgique au moment de notre réunion à la France. Pour achever nos observations sur l'administration temporelle des Eglises , nous devons faire voir les changemens que cette réunion a opérée chez nous et nous arrêter un moment au système administratif établi par le décret du 80 Décembre 1809.
A peine la réunion de la Belgique et du pays de Liège à la France fut-elle prononcée par le décret du 9 Vendémiaire an IV, que déjà, le 22 du même mois, les représentants du peuple y défendirent la vente, l'échange, l'aliénation et l'hypothèque des biens ecclésiastiques. Les remboursements à faire à des corporations laïques ou ecclésiastiques, à des fondations pieuses , furent suspendus , et le mode de location des biens arrêté; les établissemens intéressés reçurent l'ordre de donner l'état de leurs biens et revenus.
Gomme nous l'avons démontré au précédent chapitre , les biens des Fabriques n'échappèrent pas à la Main-mise nationale.
Une loi, celle du 17 Fructidor an IV, chargea le Directoire exécutif de pourvoir à la conservation des revenus des biens dépendants des maisons religieuses de la Belgique et l'autorisa en même temps à les faire régir ou à les céder, aliéner ou engager de la manière qu'il jugera la plus utile à l'intérêt de la République.
Cet état de choses dura jusqu'au moment de l'organisation des Cultes, par la loi du 18 Germinal an X.
L'article 76 de cette loi statua , en termes vagues, qu'il serait établi des ~F abriques pour veiller à V entretien et à la conservation des temples, ainsi qu'à l'administration des aumônes.
L'établissement de ces Fabriques paraît avoir été abandonné aux soins des Evêques, l'entretien du Temple et l'administration des aumônes constituaient leur besogne. Mais bientôt après, l'arrêté du 7 Thermidor an XI, qui restitue les biens des Fabriques, détermina que les biens seraient administrés. dans
la forme particulière aux biens communaux, par trois Marguilliers que nommera le Préfet sur utieliste double présentée par leMaire et le Curé ou Desservant.
Le Curé ou le Desservant n'avait que voix consultative et les Marguilliers nommaient par mieux un Caissier. Les comptes devaient être rendus en la même forme que ceux des dépetises communales. Gette nouvelle espèce de marguilliers à la nomination du Préfet et dont les attributions différaient des marguilliers institués par les Evêques , n'était pas toujours d'accord avec les premiers, comme on se l'imagine aisément. La même Eglise devait avoir deuK caisses différentes , lune destinée à renfermer les aumônes , l'autre les revenus des biens. La distribution et l'emploi des fonds donnèreut lieu nécessairement àdes discussions qui eurent pour résultat la méfiance mutuelle des deux institutions.. Le Temple confié aux soins des marguilliers institués par l'Evêque ne pouvait d'ailleurs être entretenu et réparé sans le concours des marguilliers institués par le Préfet, qui recevaient le revenu des biens et qui par conséquent étaient les détenteurs des finances.
Le désaccord fit naître des plaintes qui engagèrent le Gouvernement à porter le décret du 30 Dec. 1809 et à réunir en un seul corps les deux institutions , dont les attributions devaient parfois se confondre et dont le but unique ne pouvait être que le bien de l'Eglise.
Ce décret qui forme la base de la législation actuelle sur les Fabriques , introduisit d'importantes améliorations dans l'administration des établissemens: néanmoins comme, depuis son émanation, différentes institutions ont changé , que l'esprit même de la INation s'est modifié, que des garanties nouvelles ont été données aux corporations existantes , il serait à désirer que le Gouvernement provoquât une révision du décret de 1809, dans le but de fixer, d'une manière claire et précise, quelques attributions contestées , quelques points mis en litige et diversement interpré-
tés par des tribunaux différents et les administrations qui ont à en connaître.
jXous allons jeter un coup d'œil rapide sur l'administration actuelle des biens des Fabriques.
Actuellement il n'y a plus qu'un seul et même Conseil de Fabrique pour chaque Eglise. La nomination première en appartient pour la grande moitié à l'Evêque diocésain et pour la petite au Gouverneur de la Province. Le Curé ou Desservant et le Bourgmestre de la commune sont membres de droit. Le Conseil de Fabrique se renouvelle partiellement tous les trois ans et nomme dans son sein un bureau de Marguilliers spécialement chargé de l'administration journalière du temporel de la Paroisse. Les Marguilliers nomment entre eux un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le Curé ou Desservant de la Paroisse est membre perpétuel et de droit du Bureau des Marguilliers.
Sont soumis à la délibération du Conseil :
1° Le budget et le compte annuels de la Fabrique;
1° L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations et le remploi des capitaux remboursés.
3° Toutes les dépenses extraordinaires au « delà de 50 francs dans les paroisses audessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population;
4° Les procès à entreprendre ou à soutenir , les baux emphytéotiques ou à longues années , les aliénations ou échanges et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs, et qui restent confiés aux soins des Marguilliers.
Voilà pour l'administration générale des biens de la Fabrique. Une lecture attentive du décret du 30 Dec. 1809 peut aisément en faire connaître les détails, dont de plus amples développemens excéderaient les bornes de notre travail.
Nous passerons donc aux conclusions , pour nous livrer dans le | suivant à l'exa-
CHAP. Il DES EGLISES
men des principaux argumens que nous opposent les adversaires de l'opinion que nous défendons.
En conséquence nous soutenons :
1° Que le temple voué au Culte catholique appartient et a toujours appartenu à l'Eglise comme corps moral représentant la réunion des fidèles qui la fréquentent , en d'autres termes, s'il s'agit d'une Eglise cathédrale, aux habitants du diocèse et s'il est question d'une Église paroissiale, aux paroissiens, et ainsi de suite.
Il est inutile de faire remarquer que l'on néglige ici les effets de la Main-mise nationale , puisqu'ils ont cessé d'exister, quant aux Eglises , immédiatement après la restitution des biens.
2° En règle générale l'Eglise représentée par la Fabrique doit supporter toutes les
réparations quelconques que l'entretien ou la reconstruction du temple peut exiger, res périt domino res producit domino.
Les exceptions sont le résultat de la nationalisation des biens de l'Eglise.
8° L'Eglise a toujours pourvu elle-même , soit par ses Ministres, soit par leurs agens, à l'administration de ses biens, en employant à cet effet les membres qui la composent comme être moral, en profitant parfois de la bienveillante protection des souverains et en se soumettant à leur surveillance quant à ce qui concerne les mesures purement temporelles prescrites dans l'intérêt commun de l'Eglise et de l'État.
Telles sont les propositions sur lesquelles nous tâcherons de soutenir la discussion dans le S suivant.
% TROISIEME
Hacamen êtes argumens contraires auœ conclusions
au sommaire.
Nous ne nous occuperons pas ici de l'examen des doctrines discutées à l'Assemblée constituante pour soutenir que la Nation était propriétaire des biens ecclésiastiques. Cet examen fait le sujet du chapitre II du Traité de la propriété des biens ecclésiastiques par l'Abbé Alîre , actuellement Archevêque de Paris. Nous ne pourrions que répéter ce que ce savant auteur a écrit sur cette matière. Admettant d'ailleurs la nationalisation des biens des Fabriques et leur restitution comme faits accomplis , il nous est parfaitement inutile d'ouvrir la discussion sur un sujet purement historique.
Néanmoins nous ne pouvons avoir une confiance aveugle dans toutes les opinions du docte prélat que nous venons de mentionner. C'est ainsi que nous ne pouvons être
des siens quand il soutient que c'est la Commune et non la Fabrique qui est propriétaire de l'Église (1).
Pour mieux réfuter son opinion qu'il semble baser sur celle de plusieurs jurisconsultes distingués, nous la copierons textuellement telle qu'il la présente : c'est la Commune et non la Fabrique qui est propriétaire de l'Eglise : la propriété d'une Commune consiste dans le droit qu'ont les habitans de jouir d'une chose privativement à toute autre communauté ou établissement. Il nous paraît , d'après ce principe, qu'il faut regarder la Commune comme propriétaire de l'Église.
(I) Traité de l'administration temporelle des paroisses , tit. 2, chap. I , §1 , pag. 65.
C'est ce quia été décidé par un axis du Conseil d'Etat, portant que les Eglises abandonnées aux Communes , en exécution de la loi du 18 Germinal an X, sont des propriétés communales. Cet avis est du 2 Pluviôse an XIII; il a été approuvé le 6 du même mois. C'est aussi l'opinion de Mr Henrion de Vansey, de M1 Dupin et de Mr Touiller.
La propriété de la Commune , à l'égard de l'Eglise, est d'une espèce particulière , puisqu'elle ne peut jamais être aliénée ; on peut dire qu'elle est grevée d'une substitution perpétuelle au profit des futurs habitans.
Msr Affre ne fournit pas de preuves bien concluantes à l'appui de l'opinion qu'il soutient dans son Traité sur l'administration
temporelle des Paroisses, dont le passage que nous venons de reproduire est extrait , aussi voyons-nous sans étonnement qu'il l'abandonne entièrement dans le traité qu'il a publié postérieurement sur la propriété des biens ecclésiastiques. Le J VII du chapitre III de ce dernier ouvrage est spécialement destiné à prouver que les Eglises paroissiales appartiennent aux Fabriques ou aux Paroisses et non point à l'Etat ou aux Communes. Gomme l'opinion primitivement émise par ce Prélat est encore celle du ministère français et de quelques personnages instruits en Belgique, il ne sera pas sans avantage d'examiner les raisonnemens et les documens sur lesquels elle est fondée.
La Commune est envisagée comme propriétaire de l'Eglise d'après le principe que la propriété d'une Commune consiste dans le droit qu'ont les habitans de jouir d'une chose privativement à toute autre communauté ou établissement. Mais ce principe n'estil pas plus logiquement applicable à la paroisse qu'à la Commune? sont-ce les habitans de la Commune entière sans distinction de la religion à laquelle ils appartiennent ou les paroissiens seulement qui jouissent de l'Eglise? (11 va sans dire que la Commune est ici considérée comme composée d'habitans catholiques et d'habitans non catholiques. Les
premiers sont à la fois paroissiens et habitans de la Commune, les seconds n'ont que cette seconde qualification ; les premiers seuls sont admis à l'administration temporelle de l'Eglise , les seconds en sont exclus). L'on voit donc que le premier motif invoqué par Msr Affre n'est guère de nature à faire des prosélytes à son opinion primitive.
S'il était permis d'appuyer les principes sur des faits , nous dirions que , dans la ville de Nivelles , un conseil de Fabrique fit vendre en 1806 deux Églies supprimées en 180S, qui se trouvaient sur le territoire de la paroisse nouvelle.
La seconde autorité invoquée est celle de l'avis du Conseil d'Etat du 2 Pluviôse an XIII. portant que lesEglises abandonnées aux Communes en exécution de la loi du 18 Germinal an X, sout des propriétés communales.
Admettant l'Avis du Conseil d'État tel qu'il est , car il n'a jamais été inséré au bulletin des lois , nous devons protester contre le sens qu'on lui attribue.
Dans ce document il n'est nulle question du point de savoir qui de la Commune ou de la paroisse est propriétaire du temple , mais il s'agit de déclarer que l'Etat n'est plus propriétaire ; souvent les droits de la paroisse sont confondus avec ceux de la Commune , souvent l'une de ces communautés est prise pour l'autre. Ge qui prouve que , dans l'avis du Conseil d'Etat du 2 Pluviôse, il n'est nullement question de distinguer la Commune de la paroisse, c'est que cette disposition décide que les Communes sont devenues propriétaires des Eglises qui leur ont été abandonnées en exécution de la loi du 18 Germinal an X.
Or la loi de Germinal an X n'abandonne pas les Eglises aux Communes , mais elle les met à la disposition des Evêques. Nous avons vu ailleurs que cette mise à la disposition des Evêques a été convertie en restitution en conformité de l'arrêté du 7 Thermidor an XI et d'autres dispositions postérieures déjà souvent rappelées. Il est inutile de nous y arrêter
davantage.
CHAP. II DES EGLISES
Une troisième autorité qui paraît avoir motivé la thèse primitive de M&r Affre, c'est l'opinion des jurisconsultes Henrion de Pcn- 6ey, Dupin et Touillier. A voir l'invocation de ces auteurs distingués , plus d'un pourrait croire que la question a été discutée par eux. Il n'en est nullement ainsi; Mr Henrion de Pensey , en citant les monumens et édifices publics appartenant à la Nation ou à la cité , confiés à la garde des officiers municipaux , rappelle à leur souvenir les halles et les temples, mais ne s'occupe nullement de questions de propriété (1).
Mr Touiller nous apprend que les Communes sont des corps politiques ou des corporations, des personnes morales appelées dans le droit romain universitas collegia (2). Il divise leurs biens en deuxespèces ,les uns hors du commerce par leurdestinationactuelle et des usages publics incompatibles avec une propriété privée, et parmi cetteespècede biens il place les édifices publics, les Eglises , etc. Or, comme dans nos Communes il y a des édifices publics qui n'appartiennent pas à la Commune pas plus que l'Église, tels que les palais de la nation, les palais de justice, les hôtels des Gouverneurs provinciaux et autres, l'on peut en déduire que M' Touiller s'est occupé davantage de l'objet principal de la doctrine que de la décision d'une question de propriété qu'il ne discute nulle part.
Il en est de même deMr Dupin. Nous pouvons donc encore dire cette fois que M&r Alfre est resté en défaut de produire des preuves concluantes à l'appui de son opinion primitive. Pour mettre tout le monde d'accord et entrer dans le sens des auteurs distingués cités par M«r Afï're, nous pourrions dire qu'il y a trois sortes de biens communaux.
l°Ceux qui appartiennent aux Communes sous le rapport purement civil ; ce sont les biens communaux proprement dits.
(1) Pouvoir municipal , pag. 158 et non 102 indiquée dans Aftïe.
(2) Droit civil , toin. III, pag 32.
2° Les biens qui leur appartiennent sous le rapport paroissial et qui sont la propriété spéciale des paroissiens ; ce sont les Eglises, les Cures et les biens qui en dépendent. 8° Les biens qui leur appartiennent sous le rapport charitable et appartiennent aux pauvres ; ce sont les biens des anciennes Tables du S1 Esprit. C'est dans le même sens que l'article 76 de la loi communale de 18S6 emploie le terme d' établissemens communaux qui ont une administration séparée. Ce n'était pas là l'idée de Msr Affre.
Une quatrième raison alléguée par cet écrivain, c'est que presque partout les Communes ont bâti l'Eglise et que par conséquent elles doivent en être propriétaires. Ici la mémoire de l'auteur doit avoir été en défaut : ce ne sont généralement pas les Communes qui ont bâti les Eglises primitives qui existaient avant la révolution. Ce sont parfois , commenous avons vu ailleurs, des seigneurs, des abbayes ou même des particuliers qui ont bâti les Eglises et quelquefois aussi les habitans de la paroisse. Il est arrivé même que des chapelles particulières ont été construites par des personnes pieuses et que les offrandes que l'on y apporta par la suite fournirent de quoi bâtir de belles Eglises. C'est ce qui est arrivé à Hal, Alsemberg, Walcourt et ce qui arrive encore aujourd'hui à Montaigu . Nous ne nous occuperons pas de cet incident , il en a été question ailleurs. Msr Affre, dans le % cité de son traité de la propriété des biens ecclésiastiques , démontre clairement que ce ne sont pas les Communes qui ont bâtilesEglises primitives. 11 suffit d'y renvoyer les personnes qui désirent approfondir cette question historique. Quant à l'intervention des Communes dans les frais de construction desEgiises, depuis la nationalisation des biens ecclésiastiques, nous en avons assez dit pour ne pas y revenir. Nous passerons au dernier % de ce chapitre, plus spécialement destiné aux preuves nouvelles à l'appui des conclusions du som maire.