QUATRIÈME
Preuves nouvelles a Vappui des conclusions au sommaire.
Des preuves générales de toute espèce pourraient être produites au paragraphe dont nous allons nous occuper. L'histoire du pays, les collections des Chartres, les décisions des Cours offrent ample matière pour prouver plus au long s'il était nécessaire, tout ce que nous avons avancé dans la discussion du sommaire. Les limites de notre travail nous forcent à abandonner toutes ces sources abondantes, pour dire deux mots des débats auxquels la France se livre pour maintenir le principe erroné d'après lequel la Commune et non la paroisse serait propriétaire du temple.
Ces débats nous sont communiqués par le Journal des conseils de Fabriques et du contentieux des cultes qui paraît à Paris et qui malheureusement n'est pas assez répandu dansnotre pays. Le volume V est très curieux.
Le droit de la propriété de l'Eglise en faveur des Communes est reconnu par arrêts de la Cour royale de Poitiers du 29 Eévrier
1835, delà Cour de Limoges du 3 Mai 1836, de la Cour royale de Grenoble du 12 Janvier
1836, par un avis du Conseil d'Etat du 3 Novembre 1836, enfin par arrêt du Conseil d'Etat du 7 Mars 1838.
Le droit de la propriété du temple est reconnu en faveur des Fabriques par les jurisconsultes signataires de la huitième consultation du journal précité parmi lesquels figurent les jurisconsultes les plus distingués de la France, par arrêt de la Cour de Nancy du 18 Mai 1927 , par jugement du Tribunal de Chartres du 13 Juin 1835, par jugement du Tribunal de Vendôme du 13 Dec. 1835, enfin par arrêt formel de la Cour de cassation du 6 Dec. 1836.
De part et d'autre l'on remarque des autorités imposantes- ici la Cour de cassation, là le Conseil d'Etat.
Nous ne pouvons nous empêcher de reproduire à ce sujet une observation très judicieuse présentée par le Journal du conseil des Fabriques : assurément personne ne voudra comparer sur une question de droit l'autorité morale de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat, aux délibérations duquel concourent une forte majorité d'hommes honorables et distingués sans doute, mais étrangers à l'étude et à l'application des lois et de la jurisprudence , des militaires , des marins, des hommes politiques.
Il n'est pas douteux que la Cour de cassation n'eût régularisé la jurisprudence et ramené les Cours royales à celle qu'elle avait adoptée , en cassant au besoin leurs arrêts , comme il arrive tous les jours en d'autres matières. Toutes les Cours royales, soit qu'elles se fussent prononcées en faveur des Fabriques , soit en faveur des Communes , s'étaient du moins reconnues implicitement compétentes pour statuer sur la question, alors que le Conseil d'Etat décida par arrêt du 31 Janvier 1858 qu'il n'appartenait qu'à lui seul de la juger et que les Tribunaux ordinaires et les Cours royales étaient incompétentes pour en connaître.
Monsieur le Ministre de l'intérieur s'est empressé de prescrire aux Préfets de suivre et de faire suivre pour règle aux administrations municipales l'avis du Conseil d'Etat du 3 Nov. 1836, en recommandant à ces fonctionnaires , si quelque contestation de cette nature était portée devant les tribunaux civils, de prendre aussitôt des arrêts de conflit pour les dessaisir et en ramener la connaissance aux tribunaux administratifs, c'est-àdire aux Conseils de préfecture et en appel au Conseil d'Etat.
Nous ne rapportons ces détails que pour
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prouver que quant à la question de la propriété des Eglises , nous ne pouvons en aucune manière suivre les erremens de la France, nous ne voulons pas même nier que , dans maintes circonstances, l'opinion française soit plus favorable aux Fabriques que celle que nous défendons, et que par conséquent le ministère français puisse avoir eu des motifs louables pour la soutenir -, mais, nous renfermant dans la sévérité judiciaire, si nous pouvons nous exprimer de la sorte , nous ne pouvons admettre l'opinion du Conseil d'Etat de France.
Le Journal du conseil de Fabrique, publié dans ce pays, démontre assez que, si relativement aux diverses administrations publiques, aux divers ministères , qui sont obligés de prendre pour règle l'avis du Conseil d'Etat du S Nov. 1836 , la propriété des Eglises doit être considérée en France comme appartenant aux Communes, aux yeux des jurisconsultes, la question de savoir si la propriété des Eglises appartient aux Communes ou aux Fabriques doit paraître une question résolue en faveur de ces dernières.
Nous ne croyons pouvoir terminer le chapitre qui traite de la propriété des Eglises sans nous arrêter un moment aux clochers qui en font partie, et aux cloches nécessaires à l'exercice du culte, tantpour appeler les paroissiens aux offices et autres cérémoniesreligleuses. que pour solenniser ces cérémonies elles-mêmes.
Le dictionnaire de l'encyclopédie apprend que le mot français cloche vient de cloca vieux mot gaulois pris au même sens dans les capitulaires de Charlemagne. L'origine des cloches est donc ancienne; néanmoins l'on croit généralement que l'usage dans les Eglises chrétiennes n'en est pas antérieur au Ylme siècle. Mr de Chateaubriand, dans une note jointe à la page 17o du premier volume des Martyrs, pense même que ce ne fut que dans le moyen âge que l'on commença à se servir de cloches dans les Eglises , et Merlin (Répertoire voca cloche vol. -4 pag. -416) ajoute que plusieurs prétendent que l'usage
des cloches était inconnu dans l'Eglise avant la fin du Xme siècle et qu'on n'a commencé à s'en servirqu 'en 972, sous le pontificat du pape Jean XIII ; cependant si l'on en croit d'autres auteurs, le baptême des cloches était en usage dans le VIIIme siècle. Cette dernière opinion est fondée sur le témoignage d'Alcuin qui vivait sous Charlemagne.
Le sentiment le plus généralement admis sur l'origine des cloches est que ce fut S* Paulin, Evêque de ïïôle en Italie, où il mourut en -431, qui s'en servit le premier pour assembler les fidèles. — De là les mots Nola et Campanœponr signifier une cloche: parceque Nôle est dans la Campanie.
Un fait qui prouve qu'au YIme siècle l'usage des cloches n'était guère répandu , c'est la dispersion de l'armée de Glotaire , au bruit des cloches de Sens, que S* Loup, Evêque d'Orléans, fit sonner.
Alcuin , disciple de Bede et précepteur de Charlemagne, parle du baptême des cloches, comme d'un usage antérieur à l'année 770. !\ous pouvons donc envisager les cloches comme des institutions introduites chez les chrétiens depuis des siècles. Les Eglises les plus anciennes attestent du reste ce fait, nous ne devons pas nous y arrêter davantage.
La féodalité qui imposait aux grands décimateurs la charge de fournir et de procurer tout ce qui était nécessaire pour l'administration du service divin, leur fit aussi l'obligation de fournir et d'entretenir le clocher et la cloche principale , qui prit le nom de cloche décimale (1).
Sous la législation ancienne , les clochers et les cloches étaient donc envisagés comme de véritables dépendances des Eglises. La législation postérieure a-t-elle porté des chan-
( I ) Du Laury , arrêt 22. pag. (29; Des jaunaux, arrêt 144; De gheweit, partie 2 tit. 1 § 5. art. 17, pag. 87 et § 4 , art. 4, pag. 95; Van Espen, partie 2, tit. 16, n« 28.
geniens à cet état de choses? Nous ne le pensons pas ; les clochers et les cloches ont continué à subir le sort des Eglises.
Il est vrai qu'après quatrevingt-neuf et en conformité de l'arrêté de publication du 12 Vendémiaire an VI, nous avons subi les dispositions des décrets des 3 Ventôse an III et 22 Germinal an IV, respectivement relatifs à la célébration du Culte, dans les édifices qui y étaient antérieurement destinés, et
à l'interdiction de l'usage des cloches ; mais ces dispositions ont disparu après la publication delà loi du 18 Germinal an X, dont l'article 48 est actuellement la seule disposition qui régisse la sonnerie des cloches et tout ce qui s'y rapporte. Voici cet article : l'Evêque se concertera avec le Préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin, par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Il est d'abord à observer que cet article appartient à la loi générale qui rétablit le Culte et ordonne la mise à la disposition des Evêques des édifices qui y étaient anciennement destinés.
Les clochers et les cloches continuent à subir le sort des Eglises dont ils font partie. La même disposition qui remet les Eglises au Culte traite de la sonnerie des cloches. Le n'a donc rien voulu innover, quant à la propriété des sonneries ; tout ce ce qu'il a eu en vue, c'est d'en régler l'usage. En abandonnant ce règlement à l'Evêque et au Préfet, le législateur a évidemment voulu atteindre un double but , celui de faire respecter les droits de l'Eglise et celui de donner des garanties à la tranquillité des habitans , en évitant les sonneries qui pourraient compromettra la sûreté et la santé des habitans et celles qui troubleraient leur repos pendant les heures consacrés au sommeil. En chargeant l'Evêque et le préfet de ce règlement , il était sûr que son double but serait atteint, puisque ces deux fonctionnaires représentent respectivement l'un les
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intérêts du Culte de chaque diocèse, l'autre le pouvoir administratif supérieur de chaque département.
Cette première partie de l'article 48 ne concerne que la convocation des fidèles pour assister aux divers services du Culte.
La seconde partie , on ne pourri sonner pour toute autre cause , sans la permission de la police locale, renferme également des garanties religieuses et civiles.
Religieuses , dans ce sens qu'il consacre le principe de ne pas faire inutilement servir les cloches bénites à des usages profanes. Le mot pourra indique proprement que l'autorité ecclésiastique peut ou non autoriser l'usage des cloches pour un service profane.
Civiles, dans ce sens qu'il ne pourra être fait usage des cloches pour toute autre cause que pour le service divin, sans l'autorisation, la permission de la police locale.
Le mot pourra et non pas devra indique que l'autorité civile n'est pas compétente pour
l'Eglise
seule faire usage des sonneries de sans permission de l'autorité ecclésiastique. Le concours des chefs de la province et du diocèse est requis pour régler les sonneries religieuses si je puis m'exprimer de la sorte, tandis que le concours de l'autorité locale , tant ecclésiastique que civile, suffit pour régler les sonneries profanes. La portée de cette distinction n'est autre que celle de savoir que, dans le premier cas, il s'agit d'une mesure générale , d'une mesure permanente, le règlement des sonneries religieuses pour tout le département, tandis que, dans le second cas , il ne s'agit que d'événemens imprévus dont l'appréciation doit nécessairement être abandonnée à la double autorité locale, tant civile que religieuse. Ce principe qui est celui de la loi de Germinal an X, est corroboré en Belgique par l'article 14 de la Constitution du 7 Février 1831, qui proclame la liberté des Cultes et celle de leur exercice public , sauf la répression des délits cornmis à l'usage de ces libertés. Il est conforme à l'article % de l'ordonnance de Melun qui
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défendait à toutes personnes et même aux seigneurs de se servir des cloches des Eglises et de contraindre les Curés à les faire sonner à d'autres heures que celles qui sont fixées par l'usage. Cette loi faisait encore défense aux seigneurs de donner aucun ordre à cet égard aux curés et enjoignait à ces derniers le refus d"y obéir. Merlin, voce cloche.
Un dernier point que nous avons à examiner est celui de savoir si, sous le rapport de la compétence , les articles 8ft de la loi provinciale et 78 de la loi communale ont porté des modifications à l'article 48 du décret de Tan X. Voici ces articles.
Art. 8o de la loi provinciale. Il (le conseil provincial) peut faire des règlemens provinciaux , d'administration ultérieure et des ordonnances de police. Ces règlemens et ordonna?ices ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des r èglemens d'administration générale.
Art. 78 de la loi communale. Le conseil fait des règlemens communaux d'administion intérieure et les ordonnances de police communale.
Ces règlemens et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlemens d'administration générale ou provinciale.
Nous pensons que ces dispositionsiVont aucune portée pour modifier l'article 48 du décret de fan X qui est une loi générale un règlement d'administration générale, et nous en concluons, qu'actuellement comme précédemment, c'est à l'Evêque et àl'autorité provinciale, représentant le Préfet (le conseil provincial s'il est réuni, et la députation dans son absence), art. 145 de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas combiné avec Fart. 106 de la loi provinciale (1), qu'il appartient de faire les règlemens concernant la sonnerie des
(i) L'article 145 de la Constitution de 1815 porte que les États son t chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des diiTcrents culte s et à leur exercice ex teneur.
cloches pour l'usage religieux, si tant est que des règlements de l'espèce peuvent se concilier avec la Constitution de 1831. Nous inclinons vers l'affirmative , puisqne l'usage dont question peut donner lieu à des abus qu'il est de l'intérêt public de prévenir.
Du reste c'est au curé et au bourgmestre actuellement chargé seul de l'exécution des lois et règlemens de police en vertu de la loi du â0 Juin 1842, qui a modifié l'art. 90 de la loi communale, qu'ilincombe de s'entendre concernant l'usage local des cloches pour toute autre cause que l'appel des paroissiens au service divin. Toutefois le bourgmestre ne peut forcer le curé à concéder l'usage des cloches de l'Eglise pour le service civil, l'article 48 du décret de l'an X portant lui-même cette restriction comme nous venons de le voir.
Le conseil communal ne doit pas intervenir pour régler l'usage delà sonnerie de l'Eglise pour services autres que religieux , parceque cet usage n'est qu'une espèce d'exception dépendante de la volonté du curé seulement et subordonné à la permission de la police locale.
Or le conseil communal , ne pouvant réglementer que ce qui est de sa compétence , n'a ici aucune intervention, et attendu qu'il n'est question que d'une mesure de simple police, que la loi du 30 Juin 1842 confère au bourgmestre ou à son délégué, d'une permission en un mot , le conseil n'a nullement à en connaître , puisqu'il ne peut représenter le bourgmestre qui est seul chargé de la police.
Notre théorie s'accorde fort bien avec les articles 17 et 15 de la constitution de 1831, combinés ensemble , puisqu'ils proclament à la fois et la liberté des cultes et celle de leur exercice public , sauf la répression des délits commis à l'usage de cette liberté , et la défense de forcer les habitans à concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte et à en observer les jours de repos. Elle est surtout très libérale et
religion catho-
conforme aux principes de la
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lique qui proclament la soumission aux chefs, puisqu'elle maintient l'article 48 du décret de Tan X, qui soumet les sonneries religieuses ou faites à l'occasion de l'exercice du Culte, aux règlemens de l'EYêqueet de l'autorité provinciale , uniquement dans le but de prévenir les inconvénients que les personnes qui ne professent pas la même religion
brique ^concernant les sonneries de l'Eglise. Comme nous avons fait voir ailleurs que des villes non pourvues de Beffroi ont contribué dans les frais des cloches de leur Eglise, pour en avoir l'usage commun avec elles, de même il peut y avoir des Communes qui supportent aux mêmes conditions , tout ou partie des frais des sonneries paroissiales. Certaines
pourraient avoir à supporter, si l'usage des tours SOïît même : à ce titre j entièrement
sonneries était inconsidérément étendu, ce qui n'est pas à prévoir. On nous opposera peut-être le principe qui jure suo utitur nemini fecit injuriam; mais nous sacrifierons volontiers ce principe au respect constitutionnel que nous voulons conserver pour toutes les opinions, à ces concessions mutuelles que les habitans d'une même localité se doivent, pour vivre en paix et ne pas être à charge les uns aux autres
:Vous devons donc conclure que les clochers et les cloches alfectés au Culte ont subi le sort des Eglises et qu'ils doivent être considérés comme propriété paroissiale, puisqu'aucune disposition légale ne les en a jamais séparés.
Néanmoins nos conclusions n'ont pas un sens tellement absolu qu'elles excluent indistinctement les Communes de certaine copropriété qu'elles peuvent avoir avec la Fa-
communaies, quoiqu'elles soient placées au pied de l'Eglise , parce que les magistrats les ont fait construire, s'en servent pour Beffroi, y mettent des cloches et un carillon ; on peut même dire alors que la tour est communale. C'est ainsi qu'on raisonne à l'égard d'Anvers et de Malines , tandis que les villes de Bruxelles , Gand , Tournay et autres ont toujours eu leurs tours de maison de ville ou belfrois séparés. Si donc l'on pouvait affirmer avec quelque certitude que les habitans ont bâti les tours pour servir d'ornement à leur ville et que leur construction n'a pas été l'œuvre d'un chapitre ou d'une Fabrique ou des paroissiens seuls, l'on pourrait soutenir avec raison et équité que la tour est propriété communale ou propriété mixte selon les circonstances. En cette matière, comme en toute autre, les titres font loi.
CHAP. III DES PALAIS EPISCOPAUX