CHAP. IV DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET COLLÉGIAUX
d'intervenir ni dans la nomination , ni dans l'installation des ministres du Culte.
Il est à observer qu'en vertu du décret de Fan X, que nous venons de citer , les chapitres métropolitains et cathédraux sont les seuls dont le rétablissement ait été autorisé. Cela explique le dispositif du décret du 15 Ventôse an XIII, qui statue que les biens et rentes non aliénés , provenant des Fabriques des ci-devant chapitres métropolitains et cathédraux, appartiendront aux Fabriques des chapitres des diocèses actuels, dans l'étendue desquels ils sont situés, quant aux biens, et payables, quant aux rentes.
Par le même décret , les biens et rentes non aliénés, provenant des Fabriques des collégiales, sont déclarés appartenir aux Fabriques des Cures et Succursales dans l'arrondissement desquelles sont situés les biens et payables les rentes.
Ce ne fut que plus tard , et par le décret du 6 Novembre 1813 que les chapitres collégiaux furent également reconnus aptes à posséder. Cette aptitude ne peut s'étendre qu'aux biens à acquérir par cesétablissemens, postérieurement à leur reconnaissance légale, qui ne date que du 6 Nov. 1813, pour le motif, que le décret du 15 Ventôse an XIII donne positivement les biens et rentes non aliénés, provenant des Fabriques des collégiales, aux Fabriques des Cures et succursales dans l'arrondissement desquelles sont situés les biens et payables les rentes. Le Gouvernement ayant une fois disposé de ces biens en faveur des établissemens prémentionnés , ne pouvait plus les reprendre pour en gratifier d'autres établissemens.
Les conséquences des dispositions que nous venons d'invcquer sont donc telles, qu'en Belgique les Chapitres cathédraux et collégiaux sontdesétablissemensd'utilité publique;
Qu'avec l'autorisation du Gouvernement, ils sont aptes à posséder, aux termes de l'article 910 du code civil;
Qu'enfin les chapitres métropolitains et cathédraux seuls ont pu recouvrer les biens
conservés après la Main-mise nationale et qui provenaient des chapitres des métropoles et des cathédrales existant au moment de la révolution de 1793.
Quant à la question de savoir à qui appartient la propriété des biens des chapitres, elle est résolue tant pour les possessions anciennes que pour les possessions nouvelles.
L'article 49 du décret déjà plus d'une fois rappelé, sous date de 1813, investit le corps de chaque chapitre de l'administration de ses biens, et lui confère les mêmes droits et les mêmes obligations qu'aux titulaires des biens de cure , dont nous parlerons ci-après et qui ne sont autres que ceux mentionnés à l'article 6, c'est-à-dire, que les titulaires exercent les droits d'usufruit sur les biens du chapitre et qu'ils en supportent les charges , le tout ainsi qu'il est établi par le code Napoléon.
L'Evêque nomme le trésorier de la mense chapitrale, et c'est ce dernier fonctionnaire que la loi charge de la partie executive de l'administration de la mense. Le titre III du décret du 6 Nov. 1813 donne les détails auxquels cette administration est subordonnée. L'article 61 statue que les délibérations du chapitre qui s'y rapportent devront être approuvées par l'Evêque. Cela est entièrement conforme à l'esprit de l'institution , et n'enlève rien à la surveillance du Gouvernement à laquelle les chapitres doivent se soumettre , quant à ce qui concerne les acquisitions d'immeubles à faire par ces collèges.
Les dispositions législatives résolvant d'une manière claire tout ce qui se rapporte aux chapitres envisagés comme personnes civiles, nous ne croirions pas devoir nous arrêter davantage à ce chapitre, si ce n'était qu'une question vient de nous être soumise, c'est celle de savoir si le décret du 6 Nov. 1813 s'étend tant aux biens à acquérir par les divers établissemens mentionnés dans cette disposition, depuis la reconnaissance détablissemens d'utilité publique qu'elle leur confère, qu'à ceux qu'ils possédaient anté-
rieurement à la révolution.Ge qui donne lieu à cette question , c'est que le décret du 6 Nov. 1818 ne parle des dons et legs à faire à ces établissemens, si non pour ce qui regarde les séminaires; le silence de la loi quant aux autres établissemens tels que les cures, les chapitres , les menses épiscopales, a fait naître des doutes sur le point de savoir si ces établissemens ont récupéré ou non, aussi bien que les séminaires , la qualité de personne civile, qui les rend aptes à posséder et à acquérir des biens nouveaux, en se conformant aux dispositions de l'article 910 du code civil.
A nos yeux, la question doit se résoudre affirmativement par le motif que l'intention du législateur ne peut avoir été de reconnaître des établissemens publics sans leur reconnaître en même temps des moyens d'existence.
Or, pour ce qui concerne les chapitres collégiaux en particulier mentionnés dans le décret du 6 Nov. 1813, et dont les biens ont été donnés aux Fabriques par le décret du
15 Ventôse an XIII, comment leur reconnaîtrait-on la possibilité d'exister, alors qu'on les aurait privés de leurs biens anciens et qu'on les empêcherait d'en acquérir de nouveaux? En reconnaissant ces établissemens , le législateur a donc voulu et dû vouloir qu'ils eussent des moyens d'existence, et s'il ne pouvait d'abord les leur fournir, l'on ne peut raisonnablement lui supposer l'intention de créer des institutions à qui il aurait défendu d'acquérir ces moyens d'existence. Une solution contraire mène évidemment à l'absurde: qui veut la fin doit vouloir les moyens. La jurisprudence administrative a d'ailleurs décidé cette question depuis longtemps, puisque plusieurs de ces établissemens qui n'ont d'autre existence que celle que leur a conférée le décret du 6 Nov. 1813, qui est spécial pour la Belgique, reçoivent tous les jours l'autorisation d'acquérir , en vertu de l'article 910 du code civil.
La même décision a été prise en France par une loi spéciale, celle du 2 Janvier 1817.
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CHAP. V DES SEMINAIRES