‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 34 sur 45 · GHAP. IV DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET COLLÉGIAUX · texte numérisé non relu

GHAP. IV DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET COLLÉGIAUX

sieurs conciles de France et confirmées par l'autorité même des rois (1) : in omnibus igitur quanta humana permittit fragilitas, decrevimus ut canonici clerici canonice vivant, observantes divinse scripturse doctrinam et documenta sanctorum patrum, et nihil sine licentiâ episcopi sui vel magistri eorum incomposite agere prœsumant.

In unoquoque episcopatu ut simul manducentet dormiant, ubi his facultas id faciendo suppetit. Vel qui de rébus ecclesiasticis stipendia accipiant, in suo claustro maneant, et singulisdiebus, mane prima ad lectionemveniant, et audiant qui his imperetur ; ad mensam vero, similiter lectionem audiant, et obedientiam secundum canones magistris faciant : CapitulariorumliberV,cap.CLXXXV.

Concilium mogontinum anni 81S , cap. 9 (concile de Mayence).

Le capitulaire de 789 nous fait voir que primitivement les chanoines vivaient en communauté et que l'Evêque était leur directeur, comme l'abbé était celui des moines, qui constituaient une autre espèce de communauté appelée monastère. Il est inutile de faire remarquer que cette observation ne ne s'applique qu'aux chapitres cathédraux anciens, et non à ceux qui existaient en vertu de fondations particulières.

La direction spéciale prise par l'Evêque s'explique aisément, pour peu que l'on connaisse les élémens de l'histoire première de l'Eglise. En elfet l'établissement des anciens chapitres cathédraux est une conséquence toute simple de la grande division du fonds commun de l'Eglise; comme la part assignée à l'Evêque servit de dotation à la mense épiscopale , de même la part destinée à l'entretien du clergé servit de dotation à la

(I) L'Êncylopédie, vol. 3 voce Chanoines, donne en substance la rèjjle de S1. Clirodegand composée de trente quatre articles et qui paraît tirée en partie de celle que S1. Benoit lit pour les moines de son ordre.

mense capitulaire. C'est ainsi encore que la part revenant aux pauvres servit à doter et à élever les nombreux établissemens de charité que nos ancêtres, nous ont légués, et que celle affectée plus spécialement à l'entretien du temple , forma plus tard la propriété des Fabriques.

Il est à observer ici qu'en 1S58 il n'existait en Belgique que deux chapitres cathédraux dans le sens primitif de cette expression, c'étaient ceux de Tournay et de Liège. Tous les autres étaient collégiaux et la plupart devaient leur établissement à des fondations particulières , de même que les chapitres cathédraux érigés avec les nouveaux évêchés vers le milieu du XVIrae siècle.

Il n'y eut d'abord d'autre séparation entre l'Evêque et son Clergé que celle d'avoir des revenus particuliers, émanant de la même source. L'Evêque restait donc naturellement le directeur supérieur des chapitres érigés pour le service de son Eglise , quoiqu'il abandonnât aux chefs de ces communautés le soin d'administrer eux-mêmes les biens de leur mense; car, ne le perdons pas de vue, la division du fonds commun n'eut d'autre but que celui d'arracher les Evêques aux affaires temporelles qui les occupaient trop.

La différence qui existait donc jadis entre un monastère et un chapitre est celle-ci, que le chapitre était une dépendance immédiate de l'Eglise primitive et que les membres qui le composaient, les chanoines, faisaient pour ainsi-dire un service public, tandis qu'un monastère était une institution particulière , et que les membres qui en formaient la communauté , les moines , faisaient nn service spécial, pour leur ordre.

Plus tard la féodalité s'est introduite dans les chapitres comme dans plusieurs autres institutions; une nouvelle division de biens en a été la conséquence ; de là les prébendes, de là les bénéfices particuliers dont les chanoines ont joui séparément. Cette nouvelle division des biens de l'Eglise a été un abus aux yeux de plusieurs personnes ; mais c'est

un de ces abus que l'on ne peut attribuer a autre chose qu'à l'esprit du siècle , pendant lequel ils ont été commis. Gomme le remarque Mr de Chateaubriand, Baronius , si favorable à la cour de Rome, nomme le Xme siècle le siècle de fer , tant il voit de désordres dans l'Eglise (1).

Néanmoins tous les chapitres n'ont pas divisé le bien de leur mense ni abandonné la vie commune. De là les chapitres réguliers et les chapitres séculiers. Pour passer de l'un état à l'autre , il fallait autrefois aux divers chapitres des bulles revêtues de lettres patentes.

Revenons à la loi, pour en déduire l'origine des biens des anciens chapitres. Le capitulaire de 819 donne trois sources différentes aux biens qui servirent de dotation aux chapitres :

1° Terra ejtisdem ecclesiœ;

2° Terra alterius ecclesiœ Tel lïberorum kominum;

%° Terra de flsco nostro.

Les anciennes propriétés des chapitres provinrent donc ou bien des propriétés de l'Eglise à laquelle ils étaient attachés , ou bien de dotations faites par d'autres Eglises ou par des hommes libres, ou enfin des libéralités des souverains.

Produisons des exemples à l'appui de la c'est ainsi qu'en 1337 , les biens de d'Amersfort servirent de dotation au chapitre établi en ce lieu (2) ; c'est ainsi que S. S. Pie IV supprima , en 1560, les chanoines du monastère de S* Martin, pour faire emploi de leurs biens à l'effet d'ériger un nouvel évêché avec chanoines dans la ville d'Ypres (3); c'est ainsi encore que le chapitre

de Cambrai dote, en quelque sorte, en 1134, ses confrères du chapitre de Malines, en leur cédant l'autel de ce lieu qui relevait du chapitre de Cambrai (a) (4) ; c'est ainsi, qu'en

règle :

l'Eglise

10-46, certain Engelbert , ingenius et ex ingenuo ortus, fonde le chapitre à Haeltert, près d'Alost (5) ; enfin ce fut encore ainsi que le roi Dagobert dota, en 640, le chapitre de l'Eglise cathédrale de Cambrai, dono piissimis fratribus oratorii beat* Maris fiscos duos. L'acte qui constate cette libéralité est également rapporté par Mirceus (6).

Nous voyons donc clairement que les biens des chapitres anciens étaient des propriétés ecclésiastiques affectées à un usage déterminé. Ils étaient régis et administrés par des personnes faisant partie du Clergé, les chefs des chapitres sous la haute surveillance de 1 Evêque et sous les conditions imposées aux chapitres , comme aux autres établissemens de Main-morte.

Tels étaient les chapitres anciens : le collège ou la communauté qu'ils formaient était le véritable successeur du Clergé primitif, que l'on appelait presbyterium dans les premiers siècles.

Passons aux chapitres actuels.

Ils existent en vertu de l'article 11 du décret du 18 Germinal an X, qui autorise les Archevêques et Évêques à les établir dans leurs diocèses , avec l'assentiment du gougernement. L'article 35 du même décret qui soumet également à l'approbation du Gouvernement le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former , vient à cesser par suite de l'article 16 delà constitution belge , qui proclame que l'Etat n'a le droit

(1) Chateaubriand, Études historiques , vol. 2, pag. 388 , édit. de Bruxelles.

(2) Mora3usoperadiplomatica,vol.2. pag. 884.

(3) Id. vol. 2. pag. 1077.

(4) Id. vol. 2, pag. 964.

(5) Id. vol. 2. pag. 811.

(6) Id. vol. 3. pag. 1.

(a) C'était alors la seule paroisse existant à

Malines. On commença à en établir d'autres en 1255, mais le chapitre conserva le titre et le droit de pasteur primitif sur les autres paroisses , dont les Curés lui donnaient une petite somme comme rédemption d'oblats. Cette cession d'autel ne formait qu'une dotation fort minime, puisque les sommes payées comme rédemption d'oblats étaient insignifiantes.

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