‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 39 sur 45 · Statutum est ut uni · texte numérisé non relu

Statutum est ut uni

cuique ecclesiae unus mansus integer absque ullo scrvitio adtribuatur, et presbyteri in cis consti-

tuti non dedecimus neque de oblationibus fidelium , non de domibus, neque de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis, neque de prescripto manso aliquod servitum faciant , prœter ecclesiasticum. jet si aliquid amplius habuerint? inde senioribus suis debitnm servitium impendant.

Cap. Imperatoris Ludovici Pii anni 816, cap.

Quod si forte in aliquo loco sit ecclesià constructa, quae tamen necessaria sit et nihil dotis habuerit volumusut secundum jus-

1587 1 Juin.

1607 26 Juin.

1608 8 Août.

An V 26 Fructidor An YI 17 Ventôse.

An X 18 Germinal

sionem doniini et genitoris nostri unus mansus cum duodecim bunuariis déterra arrabih ibidetur, et maneipia duo a liberis hominibus qui ad eamdem ecclesiam officiumDei audiredebent,ut sacerdos ibi possit esse et divinus cultus fieri ; quod si hoc populus facere noluerit, destruatur.

Cap Lotarii imperatoris, tit. 4, cap. 1.

Décréta Goncilii Latranensis.

Décréta Gonsili tridentini.

Lettre de la Duchesse de Parme aux Evêques concernant la réception , publication et observance du Concile de Trente.

Décréta synodi provincialis cameracensis habiti in oppido Montis hannonise.

Placart de S. M. Philippe II, sur l'exécution du synode de Cambrai.

Décréta concilii sive synodi mechliniensis.

Placcart d'Albert et d'Isabelle sur l'exécution du synode de Malines.

. Loi portant qu'il sera sursis à la vente des cidevant presbytères.

Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne la publication de deux articles de la loi du 5 Novembre 1790, sur les biens nationaux dans les Départemens réunis.

. Articles 60, 62, 66,72.

74 de la loi organique des Cultes.

An XI S Nivôse. Rapport approuvé par l'empereur , relatif aux destructions de presbytères , lesquelles ne peuvent être autorisées qu'après avoir consulté lesEvêques.

An XI 18 Germinal. Arrêté relatif aux traitemens des ministres du Culte et autres dépenses accessoires.

AnXIII 2 Pluviôse. Avis du Conseil d'état portant que les Eglises et les Presbytères sont la propriété des Communes.

1806 30 Mai. Décret portant que les Eglises et les Presbytères supprimés font partie des biens restitués aux Fabriques.

1809 17 Mars. Décret qui restitue aux Fabriques les biens aliénés et rentrés au domaine par suite de déchéance.

30 Décembre. Articles 37, 4-4 et 92 du décret réglementaire des Fabriques.

1810 8 Novembre. Décret qui applique aux maisons vicariales non aliénées les dispositions des décrets du 30 Mai 1806 et 19 Mars 1809.

1813 6 Novembre. Titre premier du décret sur la conservation et l'administration des biens du Clergé.

1816 5 Février. Arrêté royal qui conserve aux Curés la jouissance provisoiredes biens, domaniaux dont ils sont possesseurs (1),

(1) Cet arrêté se trouve au Code administratif des établissemens de bienfaisance , supplément , pag. 43.

CHAP. VI DES PRESBYTERES

182-4 2 Janvier. Arrêté royal concernant la propriété des presbytères.

1826 o Septembre. Arrêté royal qni statue que les presbytères achetés ou bâtis aux frais des Communes et dont

1836 30 Mars.

l'usage est abandonné aux Fabriques d"Eglise à charge de les entretenir, sont et demeurent propriété communales.

Article 131 de la loi communale.

DEUXIEME

Sommaire.

Les trois points principaux à examiner sont ceux de savoir à qui appartiennent les presbytères ou Cures, à qui incombe leur entretien et quelles sont les difficultés à éviter dans l'administration de leurs biens ?

Pour faire voir l'esprit véritable de la législation actuelle, nous devrons nous arrêter quelques instants aux dispositions anciennes, d'après le principe . leges anteriores ad posteriores pertinent nisi sint contrarias.

En effet, comment expliquer le sens de l'article 72 du décret du 18 Germinal an X. qui statue que les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux Curés ou desservants des succursales, si l'on ne rattache cette disposition aux décrets antérieurs ? nous avons donc à établir ce qui existait antérieurement pour mieux faire connaître ce qui existe aujourd'hui.

Les discussions précédentes dépeignent l'E glise primitive comme un corps moral propriétaire de tout ce qui sert à l'usage du Culte des fidèles qui la fréquentent et à l'entretien de ses ministres. L'Evêque fut administrateur du trésor commun: mais bientôt les conciles fixèrent les règles de cette administration . qui d'abord avait été entièrement abandonnée aux soins du prélat.

Vint ensuite la division canonique des

biens de l'Eglise en quatre parts : aussi longtemps que celle-ci ne s'étendit qu'aux revenus, le trésor commun resta intact; mais nous avons vu qu'on ne s'est pas arrêté là et que la division s'est également faite pour le fonds.

Une conséquence nécessaire de la division des biens fonciers de l'Eglise fut l'obligation d'entretien pour ceux qui les obtenaient. En effet, il est juste, lorsque l'on a tous les avantages d'une chose, qu'on en supporte aussi les charges.

C'est ce principe que Charlemagne convertit en loi par son capitulaire de 79-4. Il voulut donc que les maisons des Eglises fussent entretenues et restaurées par ceux qui en avaient les bénéfices; et, pour mieux signifier que les titulaires n'avaient que l'usufruit des biens qui leur étaient ainsi assignés et dont la propriété restait irrévocablement à l'Eglise, ce capitulaire les oblige à restituer les matériaux provenant des dits biens et qui auraient été employés par eux à leurs propriétés particulières in domo sud.

L'usage des biens de l'Eglise accordé aux Clercs n'était autre chose que la récompense de services à rendre par eux pour le Culte , ou, pour parler autrement, le salaire de leurs travaux.

C'est encore au même titre qu'ils jouissaient jadis des dîmes et des offrandes, et que lecapitulairede Louis-le-Débonnaire de 816 attache à chaque Eglise un mansus integer à l'usage du Curé et dont il jouit comme tel, ainsi que des autres bâtimens et jardins attenants à l'Eglise, sans devoir de ce chef autre service que le service ecclésiastique.

Ce dernier capitulaire démontre, si les discussions antérieures pouvaient laisser du doute à cet égard, que la Cure était autrefois une véritable dépendance de l'Eglise.

Le titre -4 chapitre 1 du capitulaire de 824 de l'empereur Lothaire enseigne en quoi consistait le mansus integer qui servit au Curé de presbytère et de dotation. C'était une habitation avec douze bonniers de terre arable et deux serfs. Mansus cum duobus bonariis de terra arabili et mancipia duo.

Cette dotation devait être garantie au Curé par ses paroissiens hommes libres , a liberis hominibus qui ad eamdem ecclesiam ôfficium Dei audire debent , pour que le prêtre pût demeurer et vivre dans la paroisse et y faire le Culte , ut sacerdos ibi possit esse et divinas cultus fieri.

Voilà bien le Curé établi dans son presbytère au moyen des biens-fonds de l'Eglise ou à charge des paroissiens.

Gomme possesseur du bénéfice, il était tenu des frais d'administration et des réparations des fonds formant le bénéfice.

Tel était l'état des choses qui existait au IXnie siècle -, voyons les changemens que les temps y ont introduits.

Nous avons déjà vu dans le cours de nos discussions que les IXme, Xme et XIme siècles se font surtout remarquer par l'ignorance dans laquelle les hommes de tous les états étaient plongés; nous avons aussi pu voir que cette ignorance était parfois exploitée par les corporations, dont les intérêts privés étaient préférés aux intérêts généraux -, c'est ainsi que, versleXIme siècle, les corporations religieuses s'emparent de plusieures cures. Néanmoins le tableau des Xmc et XIme siècles

n'est pas aussi sombre que quelques auteurs le dépeignent ; il y eut des abus, l'histoire les fait connaître ; mais ce qu'elle ne fait pas remarquer assez , c'est qu'à cette époque les prêtres séculiers manquaient , tandis que les abbayes commençaient à fournir beaucoup d'ecclésiastiques. Par suite de cet état de choses, il est arrivé que plusieurs Églises étaient en mauvais état et qu'elles étaient en quelque sorte abandonnées. Ce fut donc en pareille circonstance leur intérêt d'être réunies à des abbayes ; pour d'autres il estarrivé que des abbayes qui possédaient des biens et des dîmes qui leur avaient été concédés dans un endroit, ont demandé et obtenu l'érection d'une paroisse, en s'engageant à fournir ce qui était nécessaire à cet effet. C'est ce qui est généralement arrivé en Belgique. L'on peut dire même en général que les Eglises réunies aux abbayes n'en étaient que mieux desservies, parce que, à cette époque, les moines et les chanoines étaient généralement plus instruits que les prêtres séculiers ; néanmoins cet état des choses eut un inconvénient réel , celui de faire rentrer les corporations ecclésiastiques, auxquelles ces moines et ces chanoines appartenaient, en possession des dîmes et des autres biens des Eglises , alors que celles-ci en possédaient beaucoup. Cela n'arrivait guère chez nous où la plupart des Cures sont postérieures à l'érection des monastères et des couvents; en Belgique les corporations religieuses étaient si riches qu'elles mêmes érigèrent des cures dans plusieurs localités dont elles étaient les patrons. Ces Cures furent administrées par des ecclésiastiques de l'ordre ou autres, auxquels ils fallut naturellement fournir des moyens d'existence. La fourniture de ces moyens d'existence donna lieu, pour quelques endroits, à des difficultés, dont les conséqueces fâcheuses furent aussi nuisibles aux paroisses que désagréables à ceux qui étaient chargés de leur desserte.

Il y fut pourvu au Concile général de Latrantenu en 1179, sous le pape Innocent 111,

CAP. VI DES PRESBYTERES

et il fut ordonné qu'une pension suffisante serait accordée, sur les revenus delà Cure, à l'ecclésiastique qui était chargé de la desservir : telle est l'origine des portions congrues (1) , que nous allons examiner en repassant en revue les principes sur lesquelles elles reposaient.

La portion congrue que l'on désignait sous les diverses dénominations de portio congrua, portio sufficiens, competentia pastoralis , était une pension due aux desservants des Eglises par ceux qui percevaient les dîmes dans les paroisses. Le concile général de Latran , qui est le premier qui en traite, n'a fixé aucunement la quotité, et l'on suivait à l'égard de cette fixation les principes du droit romain : dos pro modo facnltatum coustituenda est. Loi 69, § 5, n° 69, de jure dotium , et la l.oi 6 digestorum lib. XXXIV, tit. 1. § 6, de alimentis vel cibariis legatis, qui porte : legatis alimentis cibaria, et vestitus et habitatio debebitur , quia sine his ali corpus non potest.

La loi civile ne fixait donc pas non plus la quotité de la portion congrue et elle ne pouvait le faire mathématiquement , parce qu'elle posait le principe que la dotation devait être calculée sur les facultés de celui qui dote ; néanmoins, dans la sagesse ordinaire , elle n'a pas oublié de déterminer que la dotation comprenait tout ce qui était nécessaire aux alimens, au vestiaire et à l'habitation de celui qui la recevait. La combinaison de ces deux lois était donc la règle qui fixait d'abord la quotité de la portion congrue en ce qui concerne les membres du Clergé paroissien.

Les diverses dénominations qu'on lui a données, expriment d'ailleurs la même chose portio congrua, sufficiens, competentia pastoralis. C'est ce qui fait dire aux auteurs de l'encyclopédie que cette portion n'a pas été

fixée par le droit canonique à une somme certaine et qu'on ne pouvait même pas la fixer à perpétuité , attendu que le prix des denrées augmente par succession de temps à mesure que l'argent devient commun. Encyclopédie, vol. XIII, pag. 148.

Une première conséquence à tirer des principes posés, en ce qui concerne le présent chapitre, c'est donc que les dîmes étaient chargées des presbytères et de leur réparation comme une suite de la portion congrue. De Ghewiet, Institutes du droit Belgique , à l'endroit déjà cité , rapporte un arrêt du 21 Juillet 1690, entre le chapitre de Notre Dame à Tournay et le S* Furvacques , par lequel le parlement de Flandres a décidé dans le même sens, à moins cependant qu'il n'y ait possession du contraire, comme nous l'avons dit en parlant de l'entretien des Eglises dont les Cures continuent à être des dépendances. Ce qui a été confirmé par un autre arrêt du 16 Juillet 1692, entre l'abbé de StBerthinjà S* Orner, et les habitans d'Egghewaerts-Capelle, Ghâtellenie de Furnes.De Ghewiet, loco citato.

L'obligation des décimateurs à l'égard des curés s'étendait aussi aux vicaires ou chapelains après que l'ordinaire avait jugé qu'ils étaient nécessaires pour le service du Culte de la paroisse. Arrêt du parlement des Flandres du 22 Avril 1692, entre le chapitre de S1 Pierre à Gassel et le Curé de Steenbeke; arrêt du grand conseil de Malines, du 5 Octobre 1680. — ghewiet, loco citato.

Cette même obligation s'étendait aussi aux Clercs des villages, s'il n'y avait possession ou usage du contraire. De Ghewiet ibidem.

Cette législation sert à prouver que jadis les presbytères , aussi bien que les maisons servant de demeure aux vicaires et celles faisant l'habitation des clercs, étaient autant de dépendances de la paroisse, et que ces

(1)Encyclopédie,voce portion congrue, lom. XIII pag. 184. Van Espen, Jus ccclesiasticum univer-

sum, in-fol. vol. 2,pag. 790. De Ghewiet Institutes du droit belgique , in-4° , 2m0 p. tit. I, §6.

bàtimens avaient été fournis des fonds de l'Eglise et qu'ils devaient être entretenus par ceux à qui ces fonds n'étaient passés que comme propriétés de l'Eglise , et salvo jure ecclesiae.Cet état dechoses a existé jusqu'à la révolution de 1790.

Le Concile de Trente, tenu en 1845, exprime la portion congrue des Curés en les mêmes termes que les conciles précédents : quod pro rectoris et parochiœ necessitate decenter sufficiat (1).

Là où la portion canonique ne pouvait être formée au moyen du produit des dîmes ou par la réunion de bénéfices , elle devait se trouver au moyen de collectes imposées aux paroissiens, avec l'autorisation du souverain et l'intervention des magistrats civils -, c'est ce que nous apprend le placcart de Philippe II sur l'exécution du Synode de Cambray, sous date du 1 Juin 1587.

Dans aucun cas , la fourniture ou l'entretien des Cures ne pouvait être une charge communale, l'article 48 du règlement du plat pays, pour les Flandres, de 1672, en porte la défense la plus formelle.

Enfin le placcaertde 1608, 8 Août, d'Albert et d'Isabelle , sur l'exécution du synode de Malines, maintient entièrement les dispositions précédentes, telles qu'elles ont été portées par le Concile de Trente.

En France, comme chez nous, ce sont les paroisses et non les communes qui ont bâti les presbytères. — L'article 22 de l'édit de 1695 leur en impose la charge : seront pareillement tenus les habitans des dites paroisses. Cette disposition ne fait que renouveler l'article 52 de l'ordonnance de Blois et l'article 8 de l'ordonnance de Melun , qui veulent qu'au besoin les paroissiens puissent être contraints (2); elle est parfaitement d'accord avec le règlement de 1672 qui existait chez nous.

En France la portion congrue fut fixée, d'une manière uniforme pour toute la France , par un édit de Louis XIV, de 1686 , à 300 livres par an. En Belgique, elle montait quelquefois de 240 à 350, 400 et 500 florins; mais si la pratique en usage en Belgique faisait monter si haut cette portion alimentaire, la raison est que le titulaire alors ne jouissait pas d'autres avantages. On appelait ce traitement competentia in re certâ. (S).

A la révolution brabançonne il y avait donc en Belgique deux espèces de presbytères. Les uns indépendants des corporations religieuses étaient des bénéfices créés par les fonds de l'Eglise ou par les paroissiens au profit du Clergé chargé du service du Culte dans la paroisse, par continuation des presbytères primitifs institués du temps de Charlemagne; les autres incorporés aux abbayes ou crées par elles étaient entretenus par ces corporations, qui supportaient en outre tous les frais du service divin , moyennant la perception des dîmes à leur profit dans la paroisse. Les uns et les autres tiraient primitivement leur existence des fonds communs de l'Eglise , telle que celle-ci a d'abord été établie par les premiers chrétiens.

Reprenons maintenant ce qui se rattache à la propriété des presbytères , après la Mainmise nationale opérée par la révolution. Pour bien comprendre la législation de l'époque , le rapprochement de quelques faits et de quelques dates devient nécessaire.

D'abord notre réunion à la France date du 9 Vendémiaire an IV.

La loi du 15 Fructidor an IV supprime les établissemens religieux dans les neuf départemens réunis. Le 17 Fructidor suivant, des mesures sont prises pour la régie des biens de ces établissemens, et ce n'est que le

(1) Thomassin, vol. 3, pag. 756.

(2) Affre.Traité de la propriété des biens ecclésiastiques. Chap. 111, § V11I, pag. 138.

(3) Van Espen, Jus eccîesiasticum universum. vol. 2, pag. 821. De Ghewiet, Iuslitutes du droit belgique, in-4°, part. 2™et ch. lr, art. 39.

GAP. VI DES PRESBYTÈRES

16 Frimaire an V, que le bulletin des lois Françaises devient commun pour la Belgique.

Toutes les dispositions antérieures à cette époque et non publiées depuis , ne sont donc pas applicables en Belgique ; néanmoins leur rappel est quelquefois fort utile pour faire connaître l'esprit de la législation. C'est ainsi que la loi du 20 Décembre 1780, noi» publiée en Belgique, nous apprend que les corps administratifs , avant de procéder à la Tente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés, communautés, auxquels étaient réunis la Cure du lieu et dans l'intérieur desquels était le logement du Curé , sont tenus , si la Cure doit être conservée, de distraire des bâtimens un corps de logis convenable, qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère.

Une des premières lois que le bulletin français rendu applicable en Belgique nous communiqua, fut celle du 26 Fructidor an V, portant qu'il serait sursis à la vente des cidevant presbytères.

Le 5 Brumaire an VI, le Directoire exécutif ordonna le séquestre des biens, maisons presbytérales et Eglises des Gures non desservies et de celles qui le seraient par des ecclésiastiques insermentés , dans les départemens réunis , pour être régis et administrés comme les autres biens nationaux. Maintenant il est facile de comprendre pour quels motifs l'arrêté du 17 Ventôse an VI, qui ordonne en Belgique la publication de deux articles de la loi du 5 Novembre 1790 sur la nationalisation des biens du Clergé, statue que les dispositions de cette loi ne seront applicables en ce qui concerne les biens des Cures, qu'elles ne le seront qu'à l'égard des Cures qui se trouvent actuellement ou qui deviendront ci-après vacantes et non des • servies. De sortequ'il n'est pas étrange qu'il paraisse douteux à quelques personnes que les biens des Cures qui n'ont pas cessé d'être desservies aient été nationalisés en Belgique, et qu'il est au moins certain qu'ils n'yont pas

été vendus, puisque les dispositions du 17 Fructidor an IV ne se rapportent qu'aux revenus de ceux de ces biens qui dépendaient des maisons religieuses. Quoiqu'il en soit , si les biens des Cures n'ont pas été nationalisés, ils sont restés la propriété des paroissiens ; s'ils l'ont été, examinons le mode et les effets de la restitution.

L'article 72 du décret du 18 Germinal an X porte que les presbytères et les jardins attenants , non aliénés , seront rendus aux Curés et aux desservants des succursales et qu'à défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

L'article 7-4 y ajoute que les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les Ministres du Culte à raison de leurs fonctions.

Enfin l'article 75 du même décret met à la disposition des Evêques les édifices anciennement destinés au Culte catholique actuellement dans les mains de la Nation , à raison d'un édifice par Cure et par Succursale.

Il est impossible de tirer de ces dispositions un acte quelconque de transfert de propriété : en effet, en statuant que les presbytères et les jardins attenants non aliénés seront rendus aux Curés et aux Desservants, la loi n'a pu avoir en vue que l'usage auquel ces biens avaient servi précédemment, et non pas leur propriété , car on ne peut rendre qu'à celui qui a possédé. Or précédemment la propriété des presbytères était paroissiale et l'usufruit seul appartenait aux titulaires. Par conséquent nous pouvons conclure que le décret du 18 Germinal an X n'a pas porté de modifications dans la propriété des presbytères et qu'il a seulement rendu ces bâtimens à leur usage primitif. L'article 75 prouve subsidiairement qu'il n'était question que de l'usage.

Jusqu'à présent les presbytères ont été envisagés par nous, comme des dépendances de

l'Eglise , dont la propriété , comme celle de l'objet principal , appartenait aux parois-

dénué de toute force obligatoire et comme tel tomber dans l'oubli ; mais il est impor-

siens ; les presbytères même qui avaient été tant d'en approfondir la portée , et nous

incorporés aux monastères tombaient dans cette catégorie, puisqu'ils n'avaient été cédés à ces corporations que salvo jure ecclesiœ.

Il n'y a pas de différence non plus à établir pour les Cures dont le pasteur occupe une partie des bâtimens ayant précédemment servi à des corporations religieuses, puisque, pour celles-là, nous avons à invoquer le principe général de la loi du 20 Décembre 1790 qui laisse aux paroissiens des bâtimens à distraire des abbayes, monastères, etc., pour former le presbytère. De sorte que cette loi a généralisé le principe de la propriété des Cures en faveur des paroissiens.Envisagés de ce point de vue, l'on peut dire que les presbytères font partie des biens restitués en vertu de l'arrêté du 7 Thermidor an XL Là enfin où la Cure est unie à des corporations religieuses rétablies depuis 1830, tel que cela existe à Everboden , commune de Testelt , arrondissement de Louvain, et à Grimberghe, arrondissement de Bruxelles, il va sans dire que cette union ne peut nuire aux droits paroissiaux, ni à ceux de la communauté.

Les paroissiens conservent leurs droits sur la partie qui constituait la Cure avant 1830, comme la communauté a les siens sur les propriétés nouvellement acquises par elle.

Poursuivons notre examen :

Aucune disposition législative ne vint interrompre l'état, de choses créé par la révolution de 1793, lorsque tout-à-coup un avis du Conseil d'Etat, non inséré au bulletin des lois, mais rapporté par Sirey, celui du 2 Pluviôse an XIII , déclara que les Églises et Presbytères doivent être considérés comme propriétés communales.

Cet acte n'ayant pas été publié pourrait purement et simplement être envisagé comme

sommes heureux de pouvoir confronter ici notre opinion avec celle des jurisconsultes les plus distingués et que l'on se plaît à citer comme autorités , alors que le plus souvent ils ne font que passagèrement et vaguement émettre une opinion, sans avoir soumis celleci à discussion ou examen préalable.

C'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de décider la question de la propriété des presbytères en faveur des Communes , les auteurs qui se contentent de citations au lieu de se livrer à un examen approfondi croient avoir décidé la question , alors qu'ils s'appuient sur Pardessus, Touiller, Henrion de Pansey, Merlin, ou autres hommes célèbres dans la magistra • ture ou la jurisprudence. Voyons jusqu'à quel point ils forment autorité dans la présente occurence.

Mr Pardessus, dans son Traité, si justement estimé, des servitudes, numéro 35 des diverses espèces de domaines , rapporte : La seconde classe à laquelle nous donnons le nom, de domaine municipal est composée de toutes les choses qui , moins considérables ou d'une utilité moins bornée, n'ont pas été mises au nombre des dépendances du domaine public, et que des motifs d'intérêt local offrent à l'usage de la généralité des habitans ; telles sont les routes déclarées départementales par l'acte du Gouvernement duW Décembre 1811, les chemins vicinaux, les rues et les places, les Eglises et les temples , OUI APPARTIENNENT AUX COMMUNES.

Est-ce bien sérieusement que l'on trouve là une autorité qui fixe la propriété des Communes dans le sens restreint de cette expression (1)? Nous le pensons d'autant moins que Mr Pardessus ne traite pas la question de propriété et qu'il semble d'autant moins

(1) Nous nous sommes déjà expliqués ailleurs que l'on attache à cette expression une idée sur le sens des mots propriétés communales, alors de localité , un sens moins restreint.

CHAP. VI DES PRESBYTERES

s'occuper du point de savoir si les temples appartiennent aux Communes , aux Fabriques ou aux paroissiens , qu'il confond Y ancien domaine municipal, dont une partie est actuellement propriété communale et une autre propriété provinciale, en comprenant dans une même catégorie les routes déclarées départementales et les chemins vicinaux , les rues et places , les églises et les temples.

Ouvrons Touiller, droit civil français, tom. S, pag. g2, et nous y lirons que les biens possédés par les Communes sont de deux espèces, les uns hors du commerce par leur destination actuelle à des usages publics incompatibles avec une propriété privée , tels sont les édifices publics, les Églises, etc.

Plus haut le même auteur apprend que les Communes sont des corps politiques ou des corporations , des personnes morales appelées dans le droit romain universitas collegia. Qui oserait soutenir que l'opinion de M' Touiller ait été autre que celle de distinguer les biens de l'État de ceux de la Commune, et nullemeut d'établir une distinction entre ces derniers et ceux des paroisses , qui sont également des corporations appelées dans le droit romain universitas collegia.

Voyons si Henrion de Pansey en dit davantage dans son Traité sur le pouvoir municipal. Dans son article 34, pag. 158, il rapporte que l'officier municipal fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité; et, parmi ces monumens , il cite indistinctement les halles , les temples , les Églises , les édifices destinés au Culte. Est-ce bien là décider que tous ces édifices appartiennent aux Communes et non

aux Fabriques? nous pourrions multiplier davantage ces citations et mentionner encore Dupin, Introduction aux lois des communes : mais nous craignons de faire durer trop longtemps la discussion-, nous préférons donc soutenir que ces auteurs n'ont pas traité la question, et admettre l'opinion d' Affre, qui pense que, s'ils attribuent la propriété aux Communes, leur intention ne signifie proprement autre chose , si ce n'est que ces biens ne font plus partie du domaine de l'État, sans distinguer la Commune de la Paroisse (1). Cette distinction est clairement faite par un jurisconsulte non moins savant, le fameux Merlin, qui dit formellement que l'entretien et la construction des presbytères sont aujourd'hui à la charge des habitans, mais qu'ils n'y ont pas toujours été. L'obligation des paroissiens à cet égard n'a été véritablement fixée (en France) que par l'édit de 1635 ; nous avons vu ce qui a eu lieu chez nous (2).

Tout nous porte donc à croire que jusqu'à l'émanation de l'avis du Conseil d'Etat du 2 Pluviôse an XIII, aucun acte législatif n'avait enlevé aux paroissiens la propriété des presbytères ; quant à cet acte en lui-même , nous ne pouvons lui reconnaître aucune autorité, puisqu'il n'a pas même été publié, quoique des auteurs soutiennent le contraire; pour qu'une publication soit légale, elle doit être légalemeni faite dans un recueil officiel, ce qui n'a pas eu lieu. Avant de passer plus loin, nous devons également un mot d'explication sur la manière de posséder des paroissiens, pour bien comprendre les dispositions législatives que nous allons passer en revue.

Dans notre opinion, tous les biens des Fabriques appartiennent aux paroissiens et

(1) Affre, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, pag. 76. A ce sujet Mr. Affre fait une question fort judicieuse, il demande à qui seraient les presbytères si la même paroisse existait pour plus d'une Commune.

(2) Merlin, Répertoire, vol. XXIV, voce presbytère. Ce jurisconsulte établit également que les paroissiens ne sont pas seulement obligés de loger le curé , mais même les vicaires jugés nécessaire* pour la desserte de leur église.

l'expression biens des Fabriques n'est significative que quant à leur destination.

La Fabrique, à parler exactement, n'est qu'un collège administratif et non pas un personnage apte à posséder. Ce sont les paroissiens qui possèdent et la Fabrique qui administre, de même que ce sont les habitans des Communes qui possèdent et le conseil qui administre. Nous disons que l'expression biens des Fabriques n'est significative que quant à la destination de ces biens et non quant au propriétaire ; en effet, si l'on n'admet pas notre distinction, comment désigner le propriétaire des biens des Cures? Car les Curés n'en ont que l'usage, l'usufruit, et les paroissiens en sont les vrais propriétaires. Cette distinction admise, l'expression générale de biens affectés au Culte et dont les paroissiens sont indistinctement propriétaires, sont ou biens de Fabrique, s'ils sont affectés à l'usagede l'Eglise, ou biens de Cure, s'ils sont destinés à la Cure. Dans notre opinion nous avons donc raison de dire que l'expression biens des Fabriques n'est exacte que quant à la destination de ces biens. Cette explication est conforme à l'esprit de la loi du 2 Novembre 1789 qui charge la Nation de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte et à l'entretien de ses Ministres. Si le Pouvoir législatif a parfois confondu la Cure et la Fabrique, la chose s'explique aisément , par le motif que les Fabriques existant légalement comme personnes civiles , avant les Cures qui n'ont été déclarées telles que par le décret du 6 Novembre 1813, les Fabriques ont été pendant quelque temps seules aptes à posséder au nom des paroissiens.

Cette confusion même confirme entièrement notre opinion sur les véritables possesseurs des biens affectés au Culte.

On la trouve dans le décret du 30 Mai 1806 qui réunit aux biens des Fabriques (pour ne pas dire biens des paroissiens ) les Églises et Presbytères supprimés ; néanmoins elle n'y est pas complète, et ce décret lui même semble présager la destination différente de ces biens, lorsqu'il statue que les Eglises et Presbytères supprimés pourront être échangés, loués ou aliénés au profit des Églises et des Presbytères des chefs-lieux.

11 est encore important de remarquer que ce ne sont que les Eglises et Presbytères supprimés qui sont restitués. Les autres avaient été ou rendus à leur destination par le décret du 7 Thermidor an XI, ou non saisis pour ce qui concerne les Presbytères en Belgique , puisque, d'après l'arrêté du 17 Ventôse an VI, la saisie nationale des biens des Cures n'a été opérante qu'à l'égard des Cures qui se trouvaient vacantes à cette époque , ou qui deviendraient postérieurement vacantes et non desservies.

Quoique nous ayons prouvé que la Mainmise nationale a eu lieu sur les Fabriques en Belgique, nous ne pouvons partager en tous points l'opinion de M1S de Brouckere et Tielemans qui soutiennent que la réserve faite par l'arrêté du 17 Ventôse an VI , pour les biens des Cures non vacantes, ne peut avoir eu d'autre portée que de les soustraire à une aliénation immédiate, sans leur ôter la qualité de biens nationaux , que leur avoient déjà imprimée les dispositions antérieures sur la domanialité des biens ecclésiastiques et notamment l'arrêté du 23 Floréal an IV (1).

Ils soutiennent que cette dernière disposition suppose que tous les biens du Clergé, sans distinction, appartenaient à l'Etat, aussi bien dans les départemens belges que dans le reste de la France.

Cette supposition est au moins gratuite ,

(1 ) Répertoire de radministration,tom.V, p.474. Recueil des lois de la république française et des arrêtés du Directoire exécutif , dont l'exécution

a été ordonnée dans les neuf Départemens réunis, tom. IV, in-4*, pag. 76 et suivantes.

CHAP. VI DES PRESBYTERES

car l'arrêté du 23 Floréal an IV proclame positivement qu'il ne concerne que les domaines nationaux situés dans les neuf Département réunis par la loi du 9 Vendemiaire et provenant des ci-devant bénéficiées , COBPS ECCLÉSIASTIQUES FRANÇAIS.

Il n'avait donc en vue que d'atteindre les biens ecclésiastiques français situés en Belgique, et toutes les lois dont il ordonne la publication chez nous décèlent le même but. Il serait en effet singulier de publier les lois qui concernent la manière de vendre les biens , avant de les avoir saisis. Nous avons prouvé ailleurs que la saisie y est postérieure à l'an IV. D'ailleurs dans une matière aussi grave il fallait plus qu'une supposition.

Le décret du 17 Mars 1809, qui restitue aux Fabriques les biens aliénés et rentrés au domaine par suite de déchéance, vient mettre le sceau à l'interprétation que nous avons faite de la législation qui régit les biens affectés au Culte , pour en déduire le véritable possesseur des Eglises et Presbytères, en statuant dans son article 2 que dans le cas de cédules souscrites par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adjudication, le remboursement du prix de cette cédule sera à la charge de la paroisse à laquelle l'Eglise ou le Presbytère sera remis.

Les articles 37 , 4-4 et 82 du décret du 30 Décembre 1809 ne renferment rien de contraire à l'opinion que nous défendons et le décret du 8 Novembre 1810 la confirme entièrement, en ce qui concerne les maisons vicariales, restituées aux Fabriques pour être réunies à celles des Cures ou Succursales, dans l'arrondissement desquelles elles sont situées . Elles pourront être échangées , louées ou aliénées au profit des églises et presbytères des chefs-lieux.

Qu'on ne perde pas de vue que les Cures ne deviennent personnes civiles qu'en vertu du décret du 6 Novembre 1813, que nous allons examiner , et que ce n'est que depuis lémanation de ce décret que les Paroissiens

ont deux manières de posséder, l'une pour l'Eglise, au moyen de la Fabrique, l'autre pour le Curé, au moyen de la mense curiale. Depuis lors l'Eglise et la Cure, devenues établissemens distincts, peuvent avoir des propriétés séparées sous le rapport de l'usage; toutes les deux doivent reconnaître les paroissiens comme propriétaire (1).

Tout ceci ne concerne que les Presbytères anciens; nous verrons ultérieurement que d'autres Presbytères peuvent avoir d'autres propriétaires. L'état des premiers sous quelques rapports incertain depuis la révolution jusqu'en 1813, reçoit une vie toute nouvelle par les dispositions nouvelles de cette année. Voyons donc depuis lors qui doivent entretenir les Presbytères anciens et quels sont les faits principaux qui se rattachent à l'administration de leurs biens.

Le titre 1 du décret du 6 Novembre 1813 traite des biens des Cures.

La Fabrique établie prèsde chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation de ces biens. Les Curés exercent les droits d'usufruit ; ils supportent les charges conformément au code civil. Ils jouissent des biens de Cure en bons pères de famille et les entretiennent avec soin ; néanmoins à l'égard du Presbytère, ils ne sont tenus qu'aux réparations locatives, l'article 21 du décret prémentionné mettant les autres spécialement à charge des Communes.

Quant aux biens , s'il s'agit de grosses réparations , les fonds de la Cure y sont employés, s'il y en a ; s'il n'y en a point.le titulaire est tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la Cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé. Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être autorisé soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à

(1) Mr. LeBesnier dans sa Législation complète des fabriques, voce presbytère , semble insinuer la même opinion.

l'aliénation d'une partie des biens. Si ces biens donnent lieu à procès , les frais des procès seront à la charge des Curés de la même manière que les dépenses pour réparations. Ils ne pourront plaider sans autorisation de la députation du Conseil provincial, donné sur l'avis du Conseil de Fabrique. Pendant la vacance des Cures , l'administration des biens de la Cure incombe au trésorier de la Fabrique. Les héritiers des défunts titulaires seront poursuivis par lui, s'il y a lieu , pour qu'ils mettent les biens de la Cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre.

Telles sont les principales dispositions du décret du 6 Novembre 181S, en ce qui concerne l'administration des Cures et celle de leurs biens.

Avant de passer aux diverses espèces de Presbytères, nous avons encore un mot à dire sur leur nationalisation. Le Gouvernement hollandais qui a succédé au Gouvernement français dans l'administration de la Belgique, n'a jamais sérieusement examiné la question de la Main-mise nationale des Presbytères anciens.

En effet , il ne nous a laissé que deux dispositions sur cette matière , la première : du 5 Février 181 6, porte 1° que les Curés catholiques-romains qui sont aujourd'hui en jouissance de biens appartenant au domaine , conserveront provisoirement cette jouissance, et 2° que , jusqu'à ce qu'il aura été fait des dispositions générales sur les traitemens des dits Gurés, il ne sera pas donné suite aux lois et ordonnances antérieures d'après lesquelles les biens dont ces ecclésiastiques ont jusqu'à présent conservé la jouissance , doivent être successivement réunis au domaine (1); la seconde, celle du 2 Janvier 1824, porte que, dans aucun cas, l'on ne peut pré-

tendre que les Presbytères soient des propriétés des communes.

Il est à remarquer que la première de ces dispositions parle des Curés qui sont en jouissance de biens appartenant au domaine. Cette expression est vague et elle ne désigne pas assez clairement les Presbytères anciens pour croire qu'elle y fasse allusion. Bailleurs il y a une différence à établir entre les Presbytères anciens dépendant des monastères ou autres corporations religieuses et ceux qui appartenaient aux Paroisses. A l'égard des premiers, l'on peut soutenir qu'ils ont été nationalisés avec les autres biens de ces corporations, tandis qu'à l'égard des seconds l'on ne peut citer aucun acte qui ait ordonné leur saisie.

Cela nous mène à l'examen de l'arrêté du 2 Janvier 1824. Cette disposition prise pour aplanir une contestation levée par la commune de Braine-Lalleud concernant le presbytère de ce lieu , porte comme considérant , que ce bâtiment ayant primitivement appartenu au chapitre de Cambrai , était réuni au domaine. L'on voit donc que le Gouvernement n'envisage le presbytère de Braine-Lalleud comme réuni au domaine que parce que ce bâtiment avait primitivement appartenu au chapitre de Cambrai.

L'on peut donc dire que le Gouvernement hollandais a laissé intacte la question de la propriété des Presbytères anciens, qui jadis appartenaient aux paroissiens. Tout ce que l'on peut conclure de son intervention en cette matière , comme l'observe fort bien Be Ghabrol-Chaméane (1) , c'est que l'arrêté du S Février 1816, qui a maintenu les Curés catholiques , dans la jouissance des biens qu'ils possédaient, lors de sa publication, jusqu'à disposition ultérieure sut* les traite-

(1) Le Répertoire de MM. De Brouckere et Tie- Iemans rapporte un avis du Conseil d'État du 25 Janvier 1807 , sur la possession des Cures. Il est important de le confronter avec les dispositons

du 6 Novembre 1813. vol. 5, voce cure , pag. 409. (2) Dictionnaire de législation usuelle , voce cure , pag. 260.

CHAP. IV DES PRESBYTÈRES

mens des Curés, a rendu le domaine non recevabie , aussi longtemps que ces dispositions n'existent pas, à revendiquer les biens des Cures dont les Fabriques étaient en possession à l'époque de son émanation.

Avant de passer aux diverses espèces de Presbytères, nous pouvons donc conclure que ceux qui anciennement, c'est-à-dire, avant la révolution de 93, appartenaient aux paroisses, n'ont pas , depuis cette époque , changé de propriétaire ; ils formeront la première catégorie-, et comme tous les Presbytères en Belgique ne se trouvent pas dans la même catégorie , nous dirons un mot séparément des autres espèces de Presbytères que l'on y rencontre , particulièrement sous le rapport de la propriété de ces bâtimens.

Parlant d'abord des Presbytères dépendant précédemment des Monastères ou autres Corporations religieuses et qui forment notre deuxième catégorie , nous dirons que , si les mêmes principes qui ont présidé à la saisie des mêmes propriétés en France nous sont applicables, cette espèce de Presbytère encore a été rendue aux paroissiens, en conformité de la loi du 20 Décembre 1790, que nous avons déjà citée et qui les a laissés aux paroissiens. Mais cette loi n'a pas été publiée en Belgique -, nous pouvons donc dire qu'à la rigueur cette espèce de Presbytère a subi, soit le sort des biens domainaux abandonnés aux Curés, jusqu'à ce qu'il plaise au Gouvernement de statuer définitivement sur leur traitement, soit le sort des biens restitués aux Fabriques en vertu des décrets des 30 Mai 1806 et 17 Mars 1709. A l'égard de cette dernière espèce, nous avons vu que les Presbytères qui y sont compris n'ont été rendus aux Fabriques que parce que les menses curiales n'étaient pas encore légalement instituées lors de la publication de ces décrets.

On ne pouvait les remettre à un établissement qui ne possédait pas les qualités requises pour les posséder 5 au fond la différence était fort minime , puisque les parois-

Une troisième catégorie comprend les Presbytères appartenant réellement en propriété aux Communes. Be ce nombre sont ceux que les Communes ont fait bâtir de leurs fonds, depuis 1802, ceux qu'elles ont achetés de la même manière , ou enfin ceux que les Communes ont elles mêmes acquis de toute autre manière depuis lors , pour se libérer de l'obligation qui leur incombe de fournir le Presbytère, conformément aux dispositions des décrets des 18 Germinal an X, 30 Décembre 1809 et de la loi communale du 30 Mars

A l'égard de cette espèce de Presbytères, il est à remarquer qu'il ne suffit pas que la Commune ait contribué à les rebâtir ou même à les acquérir, en cas d'insuffisance des fonds de la paroisse ; car pour lors elle n'a fait que s'acquitter d'une autre obligation que la loi lui impose , celle de venir au secours des Fabriques.

11 est inutile de former une autre catégorie des Presbytères qui n'appartiennent ni à l'État ni aux Communes ni aux paroissiens, pour le motif que ceux-là ne sont possédés qu'en vertu de titres écrits ou d'autres preuves dont l'appréciation est du ressort des tribunaux ; à cet égard il suffira de faire remarquer que les titres forment droit, et que ce principe est applicable chaque fois que la possession est prouvée de cette manière, soit en faveur des paroisses, soit en faveur de particuliers , sans distinguer les Presbytères ni leur origine.

Nous concluons donc que les Presbytères appartiennent aux paroisses , sauf les droits et obligations qui incombent à l'État aux Communes, aux Fabriques ou même anx particuliers , des divers chefs sur lesquels nous avons entrepris la discussion.

Comme tous les auteurs ne partagent pas la même opinion , ou ne l'admettent qu'avec plus ou moins de restriction , nous examinerons dans le % suivant les points principaux par lesquels les opinions contraires à nos

siens sont toujours les véritables possesseurs, conclusions diffèrent de la nôtre.

% TROISIÈME

JEacamen des arguments contraires awae conclusions

du Sommaire.

Pour procéder avec plus de régularité, nous ferons trois faisceaux des argumens des adversaires de notre opinion : dans le premier nous comprendrons ceux qni établissent que l'Etat est resté propriétaire des Presbytères anciens ; dans le second les argumens de l'opinion en faveur des Communes et dans le troisième et dernier, ceux qui font passer la Fabrique comme propriétaire des Cures anciennes. De cette manière nous commencerons par ceux qui sont les plus éloignés de l'opinion que nous professons, pour finir le présent § par l'opinion qui attribue aux Fabriques la propriété des Presbytères anciers. Cette dernière opinion diffère fort peu de celle que nous avons émise et qui consiste à considérer les paroissiens ou les paroisses comme propriétaires de ces établissemens.

Les partisans de l'opinion qui considère l'État comme propriétaire des Presbytères anciens font valoir :

1° La suppression par le code civil de l'an= cienne division des choses , en sacrées et profanes et l'admission parle même code de deux espèces de propriété seulement , l'une privée et l'autre publique.

Et 2° que le législateur n'a voulu comprendre, sous la dénomination de biens, dans l'arrêté du 7 Thermidor an XI, que les biens productifs de revenus et servant à payer les dépenses du Culte.

De l'existence de deux espèces de propriétés seulement, l'on tire la conséquence que les choses que l'ancienne législation de nos provinces plaçait hors du commerce, à cause de leur destination religieuse , et qui à ce titre

n'appartenaient à personne, sont devenues des biens ordinaires susceptibles de propriété publique ou privée ; qu'elles ont dû nécessairement recevoir un maître, et que ce maître ne pouvait être autre que l'Etat, conformément à l'article 539 du code civil, qui statue que tous les biens vacans et sans maître appartiennent au domaine public.

Ce raisonnement nous paraît plus captieux que fondé; en effet, l'article 539 du code civil n'est évidemment applicable qu'aux biens vacans; et qui peut soutenir que les Presbytères ont jamais été vacans dans le sens de cet article ?

Ensuite où est-il écrit que les biens affectés au Culte ne rentrent pas dans la catégorie des biens appartenant au domaine public ? Au contraire nous sommes portés à leur reconnaître cette qualité, tout en soutenant que ces biens publics sont affectés à un usage particulier et déterminé auquel il n'appartient à personne de les soustraire.

Si l'on n'interprétait pas la loi dans le sens que nous venons de lui donner, comment pourrait-on comprendre l'article 552 du même code civil déjà cité , portant que les biens communaux sont ceux à la propriété et au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs Communes ont un droit acquis? Ces biens rentrent dans le domaine public si tant est que l'on n'admet que deux espèces de biens, tout en conservant l'usage particulier auquel ils sont affectés. Ils ne forment partie du domaine public à aucun autre titre que les biens des Fabriques , les biens des Cures, les biens des Evêchés, les biens des Bureaux

CHAP. IV DES PRESBYTERES

de bienfaisance et ceux d'une infinité d'autres établissemens publics , dont l'existence est basée sur la loi aussi bien que celle des Communes.

Si par biens publics Ton entend au contraire les biens dont la propriété appartient à l'Etat et dont les revenus doivent grossir le trésor public, alors seulement nous soutenons que, dans ce sens restreint, les biens des Fabriques, des Evêchés et autres établissemens publics cessent de faire partie du domaine public , aussi bien que les biens des Communes, pour rentrer dansledomaine privé de ces établissemens publics. L'article 5-42 prouve donc évidemment qu'il n'a pu entrer dans l'idée du législateur de comprendre les biens précédemment affectés au Cuite parmi ceux appartenant au domaine public, comme biens vacans et sans maître.

Les articles 29 et 30 du titre I du code Guillaume qui devait remplacer le code civil, si la révolution de 1830 n'était survenue, avait modifié, et avec raison, les dispositions du code civil dans ce sens que les biens des Communes sont ceux qui appartiennent à un corps moral collectivement, et les biens des particuliers ceux qui appartiennent à une ou plusieurs personnes individuellement.

Les partisans de l'opinion que nous combattons en ce moment soutiennent subsidiairement que le législateur n'a voulu comprendre, dans la dénomination de biens restitués par l'arrêté du 7 Thermidor an XI, que les biens productifs de revenus et servant à payer les dépenses du Culte, et que, par conséquent, les Presbytères rentrent dans cette catégorie. Ce soutènement nous paraît tout aussi peu fondé que le premier , en fait comme en droit.

En fait , l'on pose que la propriété des Eglises et Presbytères ne peut être qu'onéreuse à L'Etat puisqu'elle entraîne des dépenses d'entretien et de réparation, sans donner aucun revenu, et de ce que c'était moins la généralité des citoyens que les habitans de chaque Commune en particulier qui en avaient

la jouissance, l'on conclut que le Gouvernement s'est débarrassé plus tard sur les Communes d'un droit de propriété qui était sans profit entre les mains de l'Etat (1).

Nous examinerons ailleurs cette seconde partie de l'argumentation; qu'il nous suffise de remarquer que le fait n'est soutenu par aucune disposition légale et qu'au contraire il peut paraître étrange que le Gouvernement aurait retenu à lui les Presbytères et les Eglises, tandis qu'il rendait au Culte les autres biens qui y étaient précédemment affectés , alors précisément que les Eglises et les Presbytères forment des objets indispensables à l'exercice du Culte et au logement de ses Ministres. Cette opinion est d'autant moins fondée en Belgique, que chez nous les dispositions de lu loi qui concernent la nationalisation des biens du Clergé , celle du 5 Novembre 1790, n'ont été publiées pour être exécutées selon leur forme et teneur , que sauf en ce qui concerne les biens des Cures, arrêté du 17 Ventôse an VI. La possession des Cures en faveur de l'Etat ne s'explique donc pas en fait ; voyons si l'on peut la défendre en droit : on argumente de la loi du 26 Fructidor an V, qui avait agi à l'égard des Presbytères en particulier à peu près comme celle du 1 1 Prairial an III l'avait fait à l'égard des édifices originairement destinés au Culte en général, c'est-à-dire, qu'on soutient que l'Etat avait disposé des Presbytères pour des services publics , par la loi du 26 Fructidor an V, et que par conséquent celuici ne pouvait plus en disposer ultérieurement. Cette argumentation ne nous paraît pas fondée, d'abord parce que l'Etat n'avait, par le décret du 11 Prairial an III, accordé aux Communes que le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement à l'exercice du Culte, tout en déclarant que cet usage n'était autre que provisoire. Il restait

(1) De Brouckere et Tieletnans, Répertoire de l'administration, tom. V, voce cimetière, pag. 30.

donc le maître d'en disposer ultérieurement, s'il en était propriétaire, comme il Fa fait par l'arrêté du 7 Thermidor an XL Le mot provisoirement dit tout.

La même observation s'applique aux Presbytères : la loi du 26 Fructidor an Y ne fait que surseoir à la vente des ci-devant Presbytères jusqu'à ce que les administrations centrales de Département aient déterminé ceux qu'il serait utile de conserver pour le service public. Est-ce là disposer de telle manière à ne plus pouvoir plus tard rendre ces édifices à leur usage primitif, ainsi qu'il a été fait par la loi du 18 Germinal an X et par l'arrêté du 7 Thermidor an XI ? nous ne pouvons l'admettre.

Pour la Belgique, une observation que nous avons déjà faite et que l'on semble perdre de vue , domine toutes les autres. C'est celle-ci : la loi sur la nationalisation des biens du Clergé n'y est publiée que le 17 Ventôse an YI, l'arrêté du 26 Fructidor an Y ne pouvait donc nullement avoir en vue les Presbytères delà Belgique. À leur égard une exception est faite. Les Cures desservies ne tombent pas sous l'application de la disposition relative aux autres propriétés du Clergé. Le dispositif de l'arrêté du 17 Yentôse an YI le dit positivement.

D'ailleurs on ne peut disposer d'une chose qu'on ne possède pas ; et , nous le répétons, la nationalisation ne datant en Belgique que du 17 Yentôse an YI, le gouvernement n'a pu disposer, dès Fan Y, des Cures belges dont à cette époque il ne s'était pas encore occupé. Nous concluons donc de nouveau que l'Etat n'est pas propriétaire des Presbytères. Yoyons les argumens de ceux qui soutiennent qu'ils appartiennent aux Communes :

En première ligne ils s'appuient sur Favis du Conseil d'Etat du 2-6 Pluviôse an XIII, par lequel ce collège avise que les Eglises et Presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. Avant d'examiner cette disposition en détail , tirons en comme conséquence la preuve que l'Etat ne forme

aucune prétention sur la propriété des Presbytères.

La question posée au Conseil d'Etat par le Gouvernement lui-même en l'an XIII, est

celle de savoirs* les Communes sont devenues propriétaires des Eglises et Presbytères, qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du\§ Germinal an X? Cet avis du 2-6 Pluviôse an XIII n'est donc qu'une espèce d'interprétation de la loi du 18 Germinal an X. Pour en comprendre la portée, il faut le combiner avec les dispositions de cette loi et celles qui avaient paru depuis le 18 Germinal an X jusqu'au 2 Pluviôse an XIII , c'està-dire, les décrets des 7 Thermidor an XI, 28 Frimaire an XII et ensuite avec les décrets des §0 Mai et 30 Juillet 1806 et Favis du même Conseil d'Etat du âO Avril 1807.

L'article 72 du décret organique du 18 Germinal an X rend les Presbytères et les jardins aux Curés et aux Desservants des succursales; l'article 75 met à la disposition des Evêques les édifices anciennement destinés au Culte catholique, il statue qu'il sera établi des Fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des Temples; ce sont les seules dispositions de la loi du décret qui peuvent avoir trait à la propriété des Presbytères. C'était donc l'interprétation de ces dispositionsquel'avisdu Conseild'Etat avait pour but. Il résulte de la manière dont la question est posée dans Favis du 2-6 Pluviôse an XIII, qu'il s'agissait non d'un débat entre la Commune et la Paroisse ou la Gure, mais de savoir qui de l'Etat ou de la Commune était propriétaire. De ce que Favis lui-même porte qu'il s'agit de l'exécution de la loi du 18 Germinal an X, il résulte également que la Commune est prise ici pour la Paroisse. Cette confusion de la Commune et de la Paroisse s'explique elle-même, en considération de Fépoque où elle a lieu. En Fan XIII, les Fabriques existaient, telles que les avait crées l'arrêté du 7 Thermidor an XI , mais elles n'étaient pas organisées, et elles ne représentaient pas les mandataires de la Paroisse.

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