CHAP. IV DES
Nous avons fait voir ailleurs que celle-ci n'a réellement existé séparément et indépendamment de la Commune que postérieurement.
Les dispositions qui avaient paru entre la loi de l'an X et l'avis de l'an XIII et celles qui avaient suivi cet avis et que nous avons déjà rappelées dans cette discussion , confirment unanimement notre opinion.
Elles font usage de la même expression les Eglises et Presbytères font partie des biens restitués aux Fabriques.
Le décret du 31 Juillet 1806 en donne pour motif le respect dû aux volontés des fondateurs (1). L'intention des rédacteurs de l'avis del'anXlII,en attribuant auxCommunes la propriété des Presbytères, ne peut donc avoir d'autre portée que de déclarer que ces biens ne faisaient plus partie du domaine de l'Etat, sans distinguer la Commune de la Paroisse , car , comme l'observe fort bien Àffre , à qui seraient-ils si la même Paroisse existait pour plus d'une Commune ?
Une autre observation pour réfuter l'opinion de ceux qui attribuent la propriété des Presbytères aux Communes, en vertu de l'avis du Conseil d'Etat de l'an XIII, c'est que l'Etat ne pouvait pas donner une seconde fois ce qui l'avait été légalement une première par le décret du 7 Thermidor an XL
Pour donner de l'importance à l'avis du Conseil d'Etat de l'an X11I, sous le rapport delà forme de cette disposition, l'on observe que cecorps était composé d'hommes qui , presque tous , avaient pris part à la révolution , et qui étaient par conséquent les plus propres à apprécier la portée des lois rendues à cette époque et que ce même corps était chargé par la constitution du 22 Frimaire an V11I de résoudre les difficultés en matière administrative , attribution que le règlement du S Nivôse suivant a déterminée en ces termes : Le Conseil
PRESBYTERES
d'Etat développe le sens des lois,sur le renvoi qui lui est fait par les consuls, des questions qui leur ont été présentées (2).
De ces prémices l'on tire la conséquence que le Conseil d'Etat était compétent pour décider la question de savoir à qui appartenaient les Presbytères, et que , s'il l'a décidée en faveur des Communes , sa décision a force obligatoire et tranche par conséquent la difficulté.
En réponse nous pourrions reproduire ici l'opinion de la Cour de cassation de France et celle des jurisconsultes distingués qui travaillent à la rédaction du Journal des conseils de Fabrique de Paris. Ces derniers posent en fait, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans la préface , qu'assurément personne ne voudra comparer, sur une question de droit, l'autorité morale de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat, aux délibérations duquel concourent une forte majorité d'hommes honorables et distingués sans doute , mais étrangers à l'étude et à l'application des lois et de la jurisprudence (3). Mais tous ces raisonnemens sont inutiles alors que nous avons démontré quel était le sens et l'esprit de l'avis de l'an XIII, qui attribue aux Communes la propriété des Presbytères.
Le décret du 30 Mai 1806 qui statue que les Eglises et Presbytères qui par suite de l'organisation ecclésiastique seront supprimés, font partie des biens restitués aux Fabriques et sont réunis à celles des Cures et succursales dans V arrondissement desquelles ils sont situés , et qu'ils pourraient être échangés, loués ou aliénés au profit des Eglises et des Presbytères des chefs-lieux , celui du 13 Juillet 1806, qui, invoquant les intentions des donateurs et fondateurs, établit positivement qu'il ne sufflit pas qu'un bien de Fabrique soit situé dans le territoire d'une
(1) Affre , Traité de 'la propriété des biens ecclésiastiques. Édit. de Bruxelles., pag. 71 et suivantes.
( I ) De Brouekere et Tielemans , v. 5 voce, cure , pag. 506.
(2) Journal des Fabriques et du contentieux des Cultes , Paris, vol. 2, pag. 186.
paroisse ou succursale, pour qu'il appartienne à celle-ci, qu'il faut encore que l'Eglise, à laquelle ce bien a appartenu, soit réunie à cette paroisse ou succursale, enfin l'avis du Conseil d'Etat du 30 Avril 1807 . d'où il suit que tout immeuble ou renteprovenant de Fabriques, de confréries, de fondations ou de Fabriques d'anciens Chapitres, dont l'aliénation ou le transfert n'avait pas été consommé antérieurement à la promulgation des arrêtés du 7 Thermidor an XI et^S Frimaire an XII retourne aux Fabriques, ces trois dernières dispositions , disons-nous^ confirment évidemment l'interprétation que nous avons faite de l'avis de l'an
Un dernier argument que l'on invoque en faveur des Communes, c'est quei'article44du décret du 30 Décembre 1809 et l'article 21 de celui du 6 Novembre 181 3 les font intervenir lors de la prise en possession du Presbytère par le Curé, et les forcent à supporter les grosses réparations des Cures.
On a tort d'y voir autre chose qu'une charge imposée aux Communes. Cette charge est de la même origine que celle qui leur incombe également de pourvoir à l'insuffisance des ressources des Fabriques. Nous en avons parlé longuement au chapitre premier qui traite de la Main-mise nationale des Fabriques.
Il nous reste à dire un mot aux partisans de l'opinion qui attribue aux Fabriques la propriété des Cures. Nous convenons avec eux que l'ensemble de la loi du 18 Germinal an X, des décrets des 7 Thermidor an XI, 30 Mai et 31 Juillet 1806 et §0 Décembre 1809 leur est entièrement favorable et c'est ce qui nous fait dire que leur opinion diffère si peu de la nôtre qu'on pourrait presque soutenir qu'elles se confondent : nous n'ignorons pas que , si le législateur de l'an X n'a
pas rendu les Presbytères aux Fabriques , le motif en est qu'en l'an X les Fabriques n'existaient pas encore ; mais , tournant cet argument à notre profit , nous en tirons la conséquence que, si le législateur des dispositions postérieures à l'an X et antérieures cependant à 1813 n'a pas rendu les Presbytères aux Cures , c'est que ces établissemens n'existaient pas légalement avant le 6 Novembre 1813.
Or le décret du 6 Novembre 1813, qui est spécial pour la Belgique, n'a pas été sans portée, sans but. Le législateur n'ignorait pas que les dispositions de l'arrêté du 17 Ventôse an VI laissaient intacte la propriété des Cures qui étaient desservies, à cette époque, en Belgique. Nous en tirons donc la conséquence que les paroissiens étant restés propriétaires des Presbytères , le décret du 6 Novembre 1813 a eu pour but, en instituant les Cures, comme établissemens publics capables de posséder, de reconnaître la propriété des paroissiens , tout en créant un corps moral capable de les représenter, sous le rapport des exigences administratives , de même que les Fabriques les représentent pour tout ce qui se rapporte plus spécialement aux Eglises. Le propriétaire des Eglises et celui des Presbytères est donc le même, ce sont les paroissiens. Ils possèdent , pour leur Eglise , par la Fabrique , pour leur Presbytère, par la Cure. Cette distinction est la seule qui sépare notre opinion de celle qui attribue aux Fabriques la propriété des Cures sans distinction aucune. L'on voit quelle n'a qu'une bien faible importance; néanmoins elle peut être utile aux Ministres du Culte en ce qu'elle leur assure une habitation plus indépendante , dans le cercle des dispositions prescrites par le décret du 6 Novembre déjà cité.
CHAP. VI DES PRESBYTERES