‹ Élémens pratiques d'exploitationChapitre 122 sur 140 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

Des expertises.

87. Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise , les dispositions du titre XIV du Code de procédure dvile, articles 3o3 à 333^ seront exécutées.

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88. Les experts seront pria parmi le& ingénieurs de3 mines , ou parmi les hommes notables et eipérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux,

89. Le procureur du Roi sera toujours entendu , et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

90. Nul plan ne sera admis comme pièce probai^te dans une contestation^ s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plana sera toujours gratuite*

91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés y selon les cas , par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines ; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines j lorsque leurs opérations auront été faites , soit dans l'intérêt de l'administration , soit à raison de la surveillance et de la police pubUque.

93. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise , pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'ex« pertise.

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