TITRE VIL
Règlement sur la propriété et V exploitation des minières , et sur V établissement desjbr^ ges , fourneaux et usines.
Section I." Des minières*
57. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission.
58. La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.
Section IL
De la propriété et de PexploitcUion des minerais
de fer d'allusion.
59. Le propriétaire du foods sur lequel il y a da minerai de fer d'alluvion j est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra , aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale: en ce cas il ne sera assujelti qu'à en faire la déclaration au préfet du département ; elle contiendra la désignation des lieux. Le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.
60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place , à la charge, i.** d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui*méme ; 2.^ d'obtenir du préfet k permission sur l'avis de l'ingénieur des mines , après avoir entendu le propriétaire*
6i. Si , après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation ; le maître de forges pourra , après la permission obtenue , faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachère^ et après la récolte dans toutes les autres terres»
6a. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante , oîi suspendra les travaux d'extraction pendant plus d'un mois, sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet, pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.
Si le nuttre de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission ^ elle sera r^ardée comme non avenue , et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.
63» Quand im mattre de forges cessera d'exploiter un terrain , il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.
64. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'eiploitatîon dans un même fonds, le pféfet déterminera , sur l'avis de l'ingénieur des nuDes, les proportions dans lesquelles chacun d'eux poum exploiter ; sauf le recours au conseil d'état.
Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à Tachit du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.
65 > Lorsque les propriétaires feront Textraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré , ou par des expeiti ehoisis ou nommés d'office, qui auront égard i la sitoitton des lieux > aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionés.
66* Lorsque les maîtres de forges auront fait et traire le minerai , il sera dû au propriétaire du fondS) et avant l'enlèvement du minerai , une indemnité ([ai sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard i la situation des lieux, aux d^mmuges causés^ à la valear du minerai , distraction faite des frais d'exploitatioo.
67. Si les minerais se trouvent dans les forets royales, dans celles des écaMîssemens publics ou des communesi la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière.
L'acte de permission déterminera l'étendue des te^ rains dans lesquels les Fouilles pourront être faites ; ib seront tenuâ en outre de payer les dégâts occasionés par l'exploitation , et dé repiquer en glands ou 1^ les places qu'elle aurait endommagées , ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permissioo.
68. hss propriétaires ou mattt^s de forges ou d'usina exploitant les minerais de fer d'allnvion , ne pourroBt) dans cette exploitation , pousser des travaux ré|
par des galeries souterraines , sans avoir obtenu une Concession avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section première au titrç III et les dispositions du titre IV.
69. U ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivans :
1.^ Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si rétablissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;
3.^ Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années , et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.
70. En cas de concession , le concessionnaire sera tenu toujours , 1 «^ de fournir aux usines qui s'appro-* visionneraient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges , ou qui sera fixé par l'administration ; a."* d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait Ûeu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
Section III.
Des terres pyriteuses et alumineuses.
71. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus , qui , à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.
72. Si l'exploitation a lieu par des non -propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indenmité qui sera réglée de gré à gré ou par des experts»
Section IV.
Des permissions pour P établissement des fourneaux j
forges et usines.
, 73. Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre , les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses y dans lesquelles on consomme des combustibles / ne pourront être établies <{ue sur une permission accordée par un règlement d'adnûnîstration publique.
74* La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois dans le chef -lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté, et dans le Heu du domicile du demandeur.
Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter ; l'admim'stration des forêts , 3ur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.
75. Les impétrans des permissions pour les usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs.
Section V.
Dispositions générales sur le^permissions.
76. Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une
LÉGISLATION DES MINES. 54g
durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.
77. En cas de contraventions , le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du roi, lequel poursuivra la révocation de la permission^ s'il y a lieu, et Tapplication des lois pénales qui y sont relatives.
7 8. Les établissemens actuellement existans sont main* tenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission , ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment , d'en obtenir une avant le i/' Janvier i8i3, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.
79* L'acte de pennission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrans à faire des fouiUe^ même hors de leurs propriétés , et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section IL
So. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas ; mais sous les restrictions portées en l'article 1 1 : le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.
TITRE VIIL Sectigh I.**
Des carrures,
8i. L'exploitation des carrières à del ouvert a lieu sans permission , sous la simple surveQlanoe de la police ,
55o ADMINISTRATION.
et arec robservation des lois ou réglemeos généraux ou locaux.
82. Quand Texplolution a lieu par galeries souterraines y elle est soumise à la surveillance de l'administration j comme il est dit au titre Y.
Section II.
Des tourbières,
83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement*
84* Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation , à peine de cent francs d'amende , sans avoir préalablement fait la déclaration & la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.
85. Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin, toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et Tatterrissement des entailles tourbées*
86. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit communauté d'habitans, soit établissemens publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.