‹ Éléments d'archéology chrétienne (volume 3)Chapitre 133 sur 378 · Sa/yr., III · texte numérisé non relu

Sa/yr., III

2. De o^icio proconsulis.Cï. Pandect., De decurionibus, 1. III.

3. J'en ai donné communication à l'Académie pontificale d'archéologie en 188 r, et elle a été publiée dans les Actes de l'Académie de la même année.

maladie à laquelle elle avait pu échapper, soit à l'âge avancé auquel elle était parvenue. Qu'elle professât la religion judaïque, nous en trouvons la preuve dans l'expression : «juste legem colente » : la loi par excellence n'est-elle pas la loi de Moïse ? Si pareille formule ne se rencontre dans aucune des autres inscriptions juives jusqu'à présent connues, l'idée qu'elle traduit est manifestement rendue sur beaucoup de monuments par la représentation des rouleaux de la loi, vraie profession de foi judaïque, équivalente très certainement au «juste legem colenti » de notre épitaphe. Ainsi, dans la plus ancienne inscription judéo-romaine que nous connaissions, celle de Claudia Aster, c'est « au nom de la loi, per legem», que l'on supplie de ne pas profaner le tombeau: «Rogo vos facite per legem ne quis titulum dejiciat »(^).Dans notre épitaphe, « Dei virtute nobis conservatae» prouve que le fils appartenait au même culte. Il est donc certain que vers le milieu du III^ siècle, date de cette inscription, il y avait jusque dans les familles sénatoriales de Rome des adeptes de la religion juive qui avaient la liberté de professer publiquement leur foi. Je ne pense pas qu'ils fussent Juifs d'origine : c'étaient plutôt des prosélytes de la Synagogue, de la catégorie des «prosélytes de justice », ainsi nommés parce qu'ils se soumettaient à toutes les prescriptions légales, par opposition à ceux qui s'obligeaient seulement à l'observation de la loi naturelle, et qu'on appelait € prosélytes de la porte». Dans toutes les grandes cités du monde romain où ils étaient dispersés, les Juifs avaient à peu près la même organisation. A la tête de la communauté étaient des gouverneurs, à'p^wvTs; Tou Xào'j ou «principes civitatis», assistés par deux conseils suprêmes, l'un pour les affaires religieuses, l'autre pour les affaires civiles. Le conseil religieux ou synagogue se composait de plusieurs membres sous la présidence d'un chef appelé « archisynagogus» ou «p-^wv T/i; Suvayo-piç. Les membres avaient le titre d'Archontes : tel ce Jaïre à la fille de qui le Sauveur rendit la vie (2). Le conseil suprême

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