Ibid. , p. iio
I20 ÉLÉMENTS DARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE.
Jusqu'à la fin du IP siècle, ces collèges funéraires ont été autorisés seulement dans la ville, et interdits au dehors, où ils auraient pu servir de prétexte à des réunions politiques. Septime- Sévère les permit, à certaines conditions, dans toute l'étendue de l'Empire, ainsi que nous l'apprend le Digeste (^) : « Quod non tantum in Urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus Severus rescripsit ». Dès lors on les rencontre partout, portant soit le nom d'une divinité, soit celui du fondateur du collège : « CoUegium quod est in domo Sergiae Paulinae », — « Collegium eorum qui una epula vesci soient (2) ». Plusieurs de ces collèges étaient destinés aux pauvres qui ne pouvaient avoir de tombeaux de famille : « Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre... ».
Toutes ces dispositions s'accordent parfaitement avec ce que nous savons des mœurs des chrétiens au III^ siècle. On peut même rapprocher de ce texte du Digeste celui de Tertullien (3) : « Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit et si modo velit et si modo possit, apponit. » Il y a concordance entre l'apparition de la propriété ecclésiastique et la publication du rescritde Septime-Sévère. Une inscription de Lanuvium (Civita-Lavinia), placée dans la chambre sépulcrale du collège d'Esculape au II"^ siècle, fait d'ailleurs comprendre comment la constitution de tels collèges pouvait abriter les rites funéraires des chrétiens (4). Après avoir indiqué la date (136) et le lieu de la réunion dans laquelle fut fondé le collège dont il s'agit, cette inscription rappelle d'abord la loi romaine permettant les sociétés : « Qui stipem menstruam conferre volent,... in collegium coeant unde defuncti sepeliantur » ; puis elle donne la « lex collegii »,
1. « Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse coUegia, sodalicia, neve milites collegia in castris habeant ; sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat : quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque .Severus rescripsit. Sed relligionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiât contra senatus consultum quo illicita collegia arcentur. » Dig., 1. XLVII, tit. 22, n. I.