LA PROPRIÉTÉ CORPORATIVE DES ÉGLISES. I
M. Duchesne (i) ne la trouve pas suffisamment prouvée; elle lut paraît même assez invraisemblable. Suivant lui, la propriété collective des cimetières chrétiens se rattacherait plutôt à la tolérance dont les chrétiens furent l'objet sous le règne de Commode. Fût-il établi, — ce qui n'est pas, — que les registres de la préfecture ont été consultés pour les dates consulaires des dépositions des papes, il s'ensuivrait seulement que la préfecture connaissait le corps des chrétiens et ses chefs, et non pas qu'elle le connût comme association funéraire autorisée. « Pour que les églises aient pu faire accepter une fiction comme celle qui les aurait transformées officiellement en collèges funéraires, il aurait fallu : i° qu'elles l'eussent voulu, ce qui n'est ni attesté ni facilement conciliable avec l'horreur de Tertullien (2) et de S. Cyprien (3) pour ce genre de confréries; 2° que la police eût consenti à ignorer qu'il s'agissait de la communauté chrétienne. Or ceci surtout paraît difficile. Un collège funéraire était une association d'un assez petit nombre de personnes; une église de grande ville, comme celles de Rome,d'Alexandrie,d'Antioche,deCarthage, devait compter, au II I^ siècle, trente, quarante, cinquante mille membres. Se figure-t-on S. Fabien, S. Cyprien, S. Denys d'Alexandrie, venant se faire inscrire à la préfecture comme chefs d'un collège de « cultores Verbi » composé de 50000 personnes, associées en vue de se procurer un enterrement convenable?... Il semble plus naturel de croire que si, depuis la mort de Marc-Aurèle, les communautés chrétiennes ont joui de longs intervalles de paix, si elles ont réussi à posséder des biens immeubles apparents et considérables, c'est qu'on les a tolérées ou même reconnues, sans aucune fiction légale, comme églises, comme sociétés religieuses... De fictions légales, de collèges funéraires, de titres mystérieux, les documents ne donnent ni témoignage ni soupçon (^). »
Une autre hypothèse est encore faisable. Les congrégations