CHAPITRE PREMIER
l'entreprise et l'association de production
§ 1. — L'entreprise individuelle et l'entreprise familiale.
En examinant les conditions techniques qui dominent l'organisation de la production dans la société moderne, \ nous avons constaté qu'elles comportaient une spécialisation des tâches telle que chaque catégorie de producteurs ne fournit le plus souvent qu une seule catégorie de produits ou de services.
D'autre part, nous savons déjà que la grande majorité des richesses existantes sont appropriées par des particuliers; et, comme, pour produire, il faut disposer déjà de richesses existantes, c'est généralement aux particuliers que revient r initiative delà production.
De ces deux ordres de considérations il résulte que
CHAP. I. — l'entreprise PRIVÉE 69
rélément primordial de rorganisation économique, dans la société principalement individualiste où nous vivons, est V entreprise privée.
Un individu peut, à lui seul, entreprendre de fournir certains produits ou certains services, qu'il livre à la « clientèle », ou au a marché », c'est-à-dîre à quiconque les accepte moyennant rémunération : (tel est le cas de certains artisans, petits commerçants, etc.). Il constitue, à lui seul, une entreprise privée, qui est du type le plus simple : c'est V entreprise individuelle. Elle ne pose manifestement aucun problème d'organisation intérieure, et sa place dans la vie économique est déterminée uniquement par sa participation aux échanges ( i ) .
Mais c'est^ au total, un type plutôt exceptionnel ; l'entreprise qualifiée d'individuelle est fréquemment, cotnmenous allons le voir, tout au moins familiale ;et l'étude de l'entreprise implique celle des divers modes (ïassociation qui peuvent la constituer.
Il suffit, en effet, à défaut d'une connaissance approfondie de nos mœurs, de considérer l'organisation juridique de k famille pour constater qu'elle constitue, à « certains égards, un groupement économique. Et, sans même relever que des considérations d'ordre économique ont souvent une influence déterminante, dans la constituiicn de l'association conjugale, on se rend compte aisément que la communauté de l'existence et la présence, dans le groupe familial, d'individus en bas âge implique, pour le moins dans la consommation des biens, un communisme qui en fait une véritable unité - économique. De plus, l'homme, la femme, et souvent aussi les enfants adultes, se répartissent généralement les tâches selon leurs aptitudes, de manière â pourvoir aux besoins communs.
(i) Voir Ansiaux, Essai iViine élude analytique et synthétique de l enreprise (Rev. d'éc. pol., 1903, p. 193).
6o PART. 1. — CONDITIONS GÉNÉRALES, ETC.
Cependant, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils constituent une même entreprise. Ainsi, 'lorsque la femme se livre aux travaux du ménage, ou qu'elle accomplit au dehors une besogne distincte de celle du mari, on ne saurait dire que le groupe familial, dans son ensemble, forme une entreprise. Par contre, cela est vrai, lorsque les membres de la famille coopèrent habituellement à une œuvre de production commune en vue du marché. C'est le cas, de nos jours, dans beaucoup de petites ^ exploitafions agricoles, industrielles et commerciales : le paysan, l'artisan, le petit boutiquier accomplissent très fréquemment leur tâche professionnelle avec l'aide des membres de leur famille.
On a pu croire que, avec les progrès réalisés par la grande entreprise par rapport à la petite, cette modalité de l'association économique tendrait à disparaître. Il n'y a, cependant, rien de moins assuré. Car si, par suite de causes techniques, le métier recule souvent devant la grande ou moyenne industrie, et si la situation de la petite exploitation paysanne est assez variable selon les pays (i), le petit commerce, où les membres de la famille travaillent très souvent ensemble, semble se développer assez généralement. Epiciers, boulangers, bouchers, charcutiers, laitiers, débitants d'alcool pullulent à vue d'oeîT; et ce sont précisément des professions où la femme travaille presque toujours à côté du mari (2).
§ 2. — Le groupement de l'entrepreneur et des salariés.
L'entrepreneur agit très fréquemment avec le con-
(i) Voir plus haut, les chapitres relatifs à l'influence de la technique sur l'organisation de Tagriculture et de l'Industrie. (2) Voir plus loin, le commerce, 2® partie, ch. préliminaire.
CHAP. I. — l'entreprise PRIVÉE 6î
cours de salariés, c'est-à-dire d'individus qui travaillent sous sa direction, et, avec les capitaux dont dispose l'entreprise, en échange d'une rémunération convenue d'avance. Les services réciproques que se rendent l'employeur et l'employé ont bien les caractères généraux d'un échange ; mais il y a entre eux Quelque chose de plus : c'est l'organisation du travail à 1 intérieur de l'entreprise, qui, seule, produit pour le marché. Ainsi, même si les salariés ne sont pas, au point de vue juridique, les associés (i) de leur patron, personne ne saurait nier la réalité du groupement économique qu'ils forment avec lui ; ce groupement est assurément l'un des éléments les plus caractéristiques de toute entreprise de quelque importance. A lui seul, il constitue l'un des types les plus hsbïtuQls de V entreprise collective (2).
§ 3. — Les sociétés de personnes.
Le groupement qui constitue l'entreprise collective n'est pas toujours uniquement celui qui résulte de la simple participation à une œuvre de production commune. L'entreprise procède, en effet, fréquemment de l'initiative conjointe de plusieurs entrepreneurs , qui partagent, dans une certaine mesure, la responsabilité de
(i) Celte thèse a toutefois été soutenue dans un curieux ouvrage de M. Emile Châtelain sur La nature du contrat entre ouvriers et entrepreneurs. Sur la nature juridique et économiq ue du lien qui existe entre le salarié et le chef d'entreprise, on peut consulter aussi l'introduction de M. Ch. Rist à la traduction de l'ouvrage de David ScHLOSS sur les Modes de rémunération du* travail. Quant aux modalités du salaire, voir le 2e livre : Répartition,
(.2) On peut voir aussi, dans une certaine mesure, une association comportant la coopération à une œuvre de production commune dans le groupe formé par le propriétaire rural avec un métayer ou même un fermier.
Nogaro 4
la direction, et les risques et profits qui en découlent. En ce cas, on dit qu'elle est constituée ea société.
Les modalités de ce genre d'association en vue de la production sont prévues dans les dispositions des lois civiles et commerciales. Et, quoique les diverses législations présentent quelques divergences, les combinaisons adoptées peuvent se ramener à un petit nombre de types principaux.
Le plus simple est assez nettement représenté par la société a en nom collectif » du droit commercial français (i). Les individus qui la composent sont tous de véritables entrepreneurs ; tous participent à la direction, aux risques et aux profits de TafFaire, sinon également, du moins sur des bases égales ; le plus souvent, ils mettent en commun à la fois leur travail et leurs capitaux, et partagent les bénéfices proportionnellement à leur mise.
On mentionne encore, dans la catégorie des sociétés dites de personnes, les sociétés en commandite simple. Le commanditaire fournit un apport en capital, mais il ne participe pas à la direction de l'entreprise, qui revient entièrement au commandité ; par contre, il limite ses risques au montant du capital souscrit. Le commanditaire est plus qu'un simple prêteur : il participe au profit, au lieu de recevoir un intérêt fixe ; et, par contre, il n'a pas le droit de réclamer sa mise, s'il ar-
(i) Cependant, la société française en nom collectif présente certains caractères juridiques accessoires qui ne figurent pas dans toutes les législations: ainsi, elle implique nécessairement la responsabilité pécuniaire des associés sur tout leur patrimoine ; au contraire, diverses législations, notamment le droit allemand, admettent la formation de sociétés où des entrepreneurs, qui s'unissent dans les conditions que nous venons d'exposer, limitent leurs engagements à une somme déterminée, et portée à la connaissance du public. Et cette limitation semble de nature à stimuler l'esprit d'entreprise.
CHAP. I. — i/entreprise prIvée 63
rive que l'affaire périclite, et que le capital versé par lui soit absorbé par les 'créanciers. Mais, ne fût-il au total qu'un bailleur de fonds, il fait partie du groupement économique (\\xt forment les travailleurs salariés, les bailleurs de fonds et l'entrepreneur — ou lesco-entrepreneurs — appartenant à une même entreprise.
§ 4. — Les sociétés par actions.
La double nécessité d'intéresser un iris grand nombre d'individus à la constitution de grosses entreprises et d'assurer à la société, une fois formée, une existence indépendante de celle des individus qui ont concouru à sa formation a donné naissance à un type d'association de production bien distinct : la société par actions,
U action est une part de société d'une nature toute particulière : elle est représentée par un titre négociable^ c'est-à-dire pouvant être cédé librement par les procédés simples et rapides du droit commercial. Souvent même, l'action est au porteur^ c'est-à-dire, qu'il suffit, pour en transférer la propriété, de la remettre de la main à la main.
C'est grâce à ce caractère essentiel — la négociabilité — que les sociétés par actions peuvent durer indéfiniment. C'est grâce à lui également qu'elles peuvent recueillir les capitaux les plus épars, et les rccuQiWir jusqu à lapins extréme limite. En effet, la négociation du titre permet à son propriétaire de retrouver presque instantanément la somme d'argent qu'il représente : elle lui permet de placer son capital, tout en en conservant la disponibilité. On peut donc engager dans une société par actions des sommes que l'on ne pourrait engager dans une société ordinaire (i).
(i) D'autres caractères juridiques subsidiaires favorisent encore la
La société par actions est ainsi la forme nécessaire de toute entreprise comportant une longue durée, et exigeant des capitaux importants. Et le prodigieux développement économique de la société contemporaine ne se concevrait pas plus sans cette trouvaille juridique que sans les grandes inventions des sciences physiques.
L'action, impliquant le versement d'une part de capital dans une entreprise collective,cofifère naturellement une part à la direction de cette entreprise. Sans doute peut-on dire de beaucoup d'actionnaires ce que nous avons déjà dit du commanditaire : savoir qu'ils sont de simples bailleurs de fonds. Et, de plus, la facilité avec laquelle on entre et on sort de la société en négociant les actions fait que beaucoup d'actionnaires ne sauraient être considérés comme faisant partie d'un groupement permanent; mais, il n'en existe pas moins, parmi eux, un petit groupe d'individus agissant comme de véritables associés ; et, d'ailleurs, si beaucoup d'actionnaires changent, les capitaux restent ; la permanence des capitaux, jointe à celle d'un petit groupe de promoteurs ou de gérants, constitue précisément le trait caractéristique de ce type d'entreprise collective.
§ 5. — Un type exceptionnel d'entreprise collective : la société coopérative de production. — Coopératives proprement dites et groupements coopératifs de production dans l'agriculture.
diffusion de Taction, et partant la concentration des moindres capitaux disponibles dans de grandes entreprises. Les coupures sont généralement uniformes, ce qui facilite leur classement sur le marché, et minimes (5 co francs, 100 francs ou même 25 francs). D'ailleurs, la souscription n'implique pas toujours un versement immédiat de la somme intégrale. Voir plus loin, sur rémission des valeurs, le chapitre relatif au mécanisme du crédit. '
CHAP. I. — l'entreprise PRIVÉE 65
La société coopérative de production est un mode d*entreprise trop caractéristique pour ne pas être mentionné ici, maisv il n'est représenté — du moins sous sa forme la plus typique — que par un nombre insignifiant d'unités.
Dans beaucoup de pays, les coopératives de production proprement dites semblent être tout à fait inconnues; et dans les pays où ce genre d'entreprise est le plus développé, par exemple en France et en Angleterre, il en existe à peine quelques centaines (i).
La société coopérative de production est une entreprise qui se distingue des autres sociétés de personnes par ce caractère que tous les collaborateurs qui y sont groupés y figurent au même titre. Ils participent à la fois à la mise dejonds, au travail matériel et au travail de directioriy avec les profits et les risaues qui en résultent. Il n'y a pas, en principCy de chef d entreprise ou de salariés. La direction appartient à l'ensemble des sociétaires, et, si quelûues-uns l'exercent au nom des autres, c'est en vertu d une délégation. S'il est nécessaire de faire appel au capital du dehors, ce capital, autant que possible, sera simplement emprunté ; le capitaliste ne participera pas à la direction, et recevra une rémunération fixe : selon l'expession de M. Gide, c'est lui qui, p^r un renversement des rôles habituels, « sera salarié d.'
Toutefois, si telle est la définition théorique de la société coopérative de production, il faut ajouter que bien peu d'entreprises ont pu se constituer et se développer spontanément conformément aux principes au'elle implique. Et si quelques groupements obscurs 'artisans ont pu se former sur ces bases-, on doit constater que toutes les entreprises importantes qui pros-
(i) Voir Ch. Gide, Economie sociakj 2« éd., 1912, p. 515 et
pèrent sous le nom de coopératives sont nées dans des circonstances exceptionnelles, ou n'ont pas tardé, en se développant, à perdre leur caractère originel. L'usine Godin — souvent désignée sous le nom de familistère de Guise — n'est passée entre les mains des ouvriers que par la volonté de son propriétaire, qui a préparé méthodiquement son abdication. La verrerie ouvrière d'Albi n'a été constituée que grâce à une libéralité et à des souscriptions du parti socialiste, et son existence n'a été longtemps assurée que par la bonne volonté et les sacrifices consentis par une clientèle désintéressée (i). Enfin, Tune des sociétés les plus puissantes qui ait son origine dans la coopération spontanée de production, la société des lunettiers de Paris, a presque perdu son caractère primitif : puisque, aujourd'hui, elle compte 50 associés contre T.200 salariés. Et Ton peut multiplier les exemples de ce genre par autant d'unités — ou bien peu s'en faut — qu'il y a de sociétés prospères portant l'étiquette de la coopération.
On doit, cependant, signaler trois circonstances qui semblent pouvoir favoriser, dans une certaine mesure, des groupemenents en vue delà production ayant certains caractères de la coopération.
Premièrement, la pratique de la copartnership^ ou de l'actionnarill ouvrier, c'est-à-dire la remise d actions — individuelles ou collectives — aux collaborateurs salariés d'une entreprise, à titre de gratification ou de participation aux bénéfices (2).
Secondement, la création de fabriques par les fédérations de coopératives de consommation (3).
(i) Constituée notamment par des coopératives de consommation.
(2) Sur la participation aux bénéfices, voir dans le 2* livre {Ret>artitîon) le salaire,
(3) Voir là-dessus notre livre troisième (consommation). Voir aussi
CHAP. I. — l'entreprise PRIVÉE 67
Enfin, la fondation, par certains groupes de producteurs, d'établissements destinés à effectuer ensemble ««^/>ar//^ des opérations de fabrication, ou à organiser la vente en commun. Telles sont certaines sociétés dites coopératives dans l'agriculture, qui sont destinées à la manipulation ou à la transformation de certains produits (laiteries et beurreries coopératives, sociétés coopératives de vinification, sociétés pour la vente des fruits, la confection des conserves, etc.).
De toutes les associations qui évoquent l'idée de la coopération de production, ces trois dernières catégories sont assurément celles qui paraissent avoir le plus de chances de développement. Mais aucune d'elles ne rentre pleinement dans le type coopératif.
D'abord, si hcopartnership constitue comme un acheminement vers la coopération, il ne faut pas oublier que les pouvoirs de direction des actionnaires sont toujours limités, et quMls peuvent l'être plus spécialement dans ce cas (i).
Quant aux fabriques des coopératives de consommation, elles sont, non des entreprises autonomes visant au profit, mais des prolongements d'associations qui visent à l'économie dans la consommation. D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup que les ouvriers qui y travaillent aient les droits et le rôle de coopérateurs : la direction suprême leur échappe nécessairement, puisqu'elle appartient aux sociétés de consommation.
Enfin, les sociétésdites coopératives agricoles ne cons-
Touvrage de M. Ch. Gide sur hs Coopératives de consonf mal ion el ses charmantes conférences, réunies en un volume sous le titre La coopération, conférences de propagande, et enfin B. Lavergne, Le régime coopératif, th., Paris, 1909.
(i) Sur V Actionnariat ouvrier, voir Jean Granier, Les actions de travail,ih. Paris, 1910, et E. Antonelli, Les actions de travail dans Us sociétés anonymes à participation ouvrière.
tituent généralement pas des entreprises tout à fait distinctes. Leurs membres sont, avant tout, des entrepreneurs autonomes, s'unissant simplement pour opérer plus économiquement certaines opérations techniques (ymificz,tion, par exemple) ou économiques (organisation de la vente), comme ils le font aussi pour effectuer certains achats. Et leur personnel est tout simplement salarié.
Le caractère coopératif des sociétés que Ton désigne couramment sous le nom de « coopératives agricoles » est donc très mitigé ; et peut-être conviendrait-il plutôt, à certains égards, de les rapprocher des groupements de producteurs dont nous parlerons plus loin (i). En tous cas,il convient de les signaler comme un mode récent,et très notable, d'association en vue de la production ; car leur rôle va croissant dans l'économie rurale (2).
(i) Ch. iii> p. 79.
(2) Voir E. GîULET, Le mouvement syndical et coopératif dans V agriculture française y th. Montpellier, 1898-, et de RocauiGNY, Les syndicats agricoles et leur auvre, 3*' éd. principalement au chap. xi. — Les syndicats ou associations, constitués pour la défense des intérêts professionnels conformément à la loi du 21 mars 1884 (voir plus loin, au livre deuxième, l'organisation des syndicats ouvriers et patronaux) ont été amenés par la force des choses à organiser Tachât et la vente en commun au profit de leurs membres, et sont devenus, en fait, pour la plupart, des sociétés coopératives mixtes de consommation et de production ; quelquesruns ont fondé des sociétés coopératives, afin de ne pas fonctionner sous un régime juridique irrégulier, la loi de 188$ n'ayant nullement prévu des associations accomplissant des opérations commerciales. Cette attitude est conforme à la jurisprudence et à la doctrine, mais elle n'a pas été adoptée par la majorité des syndicats. (Voir le rapport de M. Ch. RiST au ^^ Congrès national du Crédit agricole, Montpellier, 1909)