SECTION H. L ÉTAT ET LA REPARTITION
meiuobtenusquepardesinterventionsparlementaires(i).
En revanche, 1 Etat n’a pas coutume de congédier ses-
onctionnaires avant une date déterminée par la durée
de leurs services et leur âge, et il leur sert alors une pension de retraite (2).
Il suit d’ailleurs, pour fixer leur rémunération, un certain nombre de règles bien connues, mais qu’il n’est pas sans interet de mentionner explicitement.
La rétribution des fonctionnaires de l’Etat est assez généralement graduée en raison des connaissances et de a compe.ence requises pour l’exercice de leurs fonc-
urlvés que dans les emplois
cCint ’ K profession tend,
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ration Dans beaucoup de pays, les officiers et souvent
:nenrs que Ion jugerait peu en rapport avec l’impot-
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CHAP. III. — l’État et ses salariés 153
' tance de leurs fonctions, si la considération qui s y ! attncheet les satisfactions que les intéressés trouvent dans leurs occupations ne faisaient en quelque sorte partie de leur rétribution.
Cette réserve faite, il convient d’ajouter que 1 echelle des traitements ne paraît pas seulement^ établie d après ! la difficulté d’accès à la fonction, mais d après le milieu : dans lequel le fonctionnaire semble appelé à vivre : il a
souvent un caractère non seulement de rémunération du travail, mais d' indemnité proportionnée citi rang social de l’intéressé.
Dans une même administration, le traitement est gradué, le plus souvent, selon l’importance du poste occupé : les chefs reçoivent presque toujours un traitement supérieur à celui de leurs su’oordonnés. Et cela est d’ailleurs conforme à l’usage observé dans les emplois privés.
Cependant, le mode de rémunération des fonctionnaires de l’Etat présente un autre caractère, qui a peutêtre été emprunté au système adopté à l’égard des ^ros salariés du commerce et de Vindustrie privée, n\^\s qui^ ne s’explique ici nullement par les mêmes raisons : c est « l’avancement de classe » comme on dit en style administratif, autrement dit l’augmentation de traitement sans changement de fonction, sans promotion à^une fonction supérieure. Il est à noter que ce système n’existe guère dans le commerce et l’industrie à l égard des petits salariés! ouvriers et petits employés reçoivenî un salaire sen- ^ siblement constant à partir du moment ou ils connaisi sent bien leur métier et sont pleinement utilisables. Les « augmentations » sont réservées en général aux gros employés, aux chefs de service, que le patron ou la direction juge équitable, ou opportun, d’ « intéresser » en quelque sorte au profit de l’entreprise — soit pour reconnaître l’efficacité de leur collaboration, soit pour
154 SECTION II. — l’État et la répartition
les retenir, et les détourner des offres qui pourraient leur être faites par des entreprises concurrentes.
L Etat, au contraire, qui n’a, sauf d’assez rares exceptions, guère à craindre de voir détacher de lui son personnel, souvent inapte à d’autres emplois, n’en applique pas moins le système de l’augmentation, même à de très modestes salariés. L’explication que l’on donne, à 1 occasion, de cette pratique, si familière, aux français du moins, qu’elle ne semble guère en demander, est que les besoins — entendons les charges de famille — augmentent avec 1 âge : et ceci confirme du moins l’idée que le^ traitement du fonctionnatr e n est pas une simple rémiuiération de son travail. xMais, comme la présomption d'un accroissement des charges de famille est appliquée indistinctement aux ménages dépourvus ou mal pourvus de postérité, et même aux célibataires, l’expérience semble démontrer que ce procédé de gradation des traitements, fondé sur une présomption légale, a pour effet, non pas de permettre aux intéressés de supporter les charges de famille, mais de les inciter, au contraire, à les fuir : il est établi que, en France du moins, où le système de 1 avancement de classe est enraciné dans les mœurs, les fonctionnaires présentent une natalité encore plus faible que les citoyens rétribués, pour leur seul travail, sous le régime de l’entreprise privée (i).
(i) Voir plus loin, y section, ch. ii, § 2.