Les sociétés de personnes
. Le groupement qui constitue l’entreprise collective n’est pas toujours uniquement celui qui résulte de la simple participation à une œuvre de production commune. L’entreprise procède, en effet, fréquemment de l'initiative conjointe de plusieurs entrepreneurs^ qui par- ! tagent, dans une certaine mesure, la responsabilité de
] (i) Cette thèse a toutefois été soutenue dans un curieux ouvrage
I de M. Emile Châtelain sur La nature du contrat entre ouvriers et
i eutrepreueurs. Sur la nature juridique et écononiiq ue du lien qui
/ existe entre le salarié et le chef d’entreprise, on peut consulter aussi I l’introduction de M. Ch. Rist .1 la traduction de l’ouvrage de David ScHLOss sur les Modes de réuiuuération du travail. Quant aux * modalités du salaire, voir le 2^ livre : Répartition.
^ (2) On peut voir aussi, dans une certaine mesure, une association
comportant la coopération à une œuvre de production commune dans le groupe formé par le propriétaire rural avec un métayer ou I même un lermier.
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la direction, et les risques et profits qui en découlent. En ce cas, on dit qu'elle est constituée en société.
Les modalités de ce genre d’association en vue de la .production sont prévues dans les dispositions des lois civiles et commerciales. Et, quoique les diverses législations présentent quelques divergences, les combinaisons adoptées peuvent se ramener à un petit nombre de types principaux.
Le plus simple est assez nettement représenté par la société c< en nom collectil » du droit commercial français (i). Les individus qui la composent sont tous de véritables entrepreneurs ; tous participent à la direction, aux risques et aux profits de l’atTaire, sinon également, du moins sur des bases égales ; le plus souvent, ils mettent en commun à la fois leur travail et leurs capitaux, et partagent les bénéfices proportionnellement
à leur mise. . , ,
On mentionne encore, dans la catégorie des sociétés
dites de personnes, les sociétés en commandite simple. Le commanditaire fournit un apport en capital, mais il ne participe pas à la direction de l’entreprise, qui revient entièrement au commandité ; par contre, il limite ses risques au montant du capital souscrit. Le commanditaire est plus qu’un simple prêteur : il participe au profit, au lieu de recevoir un inteiet fixe , et,^ pai contre, il n’a pas le droit de réclamer sa mise, s il ar-
ir [ .
(i) Cependant, la société française en nom collectif présente certains caractères juridiques accessoires qui ne figurera pas dans toutes les législations: ainsi, elle implique nécessairement la responsabilité pécuniaire des associés sur tout leur patrimoine; au contraire, diverses législations, notamment le droit allemand, admettent la formation de sociétés où des entrepreneurs, qui s’unissent dans les conditions que nous venons d’exposer, limitent leurs engagements à une somme déterminée, et portée à la connaissance du public. El cette limitation semble de nature à stimuler l’esprit d entreprise.
CHAP. I. — l'entreprise PRIVÉE
rive que l’affiire périclite, et que le capital versé par lui soit absorbé par les créanciers. Mais, ne fùt-il au total qu’un bailleur de fonds, il fait partie du groupenient eco-- 7wmiqiic que forment les travailleurs salariés, les bailleurs de fonds et l’entrepreneur — ou les co-entrepreneurs appartenant à une même entreprise.
§ 4. — Les sociétés par actions. .
La double nécessité d’intéresser un très grand nombre d’individus à la constitution de grosses entreprises et d’assurer à la société, une fois formée, une existence indépendante de celle des individus qui ont concouru à sa formation a donné naissance à un type d association de production bien distinct : la société par actions.
U action est une part de société d une nature toute particulière : elle est représentée par un titre négociable., c’est-à-dire pouvant être cédé librement par les procédés simples et rapides du droit commercial. Souvent meme, l’action est au porteur, c’est-à-dire, qu il suffit, pour en transférer la propriété, de la remettre de la main à la
main. ^ i - r »
C’est grâce à ce caractère essentiel — la négociabilité
— que les sociétés par actions peuvent durer indéfiniment. C'est grâce à lui également qu’elles peuvent recueillir les capitaux les plus épars, et les recueillir jusqu à la plus extrême limite. En effet, la négociation du titre permet à son propriétaire de retrouver presque instantanément la somme d’argent qu’il représente : elle lui permet de placer son capital, tout en en conservant la disponibilité. On peut donc engager dans une société par actions des sommes que l’on ne pourrait engager dans une société ordinaire (i).
(i) D’autres caractères juridiques subsidiaires favorisent encore la
Lt société par actions est ainsi la forme nécessaire de toute entreprise comportant une longue durée, et exigeant des capitaux importants. Et le prodigieux développement économique de la société contemporaine ne se concevrait pas plus sans cette trouvaille juridique que sans les gr^indes inventions des sciences physiques.
L’action, impliquant le versement d’une part de capital dans une entreprise collective, confère naturellement une part à la direction de cette entreprise. Sans doute peut-on dire de beaucoup d’actionnaires ce que nous avons déjà dit du commanditaire I savoir qu’ils sont de simples bailleurs de fonds. Et, de plus, la facilité avec laquelle on entre et on sort de la société en négociant les actions fait que beaucoup d’actionnaires ne sauraient être considérés comme faisant partie d’un groupement permanent; mais, il n’en existe pas moins, parmi eux, un petit groupe d’individus agissant comme de véritables associés ; et, d’ailleurs, si beaucoup d’actionnaires changent, les capitaux restent ; la permanence des capitaux, jointe à celle d’un petit groupe de promoteurs ou de gérants, constitue précisément le trait caractéristique de ce type d’entreprise collective.
5. — Un type exceptionnel d’entreprise collective : la société coopérative de production. — Coopératives proprement dites et groupements coopératiîs de production dans l’agriculture.
diffusion de l’action, et partant la concentration des moindres capitaux disponibles dans de grandes entreprises. Les coupures sont généralement uniformes, ce qui facilite leur classement sur le marché, et minimes {5CO francs, 100 francs ou même 25 francs). D’ailleurs, la souscription n’implique pas toujours un versement immédiat de la somme intégrale. Voir plus loin, sur l’émission des valeurs, le chapitre relatif nu mécanisme du crédit.
CHAP. I. — l’entreprise PRIVÉE
La société coopérative de production est un mode d’entreprise trop caractéristique pour ne pas etre mentionné ici, mais il n’est représenté — du moins sous sa forme la plus typique — que par un nombre insignifiant d’unités.
Dans beaucoup de pays, les coopératives de production proprement dites semblent être tout à fait inconnues ; et dans les pays où ce genre d’entreprise est le plus développé, par exemple en France et en Angleterre, il en existe à peine quelques centaines (i).
La société coopérative de production est une entreprise qui se distingue des autres sociétés de personnes par ce caractère que tous les collahorateurs qui y sont groupés y üguvGni au fnéme titre. Us participent à la fois à la mise dejonds, au travail matériel et au travail de direction, avec les profits et les risques qui en résultent. Il n’y a pas, en principe, de chef d’entreprise ou de salariés. La direction appartient à l’ensemble des sociétaires, et, si quelques-uhs l’exercent au nom des autres, c’est en vertu d’une délégation. S’il est nécessaire de faire appel au capital du dehors, ce capital, autant que possible, sera simplement emprunté ; le capitaliste ne participera pas à la direction, et recevra une rémunération fixe : selon l’expession de M. Gide, c’est lui qui, par un renversement des rôles habituels, « sera salarié ».
Toutefois, si telle est la définition théorique de la société coopérative de production, il faut ajouter que bien peu d’entreprises ont pu se constituer et se développer spontanément conformément aux principes qu’elle implique. Et si quelques groupements obscurs d’artisans ont pu se former sur ces bases, on doit constater que toutes les entreprises importantes qui pros-
(i) Voir Ch. Gide, Economie sociale, 2^ éd., 1912, p. 5G et
■ pùrent sous le nom de coopératives sont nées dans des circonstances exceptionnelles^ ou n ont pas tardé, ^en se développant, à perdre leur caractère originel. L usine Godin — souvent désignée sous le nom de familistère de Guise — n est passée entre les maiip des ouvriers que par la volonté de son propriétaire, qui a préparé méthodiquement son abdication. La verrerie ouvrière d Albi n’a été constituée que grcâce à une libéralité et à des souscriptions du parti socialiste, et son existence n a été longtemps assurée que par la bonne volonté et les sacrifices consentis par une clientèle désintéressée (i). Enfin, l’une des sociétés les plus puissantes qui ait son origine dans la coopération spontanée de production, la société des lunettiers de Paris, a presque perdu son caractère primitif : puisque, aujourd hui, elle compte ' ' 50 associés contre T.200 salariés. F.t l’on peut multiplier
' les exemples de ce genre par autant d’unités — ou bien
3eu s’en faut — qu’il y a de sociétés prospères portant /étiquette de la coopération.
i On doit, cependant, signaler trois circonstances qui
semblent pouvoir favoriser, dans une certaine mesure,
, des groupemenents en vue de la production ayanl certciius
caractères de la coopération.
Premièrement, la pratique de la copartner ship, onde l’actionnariat ouvrier, c’est-à-dire la remise d’actions G — individuelles ou collectives — aux collaborateurs sa-
lariés d’une entreprise, à titre de gratification ou de participation aux bénéfices (2).
^ Secondement, la création de fabriques par les fédéra-
r tions de coopératives de consommation (3).
i)' (i) Constituée notamment par des coopératives de consomma-
^ (2) Sur la participation aux bénéfices, voir dans le 2® livre {Re-
ip Mrtilion) le salaire.
i - (3) Voir là-dessus notre livre troisième (consommation). Voir aussi
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CHAP. I. — l’entreprise PRIVÉE
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Enfin, la fondation, par certains groupes de producteurs, d’établissements destinés à effectuer ensemble une partie des opérations de fabrication, ou à organiser la vente en commun. Telles sont certaines sociétés dites coopératives dans l’agriculture, qui sont destinées à la manipulation ou à la transformation de certains produits (laiteries et beurreries coopératives, sociétés coopératives de vinification, sociétés pour la vente des fruits, la confection des conserves, etc.).
De toutes les associations qui évoquent l’idée de là coopération de production, ces trois dernières caté"'"'"’^'^ sont assurément celles qui paraissent avoir le p chances de développement. Mais aucune d’elles ne rentre pleinement dans le type coopératif.
D’abord, si copartnership constitue comme un acheminement vers la coopération, il ne faut pas oublier que les pouvoirs de direction des actionnaires sont toujours limitas, et qu’ils peuvent l’être plus spécialement dans ce cas (i).
Quant aux fabriques des coopératives de consommation, elles sont, non des entreprises autonomes visant au profit, mais des prolongements d’associations qui visent à l’économie dans la consommation. D’ailleurs, il s’en faut de beaucoup que les ouvriersqui y travaillent aient les droits et le rôle de coopérateurs : la direction suprême leur échappe nécessairement, puisqu’elle appartient aux sociétés de consommation.
Enfin, les sociétés dites coopératives agricoles ne cons-
l’ouvrage de M. Ch. Gide sur Xts Coopératives de conson'maliontists charmantes conférences, réunies en un volume sous le titre La coopération, conférences de propagatide, et enfin B. Lavergne, Le régime coopératif, th., Paris, 1909.
(i) Sur V Actionnariat ouvrier, voir Jean Granier, Les actions de travail, xh. Paris, 1910, et E. Antonelli, Les actions de travail dans les sociétés anonymes à parti'‘ipation ouvrière.
tituent généralement pas des entreprises tout à fait distinctes. Leurs membres sont, avant tout, des entrepreneurs autonomes, s’unissant simplement pour opérer plus économiquement certaines operations techniques {yim^càtion, par exemple) ou économiques (organisation de la vente), comme ils le font aussi pour effectuer certains achats. Et leur personnel est tout simplement salarié.
Le caractère coopératif des sociétés que l’on désigne couramment sous le nom de « coopératives agricoles » est donc très mitigé ; et peut-être conviendrait-il plutôt, à certains égards, de les rapprocher des groupements de producteurs dont nous parlerons plus loin (i). En tous cas, il convient de les signaler comme un mode récent, et très notable, d’association en vue de la production ; car leur rôle va croissant dans l’économie rurale (2).
(1) Ch, III, p. 79.
(2) Voir E. Goulet, Le mouvement syndical et coopératif dans l'agriculture Jrançaise, th. Montpellier, 1898, et de Rocquigny, Les syndicats agricoles et leur ceuvre, 3® éd. principalement au chap. xi. — Les syndicats ou associations, constitués pour la défense des intérêts professionnels conformément à la loi du 2 1 mars 1884 (voir plus loin, au livre deuxième, l’organisation des syndicats ouvriers et patronaux) ont été amenés par la force des choses à organiser l’achat et la vente en commun au profit de leurs membres, et sont devenus, en fait, pour la plupart, des sociétés coopératives mixtes de consommation et de production ; quelques-uns ont fondé des sociétés coopératives, afin de ne pas fonctionner sous un régime juridique irrégulier, la loi de 1885 n’ayant nullement prévu des associations accomplissant des opérations commerciales. Cette attitude est conforme à la jurisprudence et à la doctrine, mais elle n’a pas été adoptée par la majorité des syndicats. (Voir le rapport de M. Ch. Rist au 9® Congrès national du Crédit agricole, Montpellier, 1909)