CHAP. 1. — ÉCHANGES ET PRIX
cours, ce qui vient d’être exposé relativement à 1 influence du coût de production sur la détermination des
g prix de concurrence.
I § 4. — L’établissement des prix de monopole.
I Les activités économiques se coordonnent le plus sou- I vent par des échanges eflectués concurremment par plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs. Cependant, il peut arriver que, dans les échanges relatifs à certaines J marchandises ou certains services, il n’y ait qu’un ven-
i' deur, ou un acheteur, peut-être même un seul vendeur
et un seul acheteur. Le cas le plus fréquent est celui du monopole, qui met en présence un vendeur unique et un grand nombre d’acheteurs. C’est, en eflet, ce qui arrive quand l’Etat s’arroge ou confère — à un concessionnaire, ou au titulaire d’un brevet, par exemple — le droit exclusif de fournir certaines marchandises ou certains services. Cela :e produit aussi quand des conditions naturelles limitent la production et la laissent entre les mains d’un seul entrepreneur (^monopole de tait). Cela se réalise encore quand plusieurs entrepreneurs fondent leurs entreprises en une seule {trust) ou encore s'entendent pour
I! fixer des conditions unique de vente {cartels, pools, etc.),
j Le prix de monopole n’est normalement pas le même [ que celui qui s’établit quand il y a concurrence de part et d’autre. 11 ne se fixe généralement pas au hasard, mais il n’est pas, à proprement parler, déterminé. Il est seulement régi par V intérêt propre du vendeur, dans la mesure où celui-ci prend la peine de le calculer. En effet, l’intérêt du vendeur n’est généralement pas de vendre le plus cher possible. Il a souvent avantage à abaisser son prix I de vente afin d' élargir son débouché. Ainsi, admettons qu’un ! cordonnier, au prix de 20 francs, gagne 7 francs par paire É de chaussures, et au prix de 16 francs, 3 francs seulement.
Mais il constate que, à 20 francs la paire, il ne peut vendre que 5. 000 paires de chaussures par an, tandis que, au prix de 16 trancs, il arrive à en vendre 15.C00. Un simple calcul d’arithmétique lui démontre, en ce cas, qu il a avantage à ne vendre ses chaussures que 16 francs. En effet, 7 x 5.000 = 3 5. 000 et 3 x 15.000=45.000. Il gagne donc 10 000 francs à réduire son prix de vente à 16 francs.
loutefois, quand il y a pluralité d’acheteurs, la concurrence qu’ils se font entre eux ajoute un élément déterminant à 1 etablissement du prix, lin surenchérissant les uns sur les autres, ils peuvent amener le monopoleur à élever son prix, ou, tout au moins, le détourner de 1 abaisser, la demande allant croissant, sans réduction de prix. Inversement, si un certain nombre d’entre eux se retirent du marché, ils peuvent, par là même, inciter le monopoleur à abaisser son prix.
Si, en face d’un vendeur unique, il n’y a qu'un acheteur unique, le prix est, à vrai dire, tout à fait indéterrniné. Cependant, il peut encore être influencé parla relation qui existe entre le prix de vente et les quantités vendues, le vendeur ayant encore intérêt à ne pas trop restreindre la vente par un prix trop élevé.
D ailleurs, quoique le prix de monopole dépende toujours de l’arbitraire du vendeur, il n'est pas nécessairement plus élevé que celui de concurrence et il peut même lui être inférieur : d’abord — cela va sans dire — parce que le monopoleur peut ne pas vouloir ou savoir user de son privilège; ensuite, parce que les conditions techniques St les conditions d’organisation qui accompagnent la constitution d’un monopole de production ou de vente peuvent favoriser le maintien ou l’abaissement des prix. Les promoteurs de certains trusts américains ont pu soulenir qu’il en était ainsi dans les industries qu’ils avaient nonopolisées ; en eflet, les progrès techniques réalisés
CHAH. 1. — Èl'HANGtS HT PRIX
grâce à la concentration et souvent à l’intégration, qui accompagnent fréquemment la formation du trust, ont pu abaisser le prix de revient di tel point que, même en se réservant un bénéfice de monopoleurs, les membres du trust ont pu maintenir ou réduire les prix. A ces facteurs techniques peut d’ailleurs s'ajouter, en cette circonstance, un autre facteur de modération : c’est la crainte, devant. un monopole reposant sur une entente et par conséquent essentiellement temporaire, de voir renaître la
concurrence.
11 y a même certains monopoles qui ne peuvent se réaliser que moyennant une baisse au moins temporaire des prix. Ainsi le propriétaire d'un brevet, peut, grâce à la supériorité de son procédé, produire dans des conditions telles que toute concurrence devienne impossible pour les producteurs opérant avec les procédés anciens . mais il ne peut obtenir ce résultat qu’en abaissant son prix devente jusqu’au-dessous de leur prix de revient.
Souvent, d’ailleurs, il préfère, dans ce cas, se contenter des bénéfices que lui vaut son procédé, en vendant au même prix que les autres producteurs, en concurrence avec eux).
Quoiqu'il en soit, le prix de monopole — là surtout où il est vraiment dégagé d’une concurrence latente se fixe tout autrement que le prix de concurrence.^ Et nous verrons plus loin que, par là-même, il n agit pas de la même manière comme régulateur de la production.
§ 4. — Les prix taxés.
Nous avons examiné les principaux modes de détermination des prix qui résultent d’échanges spontanés et libres, conformément aux conditions les plus générales de notre organisation économique. Cependant, autorité peut exercer une certaine influence sur la détermination
PART. II
des prix. Souvent cette influence a seulement pour but de mieux assurer la sincérité et la régularité des conventions conclues : c’est à cela surtout que tend la réglementation des marchés, et principalement des bourses (voir plus loin r' section, Ch. IV). Mais, parfois aussi, elle tend indirectement à modifier \qs prix, telle est l’action exercée sur ces prix par la politique douanière (voir plus loin J® section. Ch. II), tels sont encore des essais de valorisation. (i) Enfln, l’autorité publique intervient parfois pour fixer directement les prix : ou du moins pour établir an maximum ou un mimimum obligatoires.
La flxationd’un maximum par l’autorité publique est généralement un vestige de la législation ancienne, '"/était une pratique courante sous l’ancien régime (2). En hance, le gouvernement révolutionnaire chercha, pen- :ant quelque temps, à lui donner une grande exten- .ion (3) ; la législation contemporaine conserve aux comnunes le droit de taxer (c’est-à-dire de fixer un prix naximum) la viande et le pain ; et un certain nomore de nunicipalités appliquent encore le régime de la taxe au ^->ain ordinaire.
Quant au minimum., c’est au contraire un produit de la législation la plus récente. Il s’applique au prix du tra-
(1) La « valorisation » consiste à relever le cours en mettant de (ôté une partie de la récolte. Cette mesure a été prise au Brésil en fiveur du café. Voir notamment Blanchecotte, La valorisation dic C2fé et le change brésilien, Th. Paris 1908, et l’article de M. Maurice Lévy, La valorisation du café au Brésil dans \es Annales des sciences politiques, sept. 1908.
(2) Voir l’article de M. Villey, La taxe du pain et les boulangers ce la ville de Caen en 7776. {Rev. d'éc. polit. 1888, p. 178).
(3) Le gouvernement révolutionnaire, pensant remédier à la hausse ces prix corrélative de la dépréciation des assignats, fut amené à éiendre le système du maximum à tous les objets de première nécessité, et aux matières premières qui les composaient. Cette 1( gislation draconienne fut inefficace et dut être abandonnée après un essai d’un peu plus d’une année.