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Dans la durée trop longue du travail, comme dans le taux trop bas des salaires, peuvent exister des abus. Ils étaient rares et peu à craindre quand l’agriculture était presque la seule industrie, quand le travail se faisait en famille, et quand dans l’atelier même le patron travaillait avec ses ouvriers. Ils sont devenus plus , faciles et plus fréquents sous le régime moderne des grandes
V* agglomérations manufacturières; et de là la nécessité d’une légis-
lation nouvelle sur l’hygiène et la durée du travail.
La question doit être distinctement envisagée : 1° pour les enfants ; 2“ pour les femmes ; 3® pour les hommes adultes ; car l’enfant, la jeune fille, la femme même, étant plus faibles et exposés à plus de dangers, doivent être protégés avec plus de vigilance et d’attention. Quant à l’homme, la loi doit être plus prudente, parce que, dans la réglementation de son travail, il sera plus à craindre qu’on ne porte atteinte à des biens particuliers et qu’on ne réduise de justes libertés individuelles sous couleur de servir un intérêt général.
L’Angleterre avait inauguré au commencement de ce siècle une législation protectrice de l’enfance au point de vue du tra- , vail dans les manufactures. Ce fut le but d’un grand nombre de
J factory acts, dont le plus ancien remonte à 1802. L’inspection
X administrative des fabriques fut instituée en 1833. Enfin la loi du
27 mai 1878 codifia des dispositions éparses et étendit la protection à tous les ateliers, voire même à l’atelier domestique. Il ne semble donc nullement que le libéralisme économique des Anglais se soit offusqué de voir protéger les intérêts sacrés de l’enfance.
La France, de son côté, donnait la première l’exemple d’une législation générale, par sa loi du 23 mars 1841, complétée et
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refondue, d’abord par celle du 19 mai 1874, puis tout récemment par celle du 2 novembre 1892. Il est vrai que la loi du 23 mars 1841 avait donné assez peu de résultats, faute d’une inspection sérieusement organisée.
Voici en substance le régime actuellement en vigueur en France.
La loi régit tout travail de manufacture ou d’atelier, fût-ce même à l’intérieur de la famille si des membres étrangers à la famille y sont employés. L’âge minimum est fixé à treize ans. Jusque-là deux exceptions seulement sont faites : 1° au-dessus de douze ans dans les manufactures, en faveur des enfants pourvus du certificat d’études et d’un certificat médical d’aptitude physique ; 2“ dans les orphelinats et providences, pourvu que le travail ne dépasse pas trois heures par jour. La loi de 1892 est sur ces points beaucoup plus sévère que celle de 1874 : car celleci permettait, entre dix et douze ans, un travail maximum de six heures coupées par un repos, au moins dans certaines industries limitativement énumérées.
Après treize ans et jusqu’à seize le maximum de travail est fixé à dix heures par jour; de seize à dix-huit ans, il est fixé à onze heures, pourvu que la durée totale n’excède pas soixante heures par semaine. Tout travail de nuit est défendu. Un jour entier par semaine, quel que soit ce jour, doit être donné au repos. Pour les garçons le travail souterrain des mines (qui à tout âge a toujours été défendu aux filles et aux femmes ’) est soumis à certaines conditions.
Après dix-huit ans, le garçon est réputé homme adulte. La fille reste sous la législation du travail des femmes, avec travail maximum de onze heures et avec interdiction du travail de nuit, c’est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Ces dernières heures peuvent être changées, au cas où l’usine, voulant marcher avec deux relais d’ouvrières, fonctionnerait de quatre heures du matin à dix heures du soir à l’aide de deux équipes de neuf heures chacune. L’interdiction du travail de nuit aux filles adultes et aux femmes ne date que de la loi de 1892. Du reste cette loi a soulevé des plaintes nombreuses, surtout parce que, tout en paraissant ne s’occuper que des femmes, elle est véritablement applicable à tous les ouvriers dans les usines où les divers travaux ne peuvent pas être faits séparément. Il est déjà question de la modifier.
L’obligation d’afflcher dans les ateliers la loi, les décrets et les
« Il en est autrement en certains pays étrangers, notamment en Belgique. Les femmes y descendent dans les mines et un assez grand nombre périrent dans la catastrophe d’Anderlues (explosion de grisou et incendie de la mine).
règlements d’usine assure l’exécution de cette loi, avec le concours d’une catégorie spéciale de fonctionnaires, les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. Ces derniers relèvent les contraventions et font poursuivre correctionnellement
les délinquants. . .
Enfin, une loi spéciale et plus récente du 12 juin 1893 a édicte
des dispositions en faveur de l’hygiène et de la salubrité des ateliers.
Une active campagne a été entreprise pour enlever la femme à l’usine et pour la rendre au ménage, à ses devoirs de maternité et de vie domestique. Ce n’était pas un des moindres . arguments apportés en faveur d’un salaire familial auquel les bras seuls du père de famille auraient dû suffire. Bien plus, le mari sera moins attiré au cabaret, il rentrera plus volontiers dans son intérieur quand il trouvera un logis plus agréable et mieux
Cependant, si puissantes que doivent être ces considérations, la réforme, si elle est possible, doit être attendue plutôt des mœurs que des lois. Le droit de travailler est aussi sacré que les besoins de l’existence sont impérieux ; et si le travail à l’usine, comme il est juste, restait libre pour les femmes célibataires, comment pourrait-on l’interdire aux femmes mariées sans donner du même coup une prime à l’immoralité, par l’infériorité où le mariage serait placé en regard de l’union libre et de la simple promiscuité?
Bien plus, ce n’est pas dans l’usine que les pires abus se produisent et que les forces sont le plus surmenées ; le petit atelier des villes présente une marche moins régulière, plus d’acoups dans les efforts qui sont exigés; enfin les exagérations d’un travail accablant et ininterrompu sont encore plus fréquentes dans les travaux à façon que les femmes exécutent à domicile. La législation des fabriques et surtout l’interdiction faite aux femmes d’aller chercher leur gagne-pain dans une usine risqueraient d’accroître un mal sans grande chance d’en guérir un autre.
La limitation du travail des hommes adultes ne soulève pas de moindres questions.
En principe cependant elle est défendable. Ce n’est pas que chaque individu pris en particulier n’ait pas le droit de travailler dans la limite de ses forces personnelles et de ses besoins. Mais en industrie l’entrée et la sortie du travail sont forcément simultanées pour tout le personnel : des abus à peu près généraux seraient donc à craindre, s’il était permis à un employeur de
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mesurer le temps et l’effort d’après des forces qu’un très netit nombre d hommes seraient seuls à posséder. L’intérêt de presque ous peut ainsi servir de titre pour limiter l’emploi de l’activité de quelques-uns, puisque, en fait, il est impossible que ceux-ci prolongent leur travail sans que l’usage très légitLe de leur force constitue un abus de la force des autres. Ainsi posée, la ques-
de mesure; il s’agit de savoir quelle est la limite que des organisations exceptionnelles peuvent seules raisonnablement dépasser et au-dessus de laquelle il y aurait pour les autres pression, abus et manque de liberté En France, le décret du 2 mars 1818, du gouvernement provisoire, prohiba le marchandage fixa le maximum à dix heures pour Pans et a onze heures pour le reste de la France La loi du 9 septembre 1848 supprima cette inégalité bizarre et porta unilormement le maximum à douze heures. C’est le régime sous lequel nous sommes encore. Inutile de dire du reste que le travail d usine et de chantier y est seul visé.
La surveillance, malheureusement, était laissée aux pouvoirs eaux, jusqu a ce que la loi du 16 février 1883 l’eût transférée aux inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures.
En fait, la limite est loin d’être atteinte : les durées pratiques varient entre neuf et onze heures.
Hors de France nous voyons que la Suisse et l’Autriche ont un maximum legal de onze heures^; l’Angleterre n’en a point pour feLme^”^^^ l’Allemagne n’en a ni pour les hommes ni pouî les
Aucune loi n’existe pour assurer le respect du repos du c imanehe, depuis que la loi du 12 juillet 1880 a abrogé celle du 18 novembre 1814 qui y était relative. C’est là une lacune profondément regrettable. La limitation du travail quotidien est une question d appréciation et de mesure, à ce point même qu’on a laisse les trois quarts des travailleurs français en dehors de toute limitation legislative ; quant au respect du dimanche, il constitue un principe absolu, universel, et, ne fût-ce qu’à cause de la liberté des consciences, personne ne devrait avoir le droit d’y soustraire aucun de ceux auxquels il est payé du travail
* Supra, p. 521.
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norme politique, 3- édition, t. III, p. H9 en note? ”
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On s’est demandé si notre législation a suffisamment réduit la journée maximale de travail salarié
Cependant les objections qu’on fait à de plus grandes réductions sont des plus sérieuses. Elles sont tirées ; 1° de la crainte d’une diminution corrélative des salaires, soit nominaux, soit réels; 2® de la crainte d’une concurrence plus facile de l’étranger sur le marché international, par suite d’une élévation des frais de production. Au fond, ces deux arguments tiennent à la même question, à savoir : est-il vrai qu’une réduction dans le temps du travail en réalise une équivalente dans le produit de ce travail ?
Les partisans des larges réductions, appartenant pour la plupart aux écoles socialistes, ont produit d’assez nombreux exemples à 1 appui de la thèse que les produits ne sont pas en raison directe des durées.— Il faut distinguer : la proposition est juste toutes les fois qu il J a surmenage effectif du personnel, mais il paraît bien qu elle est fausse au cas contraire. Aussi disions-nous tout à 1 heure que cette limitation de la durée est une question de mesure et d’appréciation, et volontiers ajouterions-nous que la réduction uniforme et législative serait irrationnelle, en face de l’infinie variété des professions et des efforts qui sont demandés.
Donc, en dessous d une durée non exagérée du travail, il y a une décroissance très effective de la productivité totale, encore que cette productivité puisse décroître un peu moins que proportionnellement à la diminution du nombre d’heures.
Puis, une fois que cette productivité décroît par ouvrier et par journée de travail, nous sommes effectivement devant cette alternative, ou de diminuer le salaire ouvrier ou d’accroître les frais de production de l’industrie. Or, dans le premier cas, sous prétexte de protéger l’ouvrier, on va diminuer ses ressources. Dans le second cas, ou bien les profits et loyers industriels seront moindres, ou bien les prix de vente seront plus élevés avec répercussion probable sur le salaire réel des travailleurs : mais soit cette diminution des profits et loyers industriels, soit cette majoration des prix courants des marchandises aura son contre-coup sur la concurrence internationale, de telle sorte que le marché inté-, rieur sera moins facilement défendu, ou le marché extérieur, moins facilement abordé.
C’est pour cela qu’on a parlé de fermer davantage les frontières aux produits étrangers, afin de réserver au moins le marché intérieur aux produits et aux ouvriers nationaux -.
• Le projet de MM. de Mun, etc., du 7 décembre 1SS9, demandait un maximum hebdomadaire de 58 heures, soit probaolement huit heures le samedi et dix heures les cinq autres jours.
* En ce sens, exposé des motifs du projet de loi dépo.sé le 7 décembre IS89 par MM. de Mun, de Hamel, etc.
C’est pour cela encore qu’on a parlé d’une législation internationale du travail, afin que les conditions précédentes de la lutte sur le grand marché du monde ne vissent leur équilibre aucunement altéré. Pour beaucoup, là est le salut. « L’objection de la concurrence étrangère, disait M. de Ségur-Lamoignon dans V Association catholique, tombe, ce nous semble, d’elle-même devant la législation internationale que nous réclamons comme le corollaire, ou plutôt même comme la préface indispensable d’une saine réglementation et d’une raisonnable limitation du travail pour les ouvriers de tout sexe et de tout âge. »
Le socialisme international mène grand bruit autour du programme des huit heures de travail (ou des trois-huit — huit heures de travail, huit heures de sommeil, huit heures de repos ou de distraction). 11 en a fait son mot d’ordre dans tous ses derniers congrès internationaux, notamment dans celui de Paris en 1889, où 381 délégués, mandataires de cinq millions de travailleurs des deux mondes, fêtèrent le centenaire de la prise de la Bastille (14 juillet) en votant les grands principes d’une législation internationale ouvrière et les manifestations du l®’’ mai. Le congrès international de Zurich de 1893 n’eut qu’à copier.
Il est évident qu’une telle réforme, si elle avait lieu d’une manière universelle, réduirait notablement la force de production de l’humanité. Beaucoup de besoins, que les progrès industriels ont permis de servir avec peu d’efforts, devraient retomber sans satisfaction, parce qu’ils sont moins impérieux que certains autres. Il y aurait ainsi un véritable recul dans les conditions générales de la civilisation. Que serait-ce donc si l’on tentait d’accomplir les rêves de Lafargue et de Longuet, croyant que le travail uniforme et maximum de trois heures par jour suffirait pour faire vivre et progresser l’humanité? Ce jour-là, en tous cas, le socialisme pourrait se glorifier d’avoir biffé victorieusement celui des versets de la Genèse qu’il trouve le plus humiliant : In sudoribus vultus tui vesceris pane '.
Quant à la fête du mai, elle fut inaugurée l’année suivante(1890) et elle s’est maintenue depuis lors, malgré certains symptômes de déclin, au moins en France. Mais ni quelques signes d’indifférence, ni le calme extérieur et l’absence d’émeutes ou de barricades ne doivent nous illusionner sur la portée de ce mouvement. « Le fait est unique dans les fastes du travail, et cette circonstance seule lui donne déjà une immense gravité. On oublie que les armées bien disciplinées sont les plus redoutables ; on oublie
‘ Genèse, III, 19.
que les démonstrations du 1®’’ mai devraient être et furent en effet, une imposante atffrmation de la solidarité internationale du prolétariat ouvrier des deux mondes; on oublie enfin que cette alïirmation unique est l’œuvre du socialisme international L »