LE MINIMUM LÉGAL DE SALAIRE
En faveur d’un minimum légal de salaire, il y a un argument sérieux à invoquer.
Le contrat de louage d’ouvrage peut abuser des besoins de l’ouvrier : il faut, dit-on, une limite légale au-dessous de laquelle il y ait une présomption invincible d’exploitation de ces besoins.
C’était précisément l’argument en faveur de la limitation du taux de l’intérêt en vue de combattre l’exploitation des besoins par l’usure. Mais on sait que les économistes, en matière de prêt, sont unanimes à rejeter cette limitation et à ne pas se tenir pour satisfaits de l’argument. 11 doit donc en être de même en matière de salaire. C’est vrai.
La raison en est la même. Elle se tire de la mobilité et l’incertitude des conditions du travail. 11 faudrait laisser sommeiller la loi toutes les fois que son application serait localement inconciliable avec le maintien d’une industrie. 11 faudrait aussi la laisser sommeiller ou ne pas la faire pour tous les cas individuels où une capacité diminuée doit ne pouvoir prétendre qu’à un salaire également diminué. Et ces derniers cas sont précisément les plus intéressants, parce que cette diminution de capacité est toujours par elle seule une cause spéciale de misère.
a En théorie pure le législateur, qui est le gardien de la justice dans les contrats, pourrait fixer un salaire minimum par les mêmes raisons qu’il fixe un intérêt maximum et sous les mêmes réserves. Mais cette fixation doit laisser en dehors ; 1® toutes les entreprises qui ne donnent pas de bénéfices suffisants pour payer ce salaire minimum ; 2® tous les ouvriers qui, n’ayant pas
Encyclique Rerum novarum^ p. 41 irt /tntf.
la plénitude de leurs forces physiques, ne rendent pas le travail normal. Si les projets des socialistes de diverses couleurs, qui en Allemagne réclament la fixation d’un minimum légal des salaires, recevaient un commencement d’exécution, le résultat serait : 1* la destruction d’une foule d’industries qui végètent, mais qui contribuent encore à maintenir en activité la population; 2“ l’élimination immédiate, des ateliers, de tous les ouvriers âgés ou à
demi invalides et leur rejet à la charge complète de l’assistance publique*. »
Même en admettant ces réserves, qui nous semblent d’une incontestable sagesse, la fixation légale du minimum nous paraît impossible :
1» A cause de l’incertitude théorique de la définition du juste salaire ;
2» A cause de l’indétermination pratique de 'la double mesure qu’il faudrait adopter ; l’une basée sur le besoin, l’autre sur le rendement du travail. Ce rendement ne peut être connu que sur une longue période de temps, et il est subordonné à l’appréciation extrêmement douteuse d’un nombre incalculable d’éléments tels que le coût d’entretien et de renouvellement du capital, les incertitudes d’écoulement des produits, les risques d’insolvabilité des acheteurs du produit, etc., etc ;
3“ A cause des variations du standard of life selon les localités, ainsi que du coût de la vie dans les divers milieux.
' Claudio Jannet, Soaialisme d'Etat, p. 49. - Le P. Liberatore, qui est partisan du mmimuni légal, n’admet pas que la loi qu’il réclame s’incline devant ces deuxcategorus d exceptions. « Une industrie qui ne donne pas de quoi payer un minimum de salaire, ne mérite pas d’exister : l’activité de la population fera mieux de se porter sur d’autres branches plus Iruclueuses Celui qui, par son âge ou par défaut de forces, n’est pas en état de gagner le mini-
f '■ »! pas invalide à demi, mais tout
à fait. C est la chanté qui doit subvenir à son existence, et non le travail» (Princt/jes a économie poKtfçut!. ne partie, ch. vi, art. vu, p. 2S8 de la traduction française, à la suite delà citation de M. Claudio Jannet).
La réponse est facile. C’est librement que la population doit aller à d’autres industries plus prospères et elle saura bien les trouver; mais il est dangereux de l’y rejeter brusquement par la fermeture plus hâtive des autres usines (ce que ferait le minimum légal). Quant aux individus qui personnellement ne rendent pas un travail égal à leurs besoins, à qui il faut 2 fr. et qui n en rendent que 1. mieux vaut encore le leur laisser gagner et
nepas accroître artiflciellement l’effort demandé à l’assistance.
Appliquons logiquement la doctrine du célèbre religieux. Il y a des orphelinats, des providences, des asiles de personnes âgées, qui vivent partie des produits du travail et partie de la charité. Avec l’ouvrage du P. Liberatore a la main, je demande une loi qui interdise à ces établissements de gagner quelque chose par leur travail, puisque par définition ils ne gagnent pas tout. Je suis sur que j'ai tous les radicaux et les socialistes pour m’applaudir En théorie, la formule du P. Liberatore repose sur une déflnition du juste salaire toute differente de celle que nous avons cru devoir adopter • il n’v est pas tenu compte du rendement du travail. C’est évidemment inconciliable avec la consultation du cardinal Zigliara en 1891.
Cependant, même en dehors des congrès socialistes, le vœu d’une fixation d’un minimum des salaires a été formulé plusieurs fois. M. de Mun, dans l’exposé des motifs de son projet de loi sur la règlementation du travail déposé le 7 décembre 1889, exprimait l’avis que cette réglementation et la statistique qui devait s’ensuivre, faciliteraient une solution du problème. Une lettre célèbre du Ccydinal Manning, adressée au congrès catholique de Liège de 1890, contenait, semble-t-il, un vœu analogue, en demandant un rapport légat du salaire, non pas avec les besoins de l’ouvrier, mais avec les gains de l’industrie. « Je ne crois pas, y était-il dit,
qu’il so.c jamais possible d’établir d’une manière efficace et durable des rapports pacifiques entre patrons et ouvriers, tant qu’on naura pas reconnu et fixé publiquement une mesure juste et convenable réglant les profits et les salaires, mesure d’après laquelle seraient régis tous les contrats libres entre le capital et le travail. De plus, comme les valeurs sont soumises dans le commerce à des variations incessantes, il faudrait que tous les contrats libres fussent soumis à une révision périodique tous les
trois ou cinq ans, afin qu’on pût garder l’accord réciproque sur le contrat. »
Mais les inconvénients l’emportent sur les avantages présentés.
Les dillicultés, voire même les injustices d’application, ne sont pas aussi chimériques qu’on peut le supposer. En toute branche de production, il doit arriver et il arrive qu’il y a un dernier producteur le moins favorisé dont les prix d’écoulement égalent les trais de production. Avec tous les industriels qui en sont à ce même point — et ils sont ordinairement nombreux, ils sont toute une région, parfois toute une contrée — la moindre intervention de
la loi risquerait de troubler l’équilibre instable sur lequel ils végètent.
« Cette prétendue justice envers l’ouvrier ne serait-elle pas une souveraine injustice envers le patron ? Ce serait, par l’usage arbitraire de la force des lois,, prendre à l’un pour donner à 1 autre, ce qui constituerait une atteinte à la propriété privée dont le droit est, comme le dit l’Encyclique, antérieur et supérieur au droit de l’Etat... (Dans ce cas) la loi prendrait au patron ce qui
lui appartient pour l’attribuer à l’ouvrier, faisant ainsi acte de socialisme * . »
La liberté économique, le respect des droits de chaque partie en cause, le sentiment moral de ce qui est possible et de ce qui est juste, sont des barrières qui, si incertaines qu’elles soient.
' Charles Périn, l'Economie politique d'après l'Encyclique sur la condition des ouvriers, p. ii. sur la con-
sont encore plus sûres que toutes celles que les lois écrites pourraient tenter d’élever.
Comme procédés de fixation, on en envisage deux : les lois et les règlements professionnels ; ou plutôt on reconnaît assez volontiers les difficultés d’une fixation directe par la loi, et l’on préconise de préférence la fixation par des règlements corporatifs. Mais une analyse exacte montre que ces deux modes ne sont pas radicalement différents l’un de l’autre.
En effet, ces règlements dont on parle, auront-ils force obligatoire et coercitive ? En ce cas, ce ne peut être que de la loi qu’ils la tiendront; ils seront une expression de la loi, de la même manière que des arrêtés de maires ou des votes de centimes additionnels par des conseils municipaux sont de vraies lois en vertu d’une approbation antécédente du législateur national. Au contraire, ces règlements n’auront-ils pas force légale ? Ne seront-ils que des cadres proposés aux parties, mais ne les liant pas impérativement? Alors, ils seront des types de contrats, mais ils n’empêcheront pas les volontés des parties d’être licites et de former ou de restreindre l’obligation lors même que ces volontés oseraient se mouvoir en dehors du cadre. Tout minimum est donc légal : la seule différence entre les deux modes prétendus différents, c’est que le législateur suprême du pays se sera réservé à lui seul le pouvoir de légiférer ou bien au contraire qu’il aura délégué ce pouvoir à des associations professionnelles distinctes de lui.
De plus, comme le travailleur autonome est dans une foule de cas au moins aussi malheureux que le travailleur salarié; comme la loi de l’équivalence du travail aux besoins ne doit pas être moins impérieuse pour lui; comme aussi les pires abus se rencontrent dans le travail à façon hors de l’usine (souvent avec fourniture de tout ou partie de la matière première par l’ouvrier), il faudrait que la législation, pour être juste, assurât directement le prix minimum de chaque produit du travail autonome et du travail à façon, hypothèse qui est irréalisable en dehors d’un monde asservi à la réglementation minutieuse et stérile du socialisme le plus envahissant et le plus absolu.
Faudrait-il proposer une autre solution et mettre un supplément de salaire à la charge de l’Etat, pour satisfaire aux besoins des salariés sans grever l’industrie productive ? Ce système a été pratiqué en Angleterre, par les paroisses, sont le nom d'allotoance System, depuis la fin du xviii® siècle jusqu’en 18.34. Mais ce n’est pas autre chose qu’un procédé de l’assistance publique : puis, quand l’allocation est ainsi uniforme, elle permet plutôt à l’ouvrier d’accepter un moindre salaire et elle contribue à un
avilissement du prix de la main-d’œuvre, bien plus qu’à une amélioration des conditions du travail. Mieux valent des secours intelligents et discrets ; mieux valent surtout les institutions communes de prévoyance, d’épargne et d’assurance, qui n’ont rien à voir avec le taux de la rémunération du travail.
Si ce n’était pas là de l’assistance, ce serait la reconnaissance d’un droit au travail que chacun pourrait faire valoir contre la société ; car avoir contre la société une créance de travail à un prix déterminé, suppose avant tout qu’on a déjà contre elle cette créance de travail.
Nous voici ramenés à la célèbre théorie que Louis Blanc avait développée en 1839 dans son livre fameux Y Organisation du travail. Elle fut l’âme du mouvement socialiste de 1848. Le décret que le gouvernement provisoire rendit le 26 février 1848, la traduisait en ces termes : « Le gouvernement provisoire s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail ; il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens. » Peu s’en fallut que la formule ne passât bientôt après dans la Constitution.
Ce serait l’Etat-providence. Sorti de son rôle, il ne répondrait plus à sa fin. L’activité individuelle serait éteinte ou refroidie. Pour combattre des maux particuliers, on aurait déchaîné un mal général bien autrement grave. L’Etat lui-même succomberait sous le fardeau dont il se serait chargé. Car, si le travail libre ne prend pas ou ne rémunère pas les ouvriers, la cause la plus probable en est que le résultat n’est pas rémunérateur pour l’industrie privée ; et s’il ne l’est pas pour l’industrie privée, comment le sera-t-il donc pour l’Etat, qui ne peut pas congédier les paresseux puisqu’il s’est obligé à prendre tout le monde, et qui, en tout ordre de choses, produit plus chèrement que les individus guidés par la clairvoyance de l’intérêt, stimulés par 1 aiguillon de la concurrence ? L’Etat n’échapperait à la ruine que par l’accroissement des impôts, qui serait, lui aussi, une des formes de l’invasion du socialisme.
Or, l’Etat a bien d’autres manières plus efficaces de venir en aide aux ouvriers. Qu’il encourage d’abord l’épargne et la moralité; car l’insuffisance des salaires provient bien souvent du désordre, du vice et particulièrement de l’ivrognerie. Qu’il évite ensuite les mesures qui enchérissent les produits : ces mesures, ce sont les impôts en général, dont la répercussion, plus lente ou plus rapide selon les cas, tend toujours à se traduire en une baisse du salaire réel ou en une moindre activité de la production ; ce sont surtout certains impôts de consommation sur des denrées de première nécessité, comme fut en Italie le fameux impôt del macinato, sur la mouture du blé.
Au résumé, la législation a peu de remèdes à apporter : il semble même que des cas extrêmes et tout à lait exceptionnels puissent seuls lui permettre d’agir, « De peur que dans ces cas et d’autres analogues, disait l’Encyclique Rerum novarum, les pouvoirs publics n’interviennent pas importunément, il sera préférable qu’en principe la solution en soit réservée aux corporations ou syndicats dont nous parlerons plus loin, ou que l’on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec le secours et l’appui de l’Etat »
Oui, il peut y avoir abus, pression, injustice. Où est le remède ? Avant tout, dans les procédés qui, en rétablissant l’égalité économique des parties contractantes, garantiront le mieux leur liberté. C’est cette liberté seule qui fera la justice du contrat (sauf les devoirs d’assistance et de charité qui subsisteront à coté de lui ou qui prendront naissance à cause de lui). Mais jamais, semble-t-il, un salaire consenti avec la liberté juridique et morale des deux parties en cause ne sera inférieur, soit aux besoins moyens et raisonnables de la classe ouvrière, soit à la valeur effective du travail mesurée d’après le produit de ce travail. On aboutit ainsi, en dernière analyse, à une formule qui a pu choquer au premier instant : c’est que le salaire courant selon l’usage calme et régulier du métier et du pays sera très ordinairement équivalent au juste salaire. Déjà, quand il s’était agi de marchandises, on n’avait trouvé, ni en théorie ni en pratique, d’autres moyens de déterminer et de connaître le juste prix.
Ce qui fut très fréquent dans l’histoire, ce furent les lixations légales de maximum. Par exemple en France, la fameuse peste de 1348 ayant beaucoup diminué la population et renchéri le prix de toutes choses, le roi Jean lixale prix des journées et des façons pour un grand nombre de métiers et défendit pour tout le reste que les prix fussent majorés de plus d’un tiers au-dessus de ce qu’ils étaient avant la mortalité^. Ainsi en Angleterre, sous Elisabeth, avec dix jours de prison pour le maître qui aurait donné
< Eucyclique Rerum novarum, p. 51.
- Art. 231 de l’ordonnance de février 1350 ; « Nulle personne qui prenne argent pour son salaire, pour journée ou pour ses œuvres, ou pour marchandise qu’il face de sa main ou face faire en son hostel pour vendre et desquels il n’est ordonné en ces présentes ordonnances, ne pourra pour sa journée, salaire ou deniers, prendre le tiers plus de ce qu’il prenoit avant la mortalité, sur les peines ci-dessus contenues. »
On avait parfaitement compris que la réglementation des salaires a pour corollaire obligé la réglementation des prix : minimum des salaires et minimum des prix, actuellement; au moyen-âge et encore sous la Convention, maximum des salaires et maximum des prix.
plus que le tarif, et vingt-un jours pour l’ouvrier qui l’aurait demandé; ainsi, en Espagne, sous Philippe II et après lui; ainsi en Allemagne au xviii” siècle, où la réglementation fut même plus générale qu’ailleurs.
Il est heureux que cette législation ait disparu, et l’honneur de l’économie politique, c’est de n’avoir jamais fourni un seul écrivain qui s’en soit fait le défenseur. Il est vrai qu’entre les deux extrêmes du maximum et du minimum elle ne combat pas l’un pour approuver l’autre, et qu’entre les deux elle tient fidèlement pour la liberté, regardée à bon droit comme, fournissant la meilleure mesure pratique de la justice.